publié le 27 mars 2006
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services
9 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services
Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu le décret du 15 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2006, division organique 17, programme 04, allocations de base 33.65.04 et 43.65.04;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle administratif et budgétaire, tel que modifié;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mars 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'accord cadre pour le secteur non marchand wallon du 16 mai 2000 relatif à l'harmonisation barémique avec la Commission paritaire 305.01;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 23 juin 2005 d'octroyer en 2006 des crédits supplémentaires nécessaires à l'harmonisation complète des barèmes au 1er janvier 2006 pour, notamment, le secteur de l'aide à domicile;
Considérant le protocole d'accord du 24 octobre 2005 relatif à l'application de la décision du Gouvernement wallon du 23 juin 2005 susmentionnée;
Considérant la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant les conditions de travail et de rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne (sous-commission paritaire 318.01);
Considérant que cette convention fixe les nouvelles échelles barémiques applicables au personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne;
Considérant que le présent arrêté ne règle que des dispositions relatives aux subventions octroyées aux services;
Considérant qu'il convient de majorer les subventions pour permettre l'augmentation des salaires dans le secteur privé;
Considérant l'urgence et la nécessité de préserver l'équilibre financier des services dans le mesure où la convention collective de travail du 19 décembre 2005 est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et que, depuis cette date, les services prennent en charge l'augmentation des coûts des rémunérations dues aux travailleurs;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.§ 1er La subvention comporte : 1° pour les services relevant du secteur privé : a) un montant forfaitaire de 19,1958 EUR par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides;ce montant est majoré de 0,4452 EUR pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, de 1,3716 EUR pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 14 ans et plus; b) un montant forfaitaire supplémentaire de 2,1225 EUR par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;c) un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 0,9193 EUR accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux ou des infirmiers gradués sociaux, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;d) un montant forfaitaire supplémentaire de 6,0850 EUR par heure effectuée les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 heures 30.Le nombre d'heures dites "inconfortables" ne peut dépasser 4 % des contingents territoriaux; 2° pour les services relevant du secteur public : a) un montant forfaitaire de 18,3811 EUR par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides;ce montant est majoré de 2,1863 EUR pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, et de 3,7795 EUR pour les heures prestées par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 14 ans et plus. Pour les services organisés par un service public qui n'applique pas aux aides familiaux l'échelle D1.1 prévue par la RGB ni l'échelle D2 lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de gestion visé par le plan Tonus, les montants de 2,1863 EUR et 3,7795 EUR sont respectivement de 0,4590 EUR et 1,4384 EUR; b) un montant forfaitaire supplémentaire de 2,1225 EUR par prestation accordé à titre d'intervention dans les frais administratifs;c) un montant forfaitaire supplémentaire fixé à 0,9193 EUR accordé à titre d'intervention dans les frais salariaux des assistants sociaux, des infirmiers gradués sociaux ou des infirmiers gradués spécialisés en santé communautaire, par heure prestée par les aides familiales ou seniors;d) un montant forfaitaire supplémentaire de 6,0850 EUR par heure effectuée les samedis, les dimanches, les jours fériés ou entre 6 heures et 8 heures et entre 18 heures et 21 heures 30.Le nombre d'heures dites "inconfortables" ne peut dépasser 4 % des contingents territoriaux. § 2. Les montants sont adaptés annuellement en fonction des indexations des salaires survenues dans la fonction publique au cours de l'année.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 116,15 dépassé en juillet 2005. § 3. Chaque année, la Ministre de l'Action sociale notifie aux différents services subventionnés les montants des forfaits de subventions appliqués dans le courant de l'année. § 4. Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues au § 1er, 1°, a) et c), 2°, a) et c), ne peut dépasser par aide et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue par la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire 318.01 et des dispositions légales relatives aux congés payés et jours fériés.
Le nombre de prestations visé au § 1er, 1°, b), et 2°, b), est, le cas échéant, réduit en proportion du nombre d'heures visé à l'alinéa précédent. »
Art. 2.A l'article 18octies, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "3.722,17 EUR" sont remplacés par les mots "4.109,58 EUR".
L'article 18octies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé.
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre 4quater, comprenant les articles 10decies à 10undecies, rédigé comme suit : « Chapitre 4quater. - Du complément de subvention pour les aides familiales et gardes à domicile subventionnées dans le cadre A.P.E.
Art. 18decies.Sont concernés par ce chapitre les aides familiaux et les gardes à domicile engagés dans les services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées relevant du secteur privé, qui répondent respectivement aux conditions inscrites dans les articles 5 et 5bis, et qui sont engagés en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.
Art. 18undecies.§ 1er. Une somme forfaitaire annuelle de 1.000 EUR est octroyée au service agréé par équivalent temps plein A.P.E., afin de permettre aux employeurs de supporter la différence de coûts engendrée par l'harmonisation des barèmes. § 2. La subvention fixée au § 1er est indexée conformément à l'article 10, § 2. § 3. La subvention fixée au § 1er n'est octroyée en faveur d'un emploi que pour la période où celui-ci bénéficie des subventions octroyées en application du décret du 25 avril 2002 susmentionné. § 4. Par année civile, la subvention est liquidée au service selon les modalités suivantes : - une avance de 80 % de la subvention estimée, après introduction d'une déclaration de créance dûment complétée et signée; - le solde sur présentation des pièces justificatives; celles-ci sont fournies au plus tard le 30 juin de l'année suivante. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 5.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 mars 2006.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE