publié le 23 septembre 2010
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables
9 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 16 et 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 octobre 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 février 2010;
Vu l'avis 48.518/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables est remplacé par la disposition suivante : " 3° estimateur : la personne physique visée à l'article 1erbis du présent arrêté; ".
Art. 2.Il est inséré, dans le même arrêté, un article 1erbis libellé comme suit : "
Art. 1erbis.L'estimateur est la personne physique désignée par le Ministre : 1° soit au titre d'estimateur public : a) parmi les agents de l'administration;b) parmi les agents de la Société wallonne du Crédit social ou les agents du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, selon que le demandeur sollicite un prêt à taux réduit auprès de l'un ou l'autre de ces organismes;2° soit au titre d'estimateur privé, parmi celles qui remplissent les conditions d'agrément suivantes : a) exercer l'une des professions ci-après : - architecte; - ingénieur civil architecte; - ingénieur civil en construction; - ingénieur industriel en construction; - ingénieur technicien en construction; - géomètre-expert; b) avoir suivi une formation organisée par l'administration portant sur la réhabilitation des logements;c) exercer son activité à titre principal en qualité de travailleur indépendant dans le secteur de la construction; d) s'engager à conclure la convention faisant l'objet de l'annexe du présent arrêté.".
Art. 3.L'article 7, § 7, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "3° Les travaux d'isolation ne sont pris en compte pour le calcul du montant de la prime qu'à la condition que le matériau isolant possède un coefficient de résistance thermique R supérieur ou égal à : - 3,5 m2 K/W pour l'isolation thermique de la toiture ou du plancher du grenier; - 1,5 m2 K/W pour l'isolation des murs par l'intérieur; - 1,5 m2 K/W pour l'isolation des murs creux par remplissage de la coulisse; - 2 m2 K/W pour l'isolation des murs par l'extérieur de la paroi existante; - 2 m2 K/W pour l'isolation du sol par le dessous ou dans la structure du plancher; - 1,5 m2 K/W pour l'isolation du sol par le dessus de la structure du plancher."
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 septembre 2010.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET