Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 décembre 2009
publié le 17 décembre 2009

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

source
service public de wallonie
numac
2009205832
pub.
17/12/2009
prom.
10/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/10/2009205832/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 6, 15 et 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 26 novembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de revoir sans délai la réglementation relative aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

Considérant que ces adaptations de la réglementation permettent ainsi la mise en oeuvre d'une mesure destinée à aider les entreprises de travail adapté dans la crise économique actuelle qui frappe durement l'économie belge, celle-ci devant permettre la poursuite du développement économique et social du secteur;

Sur proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées est remplacé par ce qui suit : "

Article 5.§ 1er. L'ETA ne peut, sans autorisation préalable de l'Agence, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés, auquel cas elle est tenue de rembourser la totalité du subside perçu. § 2. En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, l'ETA est tenue de rembourser à l'Agence la partie non amortie du subside ou, en cas de vente, le pourcentage du prix de vente au taux duquel le bien a été subsidié, avec au maximum le subside perçu et au minimum la partie non amortie de celui-ci. § 3. L'ETA n'est pas tenue de procéder au remboursement visé au § 2 si le montant correspondant est réaffecté au financement d'un investissement de remplacement ou d'un investissement qui s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement, d'une reconversion ou d'une restructuration de l'ETA. § 4. Le montant visé au § 3 est assimilé à un subside en infrastructure ou en équipement qui tombe sous l'application des dispositions visées au présent article et aux articles 6, 7, 8, 9 et 13.

Ce montant peut être utilisé au financement de 45 % d'un investissement visé à l'article 10, 5°, ou au financement d'un investissement visé à l'article 19, § 1er, sur base des modalités de subventionnement fixées au § 3 de ce même article.

Cette utilisation doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date de désaffectation ou de modification d'affectation visée au § 2. Ce délai peut être prolongé sur base d'une demande motivée introduite par l'ETA.".

Art. 3.Dans l'article 19, § 3, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° à hauteur de 45 % pour la tranche d'investissement comprise entre 0 euro et 500.000 euros hors T.V.A.;".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 5.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 décembre 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

^