publié le 27 décembre 2004
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux
9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale, notamment les articles 11 et 12;
Vu l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 28 octobre 2004;
Vu l'urgence motivée par les éléments suivants : Considérant que le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale et l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux sont entrés en vigueur le 1er mars 2004;
Considérant qu'à partir de cette date, certains relais sociaux urbains se sont constitués sous la forme d'une association telle que visée au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des Centres publics d'action sociale et ont soumis au Gouvernement wallon leurs statuts;
Considérant que les statuts soumis à l'approbation du Gouvernement wallon ne répondent pas aux conditions de reconnaissance fixées par le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'insertion sociale et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux;
Considérant que les incohérences relevées dans les différents statuts résultent d'imprécisions du texte réglementaire;
Considérant par ailleurs que les subventions de la Région wallonne pour l'année 2005 ne seront accordées qu'aux relais sociaux reconnus par le Gouvernement wallon;
Considérant que les modifications proposées par le présent texte réglementaire obligent chaque relais social à revoir ses statuts;
Considérant que les statuts modifiés devront être soumis à l'approbation du Gouvernement wallon avant d'être reconnus;
Considérant que le délai prévu à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003 pourrait engendrer des difficultés financières pour les différents relais sociaux;
Considérant dès lors que l'urgence sollicitée est justifiée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux les mots « au minimum » sont supprimés.
Art. 3.L'article 4, 1°, c), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux est remplacé par la disposition suivante : « c) que chaque membre associé dispose d'une voix. Néanmoins, en vue d'assurer le respect du prescrit de l'article 125 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, des voix supplémentaires sont octroyées de manière équitable à chaque représentant des acteurs publics et, en priorité, aux Centres publics d'aide sociale associés au relais social. Dans ce dernier cas, les statuts sont adaptés à chaque modification; »
Art. 4.A l'article 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux les mots « au minimum » sont supprimés.
Art. 5.A l'article 4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux les mots « au minimum » sont supprimés.
Art. 6.A l'article 4, 3°, a), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des relais sociaux les mots « Cette parité s'applique uniquement au comité de pilotage. » sont insérés après les mots « ... d'acteurs publics et d'acteurs privés. ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les relais sociaux, déjà reconnus à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai de trois mois pour accorder leurs statuts aux présentes dispositions.
Art. 8.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 9 décembre 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE