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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 février 2011
publié le 21 mars 2011

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

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service public de wallonie
numac
2011201302
pub.
21/03/2011
prom.
10/02/2011
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10 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 45;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'avis n° 49.009/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'alinéa 3, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° l'obligation de restituer dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile des quotas, autres que ceux délivrés en application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes, correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre spécifiés de l'établissement au cours de l'année civile écoulée telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 9 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto."

Art. 2.Dans l'article 46 du même arrêté, à l'alinéa 3, le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° l'obligation de restituer dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile des quotas, autres que ceux délivrés en application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les activités aériennes, correspondant aux émissions totales de gaz à effet de serre spécifiés de l'établissement au cours de l'année civile écoulée telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 9 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto."

Art. 3.Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a la Gestion aéroportuaire dans ses attributions sont chargés conjointement de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 février 2011 Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

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