publié le 28 décembre 2004
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs
9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, conformément à l'article 6, § 3bis, point 5, de la loi spéciale du 8 août 1980, pour les mesures qui ont une incidence sur la politique agricole, en date du 29 mars 2004;
Vu l'avis n° 37.294/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter sans retard les dispositions légales en vigueur afin de rendre plus transparent le système de paiement du lait;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 7, § 4, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs est remplacé par le texte suivant : « § 4. Aucune réfaction ne peut être appliquée aux fournitures de lait à l'exception de celles prévues aux §§ 1er et 2 et de la retenue pour la présence de substances inhibitrices.
Aucune prime basée sur un ou plusieurs critères de qualité visés à l'article 3, § 1er, ne peut être octroyée par l'acheteur à l'exception d'une prime respectant les exigences suivantes : 1° la fourniture de lait sur laquelle porte cette prime n'a aucun point de pénalisation ni de réfaction suite à la présence de substances inhibitrices;2° le montant de cette prime est fixé à 0,50 euro par 100 litres;3° cette prime est octroyée de façon non discriminatoire par l'acheteur à toute fourniture de lait respectant l'ensemble des conditions d'octroi définies par l'acheteur.»
Art. 2.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 décembre 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN