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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 janvier 2002
publié le 31 janvier 2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés en matière de tourisme

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027097
pub.
31/01/2002
prom.
10/01/2002
ELI
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10 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés en matière de tourisme


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes, notamment l'article 8;

Vu le décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers, notamment l'article 6;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning, notamment l'article 4;

Vu le décret du 6 mai 1999 relatif aux organismes touristiques, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1969, notamment l'article 3, 3;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 juillet 1982 relatif aux primes accordées en vue de la création ou de la modernisation dans les bâtiments existants, de gîtes ruraux, de gîtes à la ferme, de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 7 octobre 1985 et 11 septembre 1990, notamment les articles 1er et 3;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juin 1991 fixant les conditions d'octroi de subventions aux attractions touristiques pour l'achat et le placement de panneaux de signalisation, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de camping-caravaning modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, notamment les articles 3 et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995 réglant l'octroi de primes en vue de promouvoir la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'achat de mobilier et de matériel en vue de favoriser les activités touristiques, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif aux organismes touristiques, notamment l'article 13;

Vu l'avis du Conseil supérieur du tourisme, donné le 7 novembre 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 14 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 septembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32654/4, donné le 17 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1969, les mots « 2 000 000 de francs » sont remplacés par les mots « 50.000 euros ».

Art. 3.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 juillet 1982 relatif aux primes accordées en vue de la création ou de la modernisation dans les bâtiments existants, de gîtes ruraux, de gîtes à la ferme, de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 7 octobre 1985 et 11 septembre 1990, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juin 1991 fixant les conditions d'octroi de subventions aux attractions touristiques pour l'achat et le placement de panneaux de signalisation, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de camping-caravaning modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995 réglant l'octroi de primes en vue de promouvoir la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'achat de mobilier et de matériel en vue de favoriser les activités touristiques, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif aux organismes touristiques, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 10.Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 janvier 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche, et des Technologies nouvelles, S. KUBLA

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