publié le 20 novembre 2017
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne
9 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu la décision M(2007)3 du 8 mars 2007 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux abrogeant et remplaçant les décisions M(83)3 du 25 avril 1983 et M(99)10 du 25 octobre 1999 concernant la reconnaissance réciproque des examens de chasse;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 14, § 2, alinéa 3, remplacé par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne;
Vu la concertation des Etats du Benelux en date du 22 août 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2017;
Vu le rapport du 18 septembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 62.216/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 14 novembre 2016;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Tout candidat présentant l'épreuve pratique dispose d'une attestation valide de réussite à l'épreuve théorique organisée en Région wallonne. ».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « l'examen » sont chaque fois remplacés par les mots « la première session de l'examen théorique ».
Art. 3.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 décembre 1998 et 10 mars 2005, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Le candidat sollicite son inscription à l'examen auprès de l'administration compétente avant le 15 janvier de l'année correspondante par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi, au moyen du formulaire disponible : 1° sur simple demande adressée à l'administration compétente;2° sur le site internet de l'administration compétente. Les candidats régulièrement inscrits sont convoqués au plus tard dix jours avant l'épreuve qu'ils présentent.
Toute personne en possession d'un certificat valide de réussite à l'examen de chasse ne peut plus s'inscrire à cet examen.
Toute personne en possession d'une attestation valide de réussite à l'épreuve théorique peut uniquement s'inscrire à l'épreuve pratique. ».
Un candidat ayant échoué trois années consécutives à une épreuve ne peut s'inscrire à nouveau à celle-ci qu'à partir de la deuxième année suivant ce troisième échec. ».
Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2e tiret, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017, les mots « , choisis sur une liste de quatre candidats présentés par le pôle « Ruralité », section « Chasse » » sont abrogés.
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 3, les mots « quinze jours après la date » sont remplacés par les mots « trois jours après la date de chacune des sessions »;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé;3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.§ 1er. L'épreuve théorique se compose de trois branches et comporte au total soixante questions valant chacune un point, selon la répartition suivante : 1° branche I : connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature : 15 points;2° branche II : connaissance des espèces gibier et de la gestion de leurs populations, des dégâts causés par le gibier à l'agriculture et la sylviculture, des oiseaux et mammifères sauvages, des chiens de chasse, de l'aménagement et de la gestion des territoires de chasse en relation avec la biologie du gibier : 30 points;3° branche III : connaissance des armes de chasse, des munitions, de la sécurité et de l'éthique de la chasse : 15 points. Le programme de l'épreuve théorique par branche est repris à l'annexe II du présent arrêté. § 2. Pour chaque branche, les questions posées peuvent s'appuyer sur des photos, des schémas ou des illustrations. La branche II en comprend au moins dix. § 3. L'administration compétente établit chaque année et détient seule la liste des questions. § 4. Deux sessions de l'épreuve théorique sont organisées chaque année civile.
Seuls les candidats régulièrement inscrits, qui sont absents à la première session ou qui échouent lors de celle-ci ou qui ont atteint l'âge de seize ans à la date de la seconde session, peuvent participer à la seconde session.
La seconde session est organisée au plus tard dans les trois semaines qui suivent la première session. ».
Art. 7.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « chacune des deux sessions de » sont insérés entre les mots « Aux jour et heure fixés pour » et les mots « l'épreuve théorique »;2° à l'alinéa 2, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux ».
Art. 8.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.Pour réussir l'épreuve théorique : 1° le candidat obtient au moins 60 % des points dans chacune des branches I et II, ainsi que 70 % dans la branche III;2° son résultat global atteint au moins 66 % des points. Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse ou l'absence de réponse n'est pas sanctionnée. ».
Art. 9.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Chaque sous-épreuve pratique est composée d'une session principale et d'une session de rattrapage. Seuls les candidats en échec lors de la session principale peuvent participer à la session de rattrapage organisée la même année. ».
Art. 10.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.§ 1er. L'administration compétente organise l'épreuve pratique.
L'administration compétente invite pour chaque jour du déroulement de l'épreuve pratique au moins huit observateurs lors de la première sous-épreuve et au moins quatre observateurs lors de la deuxième sous-épreuve, parmi les listes proposées par les associations de chasseurs représentés au sein du pôle « Ruralité », section « Chasse ». § 2. Les observateurs ne sont pas rétribués.
Toutefois, leurs frais de parcours et de séjour exposés dans l'exercice de leur mandat sont remboursés selon les règles et barèmes en vigueur pour le personnel du Service public de Wallonie. ».
Art. 11.L'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2004, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Le candidat qui échoue à la première ou à la seconde sous-épreuve pratique est invité à représenter la matière en échec le jour et à l'heure fixés pour la session de rattrapage. Pour la seconde sous-épreuve, il représente uniquement la série de tirs pour laquelle il n'a pas obtenu la moitié des points. ».
Art. 12.Dans l'annexe II du même arrêté, épreuve théorique, branche II, le 2e tiret est remplacé par ce qui suit : « Reconnaissance des mammifères et oiseaux protégés ou non indigènes et envahissants, qui vivent naturellement à l'état sauvage en Région wallonne. ».
Art. 13.Dans l'annexe II du même arrêté, épreuve pratique, la matière II est remplacée par ce qui suit : « Matière II : Manipulation des armes en action de chasse.
L'épreuve consiste à évaluer la capacité du candidat à manipuler une arme de chasse dans les conditions de sécurité optimales et à juger son comportement par rapport aux personnes et aux biens.
Le règlement d'ordre technique détermine les parcours de chasse simulant un mode ou un procédé de chasse, sur lesquels les candidats sont testés, ainsi que les modalités particulières du déroulement de ces parcours.
Eléments-clés : franchissement d'obstacles, évaluation de distance, localisation de dangers, réaction sur gibier, simulation de tir sur plateaux d'argile et sur silhouettes. ».
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2017.
Art. 15.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 novembre 2017.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN