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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 octobre 2015
publié le 03 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre

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service public de wallonie
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03/11/2015
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08/10/2015
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8 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, et D.134, 1°, 2°, 3°, 8° et 9° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, en date du 23 avril 2015, approuvée le 20 mai 2015;

Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 57.822/2/v du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive européenne 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre telle que modifiée par : 1° la Directive d'exécution 2013/63/UE de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant les annexes Ire et II de la Directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions minimales auxquelles satisfont les plants de pommes de terre et les lots de plants de pommes de terre;2° la Directive d'exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes;3° la Directive d'exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l'Union pour les plants de pommes de terre prébase.»

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à la production et à la certification des plants de pommes de terre sur le territoire de la Région wallonne. § 2. Les plants de pommes de terre produits et certifiés en dehors du territoire de la Région wallonne sont commercialisés s'ils répondent aux conditions minimales fixées aux annexes 6 et 7. »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit : « 7° "plante mère" : une plante identifiée à partir de laquelle du matériel est prélevé à des fins de propagation; 8° "micro-propagation" : une pratique consistant à multiplier rapidement du matériel végétal pour produire un grand nombre de plantes, en utilisant la culture in vitro de méristème ou de bourgeons végétatifs différentiés issus d'une plante.»

Art. 4.§ 1er. A l'article 5 du même arrêté, le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° être officiellement certifiés "plants de base" ou "plants certifiés" et répondre aux conditions minimales prévues à l'annexe 1re, ou être officiellement certifiés "plants de base relevant des classes de l'Union" ou "plants certifiés relevant des classes de l'Union" et répondre aux conditions minimales prévues à l'annexe 5; ». § 2. A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté : « Les plants de pommes de terre visés au 1° et qui ne répondent pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales de qualité des lots des plants de pommes de terre prévues à l'annexe 1re, point 10.2, peuvent faire l'objet d'un tri sous contrôle officiel. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel. »

Art. 5.§ 1er. A l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots ", Plants de pommes de terre PBTC", "Classe de l'Union PB" ou "Classe de l'Union PBTC" sont ajoutés après les mots "Plants de pommes de terre prébase". § 2. A l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « § 3. Les conditions applicables à la mise sur le marché de plants de pommes de terre de prébase en tant que "classe de l'Union PB-TC" et "classe de l'Union PB" sont fixées à l'annexe 4. ».

Art. 6.L'article 14 du même arrêté est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° des plants de pommes de terre destinés à l'exportation vers un pays non membre de l'Union européenne, n'appartenant ni à une variété figurant dans le catalogue national ni à une variété figurant dans le catalogue commun, ni à une variété en procédure d'inscription dans un de ces catalogues, selon les conditions fixées à l'annexe 3. »

Art. 7.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 8.Dans le même arrêté, il est ajouté une annexe 3 jointe en annexe 2 au présent arrêté, définissant les conditions régissant la production et la commercialisation des plants de pommes de terre n'appartenant pas à une variété figurant dans un catalogue national ou dans le catalogue commun, ou en procédure d'inscription dans un de ces catalogues, et destinés à l'exportation vers un pays non membre de l'Union européenne.

Art. 9.Dans le même arrêté, il est ajouté une annexe 4 jointe en annexe 3 jointe au présent arrêté, définissant les conditions applicables à la mise sur le marché de plants de pommes de terre prébase en tant que classes de l'Union PB-TC et PB.

Art. 10.Dans le même arrêté, il est ajouté une annexe 5 jointe en annexe 4 jointe au présent arrêté, définissant des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiées, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes.

Art. 11.Dans le même arrêté, il est ajouté une annexe 6 jointe en annexe 5 jointe au présent arrêté, fixant les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre produits et certifiés en dehors du territoire de la Région wallonne.

Art. 12.Dans le même arrêté, il est ajouté une annexe 7 jointe en annexe 6 jointe au présent arrêté, fixant les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les lots de plants de pommes de terre produits et certifiés en dehors du territoire de la Région wallonne.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 octobre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

Annexe 1re Annexe 1re : Processus d'inspections et de certification des plants de pommes de terre 1. Introduction Le contrôle s'exerce à tous les stades de la production à l'utilisation.Tout manquement aux présentes dispositions peut entraîner le déclassement ou le refus d'un champ de production ou d'un lot de plants et le retrait des étiquettes officielles de certification ou des vignettes, y compris sur des emballages de plants déjà certifiés. 2. Définitions et généralités 2.1. Laboratoire habilité Laboratoire indépendant reconnu par le Service pour réaliser des analyses phytosanitaires sur les plants de pommes de terre selon des méthodes internationales en vigueur. 2.2. Opérateurs 2.2.1. Responsables de variétés a) Obtenteur 1) pour une variété protégée : toute personne physique ou morale qui détient les droits d'obtention de la variété; 2) pour une variété non protégée : toute personne physique ou morale dont une variété est admise aux contrôles (voir point 2.5).

Une "variété protégée" est une variété protégée conformément : - à la loi du 10 janvier 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2011 pub. 25/02/2011 numac 2011011026 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection des obtentions végétales fermer sur la protection des obtentions végétales, ou - au Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales. b) Mainteneur Toute personne physique ou morale responsable de la sélection conservatrice d'une variété.Elle est mandatée par l'obtenteur pour les variétés protégées. La preuve du mandat est fournie au Service. c) Mandataire Toute personne physique ou morale désignée par l'obtenteur pour agir en son nom et pour son compte sur le territoire belge.La preuve du mandat est fournie au Service. 2.2.2. Responsables de la production et du commerce a) Preneur d'inscription Toute personne physique ou morale qui présente au contrôle une ou plusieurs parcelle(s) destinée(s) à la production de plants de pommes de terre.Le preneur d'inscription est reconnu, par le Service, comme l'unique personne responsable pour la production et la certification des plants de pommes de terre issus de sa (ses) parcelle(s). b) Multiplicateur Le preneur d'inscription ou toute personne physique ou morale désignée par lui pour la conduite des cultures inscrites au contrôle.c) Préparateur de plants de pommes de terre Le preneur d'inscription ou toute personne physique ou morale agréée par le Service pour entreposer, nettoyer, ventiler, préparer, désinfecter, diviser et conditionner des lots de plants de pommes de terre.Le préparateur de plants de pommes de terre est agréé selon les modalités reprises au point 2.4. d) Conditionneur en petits emballages de plants de pommes de terre Toute personne physique ou morale agréée par le Service et disposant des installations nécessaires pour mettre sous petits emballages des plants de pommes de terre certifiés en vue de leur commercialisation et non destinés à la production de plants de pommes de terre.Le conditionneur en petits emballages de plants de pommes de terre est agréé selon les modalités reprises au point 2.4. 2.3. Enregistrement Toutes les personnes citées sous 2.2, à l'exception des obtenteurs ayant désigné un mandataire, sont enregistrées par le Service sous un numéro unique dès que leurs activités ont été constatées.

Lors de leur enregistrement, les personnes concernées s'engagent par écrit, chacune pour ce qui a trait à ses propres activités à : 1) respecter la réglementation en vigueur ainsi que les instructions fournies par le Service;2) informer le Service du début et de la fin des activités;3) permettre au Service de visiter leur(s) entreprise(s) et de contrôler leur(s) production(s) à tout stade;4) communiquer au Service tout renseignement nécessaire;5) communiquer l'emplacement et la superficie des parcelles de multiplication;6) présenter les plants de pommes de terre à la certification en conformité aux normes requises;7) pendant trois ans à dater du 1er janvier qui suit la date du document, tenir et garder à la disposition du Service une comptabilité matière des plants de pommes de terre entrants et sortants;8) conserver les documents de contrôle utilisés selon les instructions du Service;9) laisser prélever en temps utile les échantillons nécessaires au Service pour l'analyse en laboratoire, l'établissement des champs de contrôle et la certification. 2.4. Agréments 2.4.1. Modalités a) Les préparateurs et les conditionneurs en petits emballages de plants de pommes de terre sont agréés par le Service. Pour pouvoir être agréées, les personnes intéressées : 1) en font la demande écrite auprès du Service, pendant ou après leur enregistrement; 2) font l'objet d'un contrôle sur place par le Service, durant lequel un inventaire des locaux et des installations utilisés dans le cadre de l'activité est établi, un constat de conformité de ces locaux et installations pour l'activité considérée est dressé et les conditions d'agrément reprises sous le point 2.4.2 ou le point 2.4.3 sont rencontrées; 3) désignent, lors du contrôle repris sous 2), la personne responsable de l'activité ou son délégué.b) L'agrément est valable du 1er juillet de l'année de référence au 30 juin de l'année suivante.Il est renouvelé tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions de son obtention sont remplies et que les engagements mentionnés sont respectés. c) Le Service est immédiatement averti de tout changement d'identité de la personne responsable et de toute modification importante apportée aux installations.d) En cas d'interruption volontaire des activités signalée par la personne responsable reprise sous a), 1er alinéa, l'agrément est suspendu.Une visite de contrôle telle que prévue sous a), 2e alinéa, est effectuée au moment de la reprise des activités. e) L'agrément est retiré par le Service quand les conditions imposées ne sont plus remplies au regard des points 2.4.2 et 2.4.3. 2.4.2. Conditions d'agrément des préparateurs de plants de pommes de terre Les préparateurs de plants de pommes de terre sont agréés s'ils : 1) disposent de locaux propres, secs, bien aérés et éclairés, réservés exclusivement aux plants de pommes de terre durant la période de travail et de stockage.Ces locaux sont isolés du gel et munis d'un système de ventilation des plants. La superficie des installations de stockage et de travail est en rapport avec l'importance de la production; 2) disposent des installations, des équipements et des appareillages nécessaires aux activités pour lesquelles l'agrément est demandé.Au moment du triage, au moins un trieur-calibreur et une table de visite sont présents. Au moment de l'emballage, une balance adaptée au pesage des conditionnements est présente. Le système d'apposition des étiquettes est conforme aux dispositions du présent arrêté; 3) mettent à la disposition du Service un local approprié à la bonne réalisation des activités de contrôle pendant la durée des activités de triage.Le local est bien aéré, éclairé, équipé, chauffé et entretenu; 4) mettent à la disposition du Service une table de visite éclairée;5) disposent d'un système de traçabilité permettant à tout moment de connaître l'origine des plants qui composent le lot présenté à la certification qui font l'objet d'un (re)conditionnement. 2.4.3. Conditions d'agrément des conditionneurs de plants de pommes de terre en petits emballages Les conditionneurs de plants de pommes de terre en petits emballages sont agréés s'ils s'engagent à : 1) tenir pendant deux ans à la disposition du Service les documents de contrôle qui couvraient les emballages de plants de pommes de terre à subdiviser; 2) respecter strictement les dispositions du point 11.2 ci-dessous. 2.5. Variétés admises au contrôle Sont admises au contrôle : 1) les variétés figurant soit à un catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles d'un Etat membre, soit au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;2) les variétés qui sont en procédure d'inscription au catalogue national ou, au catalogue national d'un autre Etat membre. Pour une variété reprise sous 2), la preuve que celle-ci est en procédure d'inscription est fournie au Service, et la certification officielle des lots de cette variété ne peut se faire qu'après son inscription effective à l'un des catalogues cité sous 1). La preuve de cette inscription est fournie au Service.

Toutefois, il peut y avoir commercialisation de plants de pommes de terre d'une variété reprise sous 2) selon les conditions fixées à l'annexe 2. 2.6. Catégories et classes La production de plants de pommes de terre peut être certifiée et commercialisée selon : - des catégories et classes nationales; ou - des catégories et classes de l'Union.

Le détail des catégories et classes nationales est présenté au point 2.6.1. Les catégories et classes de l'Union, sont précisées aux annexes 3 et 4. 2.6.1. Catégories et classes nationales La production de plants de pommes de terre résulte de la sélection généalogique par multiplication végétative.

Les plants de pommes de terre sont produits, sous contrôle du Service, et peuvent être certifiés et commercialisés dans différentes catégories, en fonction de leur génération et de leur état sanitaire.

On distingue 3 catégories de plants de pommes de terre : les plants de prébase, les plants de base et les plants certifiés. a) Les plants de prébase Les plants de prébase sont des plants de pommes de terre de générations antérieures aux plants de base.On distingue les plants de prébase CT (CT signifiant : "culture de tissus") et les plants de prébase.

Les plants de prébase CT sont issus de culture in vitro, et sont dénommés plants PB-CT. Sont considérés comme plants PB-CT : les vitro-tubercules, les vitro-plantules, les plantules acclimatées ou les mini-tubercules.

Les plants PB-CT sont produits en une seule génération. L'identité variétale des plants PB-CT est garantie par le producteur de ces plants.

Les plants PB-CT sont issus de plantes mères exemptes des organismes suivants : Pectobacterium spp., Dickeya spp, virus PLRV de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre, virus Y de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre. Le respect de ces dispositions est vérifié sur base de résultats d'analyses réalisées par un laboratoire habilité.

Les plants PB-CT sont en outre accompagnés d'un passeport phytosanitaire.

Les plants de prébase sont obtenus par sélection massale, et sont dénommés plants PB. Ces plants sont : 1) issus d'une culture contrôlée par le Service pour la production de plants ou d'une culture établie pour la maintenance d'une variété; 2) issus de plantes mères exemptes de Pectobacterium spp., de Dickeya spp., du virus PLRV de la pomme de terre, du virus X de la pomme de terre, du virus Y de la pomme de terre, du virus A de la pomme de terre, du virus M de la pomme de terre, et du virus S de la pomme de terre; le respect de ces dispositions est vérifié sur base de résultats d'analyses réalisées par un laboratoire habilité, au départ d'échantillons prélevés par le Service; 3) accompagnés d'un passeport phytosanitaire;4) Accompagnés d'une déclaration du producteur ou du mainteneur reprenant: la quantité de matériel, le numéro de référence du lot, la description de l'étiquette attachée aux emballages (ou un spécimen de cette étiquette). Toutes ces informations sont fournies au Service avant l'inscription des cultures.

La catégorie "plants de prébase" est subdivisée selon la génération de production en 4 classes : "plants de prébase de 1re génération (PB1)", "plants de prébase de 2e génération (PB2)" et "plants de prébase de 3e génération (PB3)", "plants de prébase de 4e génération (PB4)". b) Les plants de base Les plants de base sont produits directement à partir de plants de la catégorie prébase ou de plants de base. La catégorie "plants de base" est subdivisée, selon la génération et l'état sanitaire des plants en 3 classes : "plants de base Super (S)", "plants de base Super-Elite (SE)", "plants de base Elite (E)". c) Les plants certifiés Les plants certifiés sont produits directement à partir de plants de prébase, de plants de base ou de plants certifiés, et sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre. La catégorie "plants certifiés" est subdivisée, selon la génération et l'état sanitaire des plants en 2 classes : "plants certifiés A (A)" et "plants certifiés B (B)". 2.6.2. Générations Le nombre maximal de générations de plants de prébase est quatre.

Le nombre maximal de générations de plants de base est quatre.

Le nombre maximal de générations combinées de plants de prébase en champ et de plants de base est sept.

Le nombre maximal de générations des plants certifiés est deux.

Si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les plants de pommes de terre en question sont considérés comme appartenant à la génération maximale autorisée dans la catégorie concernée.

La génération peut être indiquée sous forme du code suivant GX : G pour génération et X pour la génération correspondante. 2.6.3. Schéma de production des plants de pommes de terre en Région wallonne

Pour la consultation du tableau, voir image 3. Maintenance d'une variété Chaque année, le mainteneur d'une variété en Région wallonne déclare au Service, par écrit et pour chacune des variétés concernées, le programme de sélection conservatrice en précisant la méthode appliquée et le matériel utilisé (emplacement de la parcelle, superficie, quantités produites et leurs références, références d'échantillonnage et résultats d'analyses,...). Le mainteneur permet au Service d'effectuer des contrôles sur place et de prélever des échantillons du matériel maintenu, et tient un registre dans lequel chaque génération de plants de pommes de terre est identifiée et transcrite. 4. Inscription au contrôle 4.1. Personne habilitée - preneur d'inscription Seul le preneur d'inscription est habilité à déposer auprès du Service une demande d'inscription de parcelle de multiplication de plants de pommes de terre. 4.2. Conditions d'inscription 4.2.1. Exigences phytosanitaires concernant les plants et la parcelle à établir Le preneur d'inscription fournit au Service la preuve que la parcelle et que le matériel de départ sont conformes aux dispositions mentionnées dans l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Le champ de production n'est pas contaminé par Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens.

Pour la production de plants de pommes de terre de la catégorie prébase, les conditions prévues au point 2.6.1, a), quant aux plantes mères sont respectées. 4.2.2. Origine des plants utilisés (matériel de départ) Le multiplicateur qui met en place la culture prouve l'identité et l'origine du matériel de départ utilisé (plants) : 1) soit via sa déclaration de maintenance, mentionnée au point 3;2) soit via la fourniture des étiquettes officielles de certification couvrant les plants de pommes de terre mis en multiplication;3) le cas échéant, une preuve de demande d'inscription dans un catalogue national (pour les variétés en procédure d'inscription au catalogue national). Les documents visés aux points 1) et 2) sont remis au Service par le preneur d'inscription lors de l'inscription de la culture au contrôle.

L'utilisation de plants coupés est interdite. 4.2.3. Description variétale Lorsqu'une variété non inscrite au catalogue national est multipliée pour la première fois en Région wallonne, le preneur d'inscription fournit au Service la description botanique officielle de cette variété, ainsi que toute modification éventuelle de cette description. 4.2.4. Emplacement de la culture Les cultures à contrôler en vue de la certification des plants sont établies en plein champ, en Région wallonne. Si la culture est traversée par la frontière avec une autre Région ou un autre pays, elle sera contrôlée par l'autorité compétente de la Région ou du pays où la parcelle a été inscrite au contrôle par le preneur d'inscription.

Le preneur d'inscription fournit avec sa (ses) demande(s) d'inscription, un plan avec indication de la localisation de la (des) parcelle(s). 4.2.5. Précédents culturaux La parcelle ne peut avoir porté de pommes de terre pendant les trois années précédant la culture soumise au contrôle. Un plan de rotation de culture concernant la parcelle, pour les trois années précédentes est présenté lors de l'inscription. 4.2.6. Catégories et classes utilisées et produites Chaque parcelle ne peut être emblavée qu'au moyen d'une seule variété, et en vue de produire des plants de pommes de terre d'une catégorie ou d'une classe déterminée.

Génération

Catégorie et classe minimale du matériel utilisé (1)

Génération

Pour la production de la catégorie ou de la classe

G0

PB-CT

G1

PB1

G1

PB1

G2

PB2

G2

PB2

G3

PB3

G3

PB3

G4

PB4 - S - SE - E - A - B

G4

PB4 - S - SE - E

G5

S - SE - E - A - B

G5

S - SE - E

G6

SE - E - A - B

G6

SE - E

G7

E - A - B

G7

E

G8

A - B

G8

A - B

G9

A - B


(1) sous réserve de justification de l'origine comme prévu au point 4.2.2.

L'équivalence des classes de plants provenant d'autres pays de l'Union européenne est déterminée par le Service.

En cas de mélange de classes à la plantation, la classe la plus basse est prise en considération. 4.3. Procédure d'inscription Au plus tard le 15 mai, les preneurs d'inscription communiquent au Service, au moyen de bulletins d'inscription, toutes les données nécessaires pour lui permettre d'organiser et d'exécuter l'inspection des cultures.

Lorsque le retard est justifié en raison de circonstances climatiques ou dans le cas de plantation hors saison, les inscriptions peuvent être acceptées au plus tard 3 jours ouvrables après la plantation.

Les informations suivantes sont communiquées : 1) l'identifiant des échantillons prélevés sur la terre et sur les plants mères pour la détection des organismes nuisibles mentionnés dans l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et le résultat des analyses réalisées sur ces échantillons;2) l'identité du preneur d'inscription : nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'opérateur attribué par le Service, numéro d'opérateur donné par l'AFSCA, numéro de producteur actif attribué dans le cadre du régime de paiement unique;3) l'identité du multiplicateur : nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'opérateur attribué par le Service, numéro d'opérateur donné par l'AFSCA, numéro de producteur actif attribué dans le cadre du régime de paiement unique;4) dans la mesure où elle est connue au moment de l'inscription, l'identité de la personne chez qui sera stockée la récolte : nom, adresse, numéro d'opérateur attribué par le Service; 5) toutes les indications (village, lieu-dit, etc.) permettant d'identifier l'endroit précis où est située la parcelle; 6) s'il est connu, le numéro de parcelle attribué dans le cadre du régime de paiement unique;7) la superficie de la parcelle;8) les précédents culturaux des trois dernières années;9) l'identité des plants utilisés : variété, catégorie et classe (telle qu'indiquée sur les étiquettes officielles de certification), numéro de lot, instance qui a délivré les étiquettes officielles de certification, le nombre d'étiquettes délivrées et le poids couvert par chacune des étiquettes officielles;10) la catégorie et la classe des plants à produire. Le Service peut, s'il le juge nécessaire, exiger des informations ou documents supplémentaires prouvant qu'il n'existe pas d'autres contraintes sur la terre et le matériel de départ.

Un seul bulletin d'inscription est établi par parcelle de multiplication. Par parcelle de multiplication, on entend une terre d'un seul tenant emblavée avec une culture destinée à la production de plants d'une variété, d'une catégorie ou d'une classe bien déterminée, séparée de toute culture avoisinante conformément aux dispositions du présent arrêté.

S'il est constaté au contrôle sur pied que l'inscription a trait à plus d'une parcelle, l'inscription est retirée du contrôle et remplacée par autant de nouvelles inscriptions qu'il y a de parcelles concernées.

Sont à joindre au bulletin d'inscription : 1) un orthophotoplan situant la terre échantillonnée dans le cadre des mesures d'application reprises à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;2) un plan descriptif des parcelles inscrites au contrôle;3) les étiquettes officielles de certification couvrant le matériel de départ utilisé. Les bulletins d'inscription sont accompagnés d'une liste récapitulative des parcelles, établie selon les instructions du Service.

Par l'inscription, pour les variétés protégées, le preneur d'inscription autorise le Service à communiquer aux obtenteurs et aux mandataires, par variété, à leur demande, les données suivantes : 1) l'identité du preneur d'inscription;2) les superficies présentées au contrôle;3) les superficies acceptées lors du contrôle sur pied;4) les quantités de plants certifiées dans chaque catégorie et classe. Le transfert de cultures ou de leur production, non retirées du contrôle, vers une autre personne physique ou morale qui devient le nouveau preneur d'inscription, entraîne le transfert de cette autorisation.

Les parcelles inscrites au contrôle qui ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour le contrôle sur pied ou pour lesquelles le contrôle sur pied n'est plus souhaité sont signalées au Service, par écrit par le preneur d'inscription, en communiquant la destination de la récolte qui pourrait encore en provenir. 5. Contrôle sur pied Les contrôles sur pied sont effectués par le Service.Celui-ci avertit, au moins 48 heures à l'avance, le multiplicateur de sa visite.

A tout moment, le preneur d'inscription est à même de montrer la parcelle à contrôler.

Le multiplicateur informe le Service des pesticides utilisés dans le traitement des cultures à contrôler.

Un contrôle sur pied comprend au moins deux visites à une époque déterminée par le Service pour s'assurer de : 1) la séparation entre les cultures;2) l'état de la culture;3) l'identité et de la pureté variétale;4) l'état sanitaire de la culture;5) la bonne conduite de la parcelle en vue de la production de plants de pommes de terre de la catégorie et de la classe envisagée. Au moment du contrôle sur pied, la parcelle est dans un état tel que les vérifications précisées aux points 1) à 5) puissent s'effectuer correctement.

A la demande du preneur d'inscription, une parcelle peut, pour des raisons techniques, être subdivisée en deux ou plusieurs parcelles.

Dans ce cas, l'inscription originale est annulée et remplacée par deux ou plusieurs inscriptions tardives. 5.1. Séparation Au moment de l'inscription, toute parcelle de multiplication de plants de pommes de terre est séparée de toute autre culture de pommes de terre de consommation d'au moins 10 mètres. Pour un même multiplicateur, une séparation d'1,5 m est faite entre ses parcelles de multiplication de plants de pommes de terre.

Le non-respect de la norme entraîne le déclassement ou le refus de la parcelle, selon les normes observées. 5.2. Pureté variétale et état sanitaire Sont considérées comme des impuretés variétales : 1) toute repousse de pommes de terre provenant d'une culture précédente;2) toute plante présentant un aspect anormal suite à un traitement chimique ou à une autre cause. Toutes les plantes malades ou déviantes sont complètement retirées du sol, y compris les tubercules, et mises à l'écart de la butte de telle sorte qu'elle ne constitue plus une source d'infection.

Une épuration insuffisante entraîne le déclassement ou le refus de la parcelle.

Une parcelle est refusée si le contrôle est rendu impossible par : 1) la présence de mauvaises herbes;2) la présence de maladies;3) un développement exagéré des fanes;4) la faiblesse de la végétation;5) une modification de l'aspect des plantes due à un traitement chimique ou à une autre cause. En cas de destruction du feuillage par le gel, la grêle, la tempête ou les insectes, il est permis d'attendre la reprise de la végétation avant de prendre une décision définitive. 5.3. Normes Les tolérances suivantes (% du nombre de plants) sont appliquées lors du dernier contrôle sur pied :

Catégories

Prébase

Base

Certifié

Classes

PB1 et PB2

PB3 et PB4

S

SE

E

A

B

Impuretés variétales et hors-type (*)

0,00

0,00

0,01

0,015

0,02

0,05

0,05

Viroses (**)

0,00

0,025

0,1

0,2

0,4

1,0

3,0

Flétrissement d'origine bactérienne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

0,30

0,60

Rhizoctone

0,00

0,00

0,50

1,00

3,00

5,00

5,00

Flétrissements fongiques

0,00

0,00

0,30

0,50

1,00

2,00

2,00


(*) hors-type = plante non conforme à la variété (**) Les tolérances relatives aux maladies à virus reprises dans le tableau ne sont applicables qu'aux viroses causées par des virus répandus en Europe. 5.4. Méthode de comptage Les comptages sont effectués sur 100 plantes successives dans une ligne. Ils sont au minimum de : - 4 par 25 ares pour les parcelles d'un hectare et moins; - 10 par hectare ou partie d'hectare, pour les parcelles de plus d'un hectare.

Le pourcentage est ensuite calculé suivant la formule ci-après : Nombre total de plantes anormales/nombre de comptage = X % 5.5. Classification Après chaque visite, les constatations sont communiquées au preneur d'inscription.

La classification de la culture est faite par le Service après le dernier contrôle sur pied sur la base des constatations faites sur le champ de multiplication. Si la classification au dernier contrôle sur pied ne correspond pas avec la classe de récolte prévue par le preneur d'inscription, ou si la culture a été refusée, le Service en informe le preneur d'inscription et le multiplicateur dans les deux jours ouvrables qui suivent la visite de contrôle sur pied, au moyen d'une copie du rapport de contrôle sur pied. La raison du refus ou du déclassement est indiquée sur le rapport de contrôle sur pied.

Dans le cas exceptionnel où le preneur d'inscription peut invoquer suffisamment de motifs techniques pour demander un examen complémentaire, un nouveau contrôle sur pied peut être accordé. La demande, dûment justifiée, est faite par écrit au Service dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat. Un contrôle sur pied complémentaire est réalisable dans des conditions normales d'exécution après que les interventions nécessaires aient été exécutées par le preneur d'inscription ou le multiplicateur.

Si le preneur d'inscription et/ou le multiplicateur conteste les observations faites lors du contrôle sur pied et/ou du contrôle sur pied complémentaire, il peut demander une contre-expertise. La demande est adressée par écrit au Service dans les trois jours ouvrables suivant la communication du résultat, en mentionnant les observations contestées. En pareil cas, il est interdit d'apporter des modifications à la parcelle ou à la culture (épuration ou autre intervention physique...). La contre-expertise sera effectuée par un inspecteur officiel désigné par le Service, accompagné de l'inspecteur qui a fait les premières constatations, et de préférence en présence d'un délégué du preneur d'inscription. S'il est constaté qu'une épuration ou une autre intervention physique a eu lieu, les constatations faites lors de la visite précédente sont validées et irrévocables.

Les rétributions liées à la contre-expertise sont à charge du demandeur sauf si le résultat lui est favorable.

En cas de refus de la parcelle de multiplication, la destination de la récolte de la parcelle est fournie au Service par le preneur d'inscription.

Au terme du contrôle sur pied, une classe provisoire des plants est attribuée qui ne peut être revue à la hausse dans la suite du processus de contrôle et de certification. 5.6. Défanage En concertation avec les milieux professionnels et le Centre wallon de Recherches agronomiques, le Service fixe une date de défanage. 5.7. Arrachage Le preneur d'inscription avertit le Service, au moins 48 heures à l'avance, de la date à laquelle il prévoit d'arracher. L'arrachage des tubercules a lieu au plus tard le 1er octobre, sauf report accordé par le Service, sur demande motivée du preneur d'inscription. Dans ce cas, cette date ne pourra être postérieure au 31 décembre. 6. Echantillonnage 6.1. Echantillonnage Selon un protocole défini par le Service, des échantillons sont prélevés dans chaque parcelle de multiplication (sur culture défanée) en vue de la réalisation d'analyses virologiques. 6.2. Echantillonnage lors de repousses Si des repousses sont constatées sur plus de 0,5 % des touffes au moment de l'arrachage, de nouveaux échantillons sont prélevés dans le champ comme prévu au point 6.1. Ils remplacent les premiers échantillons prélevés. 6.3. Echantillonnage divers Le preneur d'inscription peut solliciter le Service pour un prélèvement d'échantillons officiels sur une parcelle. 7. Analyses virologiques 7.1. Matériel soumis au test virologique Sur base de la classe provisoire attribuée au contrôle sur pied, et de la demande du preneur d'inscription, les analyses suivantes sont effectuées sur les échantillons prélevés selon les modalités des points 6.1 ou 6.2. :

Catégorie

Prébase

Base

Certifiée

Classes

PB1 à PB4

S

SE

E

A

B

Virus à examiner : Enroulement (PLRV) Virus A (PVA) Virus M (PVM) Virus S (PVS) Virus X (PVX) Virus Y (PVY)

T T T T T T

T t t T T T

t t t T T T

t t t t T T

t t t t t* T

t T


T : test obligatoire, t : test facultatif, - non testé * le test facultatif du PVX devient obligatoire si on produit du plant A pour A Les tests facultatifs (tests t) sont réalisés à la demande soit du preneur d'inscription, soit du multiplicateur, soit du Service si le Service le juge nécessaire.

Le Service peut soumettre aux examens qu'il juge nécessaires, les échantillons provenant de parcelles douteuses.

Le virus de l'enroulement (PLRV) est systématiquement testé sur les plants issus de parcelles ayant présenté une infection par l'enroulement au contrôle sur pied. 7.2. Normes Lors des tests virologiques, effectués selon une technique d'analyse déterminée par le Service, les pourcentages maxima d'infection acceptés dans les échantillons prélevés, sont :

Catégories

Prébase

Base

Certifié

Classes

PB1 à PB4

S

SE

E

A

B

Enroulement

0,5

0,5

1,0

2,0

4,0

5,0

Virus A

0,0

0,5

1,0

2,0

6,0

-

Virus M

0,0

0,5

1,0

2,0

6,0

-

Virus S

0,0

0,5

1,0

2,0

6,0

-

Virus X

0,0

0,5

1,0

2,0

6,0

-

Virus Y

0,5

0,5

1,0

2,0

6,0

10,0

Total viroses

0,5

1,0

2,0

3,0

6,0

10,0


- : Pas d'examen Le classement est attribué en fonction de ces pourcentages.

Si lors de l'essai en préculture plus d'une impureté variétale ou plus d'une déformation foliaire sont constatées, le lot est refusé. En cas de contestation, une contre-expertise peut être demandée dont le résultat fait foi. 7.3. Possibilité d'appel Si le preneur d'inscription conteste les résultats des tests, il peut demander une contre-expertise. Cette demande est adressée par écrit au Service dans les cinq jours ouvrables suivant la communication écrite du résultat, en mentionnant les observations contestées. Si une nouvelle analyse a lieu, elle peut être limitée au symptôme qui est à l'origine du résultat défavorable, pour autant qu'il n'existe pas d'interaction possible avec d'autres symptômes et à condition que l'analyse initiale ait démontré que les autres virus ne sont pas présents.

Pour effectuer la nouvelle analyse, sont utilisés : 1) la même méthode d'analyse (sauf urgence justifiée);2) l'échantillon conservé pour le champ de post-contrôle, ou à défaut, un nouvel échantillon prélevé sur le lot, si ce dernier est clairement identifié comme prescrit au point 8. Les tests sont effectués dans un laboratoire habilité, tel que défini au point 2.1.

En pareil cas, il est strictement interdit d'apporter des modifications à la récolte.

Le résultat de la contre-expertise est définitif.

Les rétributions liées à la contre-expertise sont à charge du demandeur sauf si le résultat lui est favorable. 8. Contrôle des plants bruts 8.1. Généralités Toutes les mesures nécessaires sont prises pour qu'à chaque moment : 1) le lot de plants de pommes de terre soit clairement identifié;2) aucune possibilité de contamination ou de mélange non autorisé n'existe. La récolte, le transport de lots bruts, la réception, le séchage, le lavage et le stockage sont toujours effectués sous la responsabilité du preneur d'inscription.

Le preneur d'inscription qui cède des lots bruts à une autre personne habilitée en donne confirmation au moyen d'une déclaration écrite qui est remise par cette personne habilitée au Service au moment de la réception des plants bruts.

Le preneur d'inscription informe le Service de certification de la Région où les plants sont réceptionnés du début des activités de réception. 8.2. Récolte - Réception - Stockage et transport Chaque entrée ou sortie de lots bruts ou semi-conditionnés dans ou hors du lieu de stockage et/ou établissement du préparateur ou du stockiste agissant pour le compte du preneur d'inscription est notée par eux sur une fiche de stock. Cette fiche est à conserver à l'endroit où les plants se trouvent. Tout travail sur les plants, ainsi que chaque transport, est mentionné sur cette fiche.

Le multiplicateur ou le préparateur qui emmagasine la récolte établit un plan de stockage. A la demande du Service, il présente le plan de stockage mentionnant la localisation des différents lots.

Les lots de plants bruts issus de cultures situées dans une autre Région, un autre Etat membre ou un autre pays ayant un système d'équivalence, et dont le contrôle sur pied a été exécuté par l'autorité compétente de l'autre Région ou de l'autorité compétente étrangère, sont accompagnés du document prévu pour le transport international de plants de pommes de terre non encore certifiés définitivement, ou de documents de garantie adéquats délivrés par l'instance compétente pour la certification dans la Région ou le pays concerné. Après réception de ces lots, une fiche de stock est établie et maintenue à disposition du Service.

Le preneur d'inscription met à disposition du Service à l'endroit de la réception et du stockage, les copies des rapports de contrôle sur pied, ainsi que, le cas échéant, des documents complémentaires.

Pour le transport d'un lot de plants bruts à destination de tiers, une autorisation de transport est délivrée par le Service. Le lot de plants bruts est plombé et étiqueté avec des étiquettes officielles de couleur grise. En toute circonstance, le transport de plants bruts est conditionné par la délivrance pour le matériel concerné d'un passeport phytosanitaire délivré par l'autorité compétente. Des dérogations à ces mesures peuvent être établies moyennant un accord entre les services de certification concernés et l'autorité compétente pour la délivrance des passeports phytosanitaires. 8.3. Préparation Seuls les lots de plants bruts réceptionnés conformément aux conditions des points 8.1. et 8.2. sont pris en considération pour la certification officielle. Ils sont préparés sous un numéro de production officiel. 8.4. Retrait A l'exception des issues du triage et des tubercules hors calibre, les plants bruts ou conditionnés ne peuvent être retirés du contrôle que moyennant déclaration écrite adressée au préalable au Service. La nouvelle destination des plants retirés est indiquée. 9. Triage, échantillonnage et classification Le préparateur ne peut présenter à la certification que des plants issus de cultures ayant subi avec succès les contrôles prescrits et qui répondent aux normes fixées pour la variété, la catégorie et la classe dans lesquelles ils sont à certifier. Le préparateur avertit le Service deux jours avant le début des opérations de triage.

La classification provisoire d'un lot est faite sur base de la filiation généalogique, de la classification de la culture dont le lot est originaire et, le cas échéant, du souhait de l'obtenteur, du mainteneur ou de leur mandataire.

Le Service prélève des échantillons sur les lots présentés à la certification afin de vérifier leur conformité aux normes.

Lors de la certification, le Service prélève un échantillon identifié, d'au moins 120 tubercules par lot, destiné au champ de post-contrôle. 10. Certification 10.1. Généralités Un lot est une quantité de plants de pommes de terre homogènes (c'est-à-dire de composition et d'apparence uniformes) préparés pour la commercialisation, de même variété, catégorie, classe, l'origine, et portant le même numéro de référence (numéro officiel de production).

La classe définitive du lot est "au mieux" celle qui a été attribuée lors du contrôle sur pied ou s'il y a lieu, celle qui résulte des examens phytosanitaires visés au point 10.2.et de l'application des normes reprises au point 7.2.

L'inspecteur vérifie si le lot est conforme sur base d'un contrôle d'échantillons représentatifs prélevés sur le lot.

Le nombre d'échantillons représentatifs à contrôler par lot est fonction de la quantité de plants travaillés et du conditionnement de ceux-ci. Ainsi, dans le cas de lot certifié dans des conditionnements inférieurs ou égaux à 50 kg, on applique les normes d'échantillonnage reprises au tableau ci-dessous.

Tonne travaillée

Nombre de sacs (25 kg) à inspecter

Nombre de sacs (50 kg) à inspecter

< 5

Minimum 2

2

5-25

Minimum 5

Minimum 3

26-75

Minimum 6

Minimum 4

76-125

Minimum 8

Minimum 5

> 125

Minimum 10

Minimum 6


Dans le cas de lot certifié en conditionnement supérieur à 50 kg, le contrôle se fait lors du conditionnement, sur des unités fictives de 50 kg et les normes d'échantillonnage du tableau ci-dessus s'appliquent. 10.2. Normes 10.2.1. Pureté variétale Le nombre de tubercules n'appartenant manifestement pas à la variété ne peut dépasser : 0,00 % pour les plants de prébase; 0,01 % pour les plants de base S; 0,05 % pour les plants de base SE et E; 0,10 % pour les plants certifiés A et B. 10.2.2. Etat sanitaire et défauts divers Les tolérances maximales applicables aux lots en ce qui concerne les défauts et les maladies sont : a) Présence de terre adhérente ou non et d'autres corps étrangers : 1,0 % de la masse;b) Pourriture sèche et pourriture humide combinées, dans la mesure où elles ne sont pas causées par Synchitrium endobioticum, Clavibacter michiganensis subsp sepedonicus ou Ralstonia solanacearum : 0,1 % de la masse pour les productions de plants de prébase; 0,5 % de la masse pour les productions de plants de base et les plants certifiés dont un maximum dû à la pourriture humide de 0,1 % de la masse pour les plants de base et 0,2 % de la masse pour les plants certifiés; c) Défauts extérieurs (par exemple tubercules difformes ou blessés ou peleux) : 3 % de la masse; d) Gale : 1) Gale commune (Streptomyces spec.) : affectant les tubercules sur une surface supérieure à un tiers : 5,0 % de la masse 2) Gale poudreuse (Spongospora subterranea) affectant les tubercules sur une surface supérieure à 10,0 % : 0,0 % de la masse pour les plants de prébase 0,2 % de la masse pour les plants de base 3,0 % de la masse pour les plants certifiés 3) Tubercules flétris (déshydratés) et atteints d'au moins un oeil par la gale argentée (Helminthospsorium solani) : 0,5 % de la masse pour la catégorie plants de prébase 1,0 % de la masse pour la catégorie plants de base 1,0 % de la masse pour la catégorie plants certifiés;e) Tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive : 1,0 % de la masse;f) Rhizoctone brun (Rhizoctonia solani) : affectant les tubercules sur une surface supérieure à 10,0 % : 1,0 % de la masse pour les plants de prébase 5,0 % de la masse pour les plants de base et les plants certifiés;g) Tolérance totale pour les points précités b à e: 6,0 % de la masse pour les plants de prébase et de base et 8,0 % pour les plants certifiés;h) Virus YNTN les tubercules présentant des symptômes de ce virus représentent maximum : - 0,0 % de la masse pour les plants de prébase - 0,1 % de la masse pour les plants de base - 0,5 % de la masse pour les plants certifiés;i) Les lots aux tubercules germés prématurément sont refusés;j) Les lots douteux sont mis en quarantaine par l'inspecteur du Service : 1) les lots qui présentent des marques de compression, au delà des normes suivantes


a.Si 1,5 cm et profondeur 3 mm : maximum 6,0 % en masse b. Si 1,5 cm et profondeur 3 mm : maximum 6,0 % en masse c.Si 1,5 cm et profondeur 3 mm : maximum 1,0 % en masse


2) les lots qui présentent des tubercules atteints des espèces de Fusarium 3) les lots qui présentent des tubercules gelés 4) les lots atteints légèrement de pourriture humide et, en règle générale, tout lot présentant des symptômes de pourriture Ces lots ne sont acceptés que s'ils satisfont aux normes à l'issue d'un nouveau contrôle réalisé au minimum deux semaines après la mise en quarantaine;k) Les plants de pommes de terre sont exempts de Globodera rostochiensis, de Globodera pallida, de Synchitrium endobioticum, de Clavibacter michiganensis subsp sepedonicus et Ralstonia solanacearum. Tout lot ayant fait l'objet d'un traitement inhibant ou diminuant la faculté germinative est refusé. Une autorisation de traiter au moyen de produits agréés qui limitent temporairement le pouvoir germinatif est sollicitée auprès du Service. 10.2.3. Calibrage a) Pour être certifiés et commercialisés, les plants de pommes de terre répondent aux exigences suivantes : 1) avoir un calibre minimal tel qu'ils ne puissent pas passer au travers d'un tamis à mailles carrées de 25 mm de côté;2) l'écart maximum de calibre des tubercules d'un lot ne peut pas excéder 25 mm;3) pour les plants de calibres supérieurs à 35 mm, les limites supérieure et inférieure du calibre sont exprimées en multiple de cinq;4) un lot ne contient pas plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimum, ni plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre supérieur au calibre maximum indiqué.Le total de tubercules hors calibre ne peut excéder 5 % en poids; b) Sur demande écrite, d'autres calibres peuvent être admis par le Service, en cas d'exportation;c) Les exigences en matière de calibrage ne s'appliquent pas aux plants de prébase PB-CT. 10.3. Etiquetage des lots officiellement certifiés 10.3.1. Généralités Chaque emballage et récipient contenant des plants de pommes de terre est muni à l'extérieur d'une étiquette officielle délivrée par le Service. Celle-ci est fixée de telle façon que soit rendu impossible son remplacement par d'autres documents ou sa réutilisation.

Les étiquettes sont faites d'un matériel indéchirable.

Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.

L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

Le Service ne délivre les étiquettes que si les plants répondent à toutes les normes de certification. 10.3.2. Mentions obligatoires Les emballages sont pourvus d'une étiquette officielle comprenant les indications suivantes : 1) la mention : "Règles et normes UE";2) le service de certification et Etat membre ou leur sigle;3) la mention : "Solanum tuberosum";4) le numéro de référence du lot;5) la date de fermeture officielle ou d'échantillonnage officiel (jour(facultatif)-mois-année);6) la variété, indiquée au moins en caractères latins;7) le pays de production (pays d'origine);8) la catégorie et classe (nationales ou de l'Union);9) le calibre;10) le poids net déclaré;11) la mention : désinfecté ou non;12) le numéro d'agrément du préparateur;13) le "Passeport phytosanitaire EU" avec mention, le cas échéant, de la zone protégée pour laquelle les plants sont autorisés. La génération de plants produits peut être mentionnée sur l'étiquette officielle, conformément au point 2.6.2.

Pour les variétés qui sont en procédure d'inscription au catalogue national et pour lesquelles une autorisation de commercialiser des lots a été délivrée (voir point 2.5 et annexe 2), les indications suivantes figurent sur l'étiquette : 1) pour la dénomination variétale : la référence de l'obtenteur, la dénomination proposée ou la dénomination approuvée et le cas échéant le numéro de la demande officielle d'inscription de la variété au catalogue national;2) la mention "variété non encore officiellement inscrite à la liste officielle";3) la mention "uniquement pour essais";4) le calibre. Des informations supplémentaires peuvent figurer sur l'étiquette du préparateur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Les étiquettes officielles de certification sont de dimensions minimales de 110 mm x 67 mm.

La couleur de l'étiquette officielle est reprise dans le tableau ci-dessous :

Couleur de l'étiquette officielle

Classes nationales

Classes de l'Union

Blanche barrée d'une diagonale violette

PB-TC, PB

PB-TC (1 génération), PB (max 4 générations)

Blanche

S, SE, E

S, SE, E

Bleue

A, B

A, B

Orange

pour les variétés qui sont en procédure d'inscription au catalogue national et pour lesquelles une autorisation de commercialisation des lots existe (voir point 2.5 et annexe 2)


10.4. Fermeture officielle des lots certifiés Les emballages sont neufs et scellés, les contenants sont scellés.

Toutefois les scellés ne sont pas nécessaires sur les sacs munis d'une fermeture cousue. Dans ce cas, le document indéchirable, autocollant ou non, et ne montrant aucune trace de perforation préalable, est retenu par la couture qui ferme l'emballage. Tout document présentant la trace de plus d'une couture n'est pas conforme à la réglementation.

Après la certification et la fermeture définitive, le Service peut prendre des échantillons complémentaires. 10.5. Transport en vrac de plants certifiés Le transport "en vrac" de plants certifiés, en camions ou contenants, à partir des installations d'un préparateur, est autorisée sous les conditions suivantes : 1) les contrôles au chargement et la réception sont demandés au Service au minimum un jour ouvrable à l'avance;2) les camions ou remorques sont propres au moment du chargement;3) lorsque la marchandise est transportée, soit des installations d'un préparateur vers celles d'un autre préparateur, soit vers l'utilisateur final, les camions ou remorques sont pourvus d'un système de fermeture susceptible d'être scellé afin qu'il n'y ait aucune possibilité de manipuler le contenu sans que les scellés ne montrent de traces de manipulation et être scellés.Les étiquettes sont attachées au plomb du camion ou de la remorque, de telle manière que le déplombage rende ces étiquettes inutilisables..

Dans le cas où la marchandise est enlevée sur place par l'utilisateur final des plants ou une tierce personne agissant au nom de ce dernier, la présence d'un inspecteur du Service n'est pas obligatoire; les étiquettes de certification sont fixées au bon de livraison, qui mentionne leurs numéros. Le poids exact ainsi que le nom du destinataire sont mentionnés sur l'étiquette de certification.

La présence de l'inspecteur au moment du déchargement n'est pas nécessaire si le destinataire est l'utilisateur final des plants.

Celui-ci ne peut pas céder les plants à autrui. 10.6. Lots refusés Les lots de plants de pommes de terre qui ne répondent pas aux prescriptions du présent arrêté sont refusés. Le preneur d'inscription informe le Service de la destination des lots refusés.

Aucune manipulation ni aucun mouvement de ces lots ne sont autorisés sans que le Service en soit préalablement averti.

En cas de contestation des résultats du contrôle réalisé au triage et à la certification ayant entraîné un refus, le préparateur peut demander un contrôle complémentaire dans les trois jours ouvrables de la notification du refus. Le nouveau contrôle est effectué sur de nouveaux échantillons prélevés sur le lot conformément au point 10.1. et en présence du préparateur ou de son représentant.

Le résultat de ce nouveau contrôle est définitif. 11. Opérations sur lots de plants certifiés 11.1. Fractionnement et re-conditionnement de lot certifiés (à l'exception des petits emballages) Sous la surveillance du Service, tout fractionnement et/ou re-conditionnement de lots de plants de pommes de terre peut être effectué à tous les stades précédant l'utilisation.

Les lots fractionnés et/ou re-conditionnés de plants de pommes de terre officiellement certifiés sont pourvus de nouvelles étiquettes qui portent les mêmes indications que les étiquettes initiales, complétées par : 1) la date de la nouvelle fermeture;2) le nom du Service de certification qui a procédé à la fermeture précédente. 11.2. Conditionnement en petits emballages 11.2.1. Modalités Est considéré comme petit emballage au sens du présent arrêté, tout emballage pourvu du document prévu au point 11.2.2. et contenant au maximum 5 kg de plants certifiés.

Seuls les plants de la catégorie "plants certifiés" contenus dans des emballages munis des documents officiels habituels, peuvent être conditionnés en petits emballages.

Le système de fermeture des petits emballages est tel que toute ouverture ou détérioration puisse être constatée.

La mise en petits emballages ne peut être faite que par des conditionneurs en petits emballages agréés par le Service. 11.2.2. Document établi par le conditionneur en petits emballages Les petits emballages sont pourvus d'un document reprenant les indications ci-après : 1) le numéro d'agrément du conditionneur en petits emballages;2) la mention "plants de pommes de terre";3) le nom de la variété;4) la catégorie et la classe;5) le poids net à l'emballage;6) le cas échéant la mention "traité chimiquement". Lorsque les petits emballages sont transparents ou à mailles, le document peut être inclus dans le petit emballage. 11.2.3. Vignette de contrôle En plus du document visé au point 11.2.2, les petits emballages sont pourvus de ou contiennent une vignette de contrôle. Les vignettes de contrôle sont délivrées par le Service à la demande du conditionneur en petits emballages ou établies par celui-ci sous supervision du Service.

Chaque vignette mentionne les indications suivantes : 1) le nom du Service - Belgique;2) la mention "petit emballage";3) le pays de production;4) le numéro d'ordre;5) la mention "plants certifiés"; 6) la mention "passeport phytosanitaire U.E. (Rp)" (passeport phytosanitaire de remplacement).

La couleur de la vignette est bleue. 11.2.4. Document combiné Les vignettes peuvent être combinées avec les documents du conditionneur en petits emballages. Le conditionneur en petits emballages en fait la demande au Service et s'engage par écrit à n'utiliser que les documents qu'il a déclarés. 11.2.5. Comptabilité matière La comptabilité-matière est tenue au fur et à mesure de la mise en petits emballages et est soumise au Service, à sa demande.

Elle comporte les éléments ci-après. a) Pour les emballages à fractionner : 1) la variété;2) le numéro de référence du lot avec l'indication du pays dont le service de contrôle a procédé à la dernière certification;3) le poids net déclaré;4) les numéros des documents de contrôle qui couvrent les emballages à subdiviser;5) la catégorie et la classe des plants;b) Pour les petits emballages : 1) la date de mise en petits emballages;2) par catégorie de poids, le nombre de petits emballages;3) les numéros des vignettes de contrôle ou des documents combinés délivrés. 11.2.6. Re-conditionnement Sans accord préalable du Service, des plants de pommes de terre déjà contenus dans des petits emballages ne peuvent être re-conditionnés en petits emballages.

Cette opération s'effectue sous le contrôle du Service. 11.3. Déplombage de lots Les préparateurs informent le Service du fait que des lots officiellement certifiés ne seront plus commercialisés comme plants de pommes de terre. La destination des lots est communiquée et les étiquettes utilisées sont mises à la disposition du Service. 12. Champ de post-contrôle Le champ de post-contrôle est établi avec des échantillons prélevés au champ après le défanage (point 6), des échantillons prélevés lors de la certification (point 9) et des échantillons de lots mères importés, afin de vérifier la conformité des plants commercialisés avec les normes de certification européennes et wallonnes. Les échantillons plantés sont soumis aux comptages suivants : nombre de plantes non levées, nombre de plantes atteintes de viroses (enroulement, mosaïque), nombre de plantes atteintes de flétrissements d'origine bactérienne ou fongique, nombre de contaminations par Rhizoctonia solani et nombre de plantes non-conformes au phénotype (impuretés variétales ou hors-type). 13. Introductions et importations 13.1. Plants introduits à partir d'un Etat membre 13.1.1. Lots bruts ou semi-conditionnés L'introduction de lots bruts ou semi-conditionnés en vue de leur conditionnement en Région wallonne est autorisée moyennant des garanties fournies par l'autorité étrangère compétente pour le contrôle et la certification.

Après d'éventuels tests virologiques complémentaires, les plants sont traités comme décrit au point 10.

Pour le matériel de reproduction appartenant à une variété qui ne figure ni au catalogue commun, ni au catalogue national, la preuve est apportée que les plants sont, suivant le cas, après multiplication ou triage, destinés à l'exportation vers un pays tiers. 13.1.2. Plants certifiés Le contrôle à l'introduction n'est pas obligatoire pour les produits en libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne. 13.2. Plants importés à partir d'un pays tiers Les formalités relatives à l'importation de plants sont fixées par l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction.

L'Administration des douanes ne peut laisser importer des plants de pommes de terre que sur production d'un certificat de contrôle à délivrer par le Service, attestant que les plants répondent aux conditions prévues par les décisions de l'Union européenne. A défaut d'équivalence, le Service est consulté.

L'importation peut être autorisée : 1) si les plants appartiennent à une variété qui participe à des essais officiels en vue d'être inscrite au catalogue national et sont destinés aux essais précités;2) s'ils sont destinés à des objectifs de sélection ou scientifiques;3) s'ils sont destinés à la multiplication par le mandataire sous contrôle du Service;4) s'ils sont destinés à la ré-exportation vers des pays tiers. Dans les cas précités, la preuve est fournie et jointe au document d'importation.

Les prescriptions phytosanitaires sont respectées. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre.

Namur le 8 octobre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

Annexe 2 Annexe 3 - Conditions régissant la production et la commercialisation des plants de pommes de terre n'appartenant pas à une variété figurant dans un catalogue national ou dans le catalogue commun, ou en procédure d'inscription dans un de ces catalogues, et destinés à l'exportation vers un pays non membre de l'Union européenne 1. Demande de production et de commercialisation Tout opérateur qui souhaite produire et commercialiser des plants de pommes de terre n'appartenant pas à une variété figurant dans un catalogue national ou dans le catalogue commun, ou en procédure d'inscription dans un de ces catalogues, et destinés à l'exportation vers un pays non membre de l'Union européenne en demande l'autorisation au Service. L'opérateur est agréé par le Service comme préparateur de plants de pommes de terre selon les conditions reprises au point 2.2.2; sous c) de l'annexe 1re.

L'opérateur fournit au Service, lors de sa demande d'autorisation, les informations suivantes : a) Nom du matériel ou code b) Lieu de production c) Origine des plants mères d) Quantités emblavées e) La preuve que les mesures phytosanitaires obligatoires pour la production de plants de pommes de terre sont respectées f) Le pays de destination de la production de plants 2.Suivi de la production L'opérateur fournit les mesures spécifiques de production du pays d'exportation au Service. Le Service se charge de leur vérification lors d'un contrôle au champ, ou par le biais d'analyses en laboratoire. 3. Conditionnement et fermeture Le conditionnement et la fermeture des emballages contenant les plants de pommes de terre sont réalisés dans les installations de l'opérateur, conformément aux conditions reprises aux points 2.4.1 et 2.4.2 de l'annexe 1redu présent arrêté.

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou des récipients munis d'un dispositif de fermeture.

Les emballages et récipients sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue au point 6 de l'annexe 1reou l'emballage ne présentent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'étiquette officielle, soit un scellé officiel.

Les emballages sont neufs et les récipients sont propres. 4. Etiquetage Les emballages de plants de pommes de terre portent une étiquette officielle de couleur blanche, rédigée en français et, ou à la demande de l'opérateur, en anglais. Cette étiquette comporte les informations suivantes : a) Le Service de certification, ou son sigle b) Le numéro de référence du lot c) La date de fermeture (jour-mois-année) d) L'espèce e) L'indication "variété en essai" f) Le calibre g) Le poids net ou brut déclaré h) La réalisation d'un traitement chimique 5.Période de validité L'autorisation de production et de commercialisation est valable pour la parcelle et le lot concerné par la demande d'autorisation, et pour une durée maximal de douze mois après l'octroi. 6. Autres obligations Les plants produits, peuvent être commercialisés vers les pays non membres de l'Union européenne si les conditions de délivrances du certificat phytosanitaire sur ces plants sont respectées. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre.

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Annexe 3 Annexe 4 - Conditions applicables à la mise sur le marché de plants de pommes de terre prébase en tant que classes de l'Union PB-TC et PB 1. Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la "classe de l'Union PB-TC" sont : a.conditions sur plants de pommes de terre i) la culture est exempte de plantes non conformes à la variété ou de plantes de variétés étrangères; ii) la culture est exempte de plantes atteintes de jambe noire; iii) dans la descendance directe, la culture est exempte de plantes atteintes de viroses; iv) la culture est exempte de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement; v) les plantes, y compris les tubercules, sont produites grâce à la micropropagation; vi) les plantes, y compris les tubercules, sont produites dans une installation protégée et dans un milieu de croissance dépourvu d'organismes nuisibles; vii) les tubercules ne sont pas multipliés au-delà de la première génération. b. conditions sur lots de plants de pommes de terre Les lots sont exempts de: i) plants atteints de pourriture; ii) plants atteints de rhizoctone brun; iii) plants atteints de gale commune; iv) plants atteints de gale poudreuse; v) plants présentant un flétrissement excessif dû à la déshydratation; vi) plants présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés. 2. Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la "classes de l'Union PB" sont : a.conditions sur plants au champ i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 %; ii) les plantes ne présentent pas de symptômes de jambe noire; iii) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 0,1 %; iv) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 0,5 %. b. conditions sur lots de plants de pommes de terre i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présents en quantité supérieure à 0,2 % de la masse; ii) les plants de pommes de terre atteints du rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 1 % de la masse; iii) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse; iv) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 1 % de la masse; v) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse; vi) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris les tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse; vii) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1 % de la masse; viii) le pourcentage total de plants de pommes de terre couvert par des tolérances, telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 6 % de la masse.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre.

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Annexe 4 Annexe 5 - Définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes 1. Classes de l'Union de plants de base de pommes de terre 1.1. Conditions de commercialisation des plants de pommes de terre sous la "classe de l'Union S" Les plants de pommes de terre certifiés sont commercialisés sous la "classe de l'Union S" s'ils remplissent les conditions suivantes : a) lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 3.1 sous a); b) lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 3.1 sous b). 1.2. Conditions de commercialisation des plants de pommes de terre sous la "classe de l'Union SE" Les plants de pommes de terre certifiés sont commercialisés sous la "classe de l'Union SE" s'ils remplissent les conditions suivantes : a) lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 3.2 sous a); b) lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 3.2 sous b). 1.3. Conditions de commercialisation des plants de pommes de terre sous la "classe de l'Union E" Les plants de pommes de terre certifiés sont commercialisés sous la "classe de l'Union E" s'ils remplissent les conditions suivantes : a) lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 3.3 sous a); b) lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 3.3 sous b). 2. Classes de l'Union de plants certifiés de pommes de terre 2.1. Conditions de commercialisation des plants de pommes de terre sous la "classe de l'Union A" Les plants de pommes de terre certifiés sont commercialisés sous la "classe de l'Union A" s'ils remplissent les conditions suivantes : a) lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 4.1 sous a; b) lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 4.1 sous b. 2.2. Conditions de commercialisation des plants de pommes de terre sous la "classe de l'Union B" Les plants de pommes de terre certifiés sont commercialisés sous la "classe de l'Union B" s'ils remplissent les conditions suivantes : a. lors d'une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 4.2 sous a.; b. lors d'une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au point 4.2 sous b. 3. Conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre 3.1. Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la "classe de l'Union S" sont les suivantes : a. conditions applicables aux plants de pommes de terre : i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 %; ii) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,1 %; iii) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 1 %; iv) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque et le nombre de plantes présentant des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas, au total, 0,2 %; v) le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à cinq; vi) si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la cinquième génération. b. les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies : i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %; ii) les plants de pommes de terre atteints de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse; iii) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse; iv) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse; v) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée, ne dépassent pas 1 % de la masse; vi) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse; vii) la présence de terre et de corps étrangers ne dépassent pas 1 % de la masse; viii) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 6 % de la masse. 3.2. Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la "classe de l'Union SE" sont les suivantes : a. conditions applicables aux plants de pommes de terre : i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 %; ii) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 0,5 %; iii) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 2 %; iv) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïques ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas, au total, 0,5 %; v) le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à six; vi) si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la sixième génération. b. les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies : i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %; ii) les plants de pommes de terre atteints de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse; iii) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse; iv) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse; v) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée, ne dépassent pas 1 % de la masse; vi) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse; vii) la présence de terre et de corps étrangers ne dépassent pas 1 % de la masse; viii) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 6 % de la masse. 3.3 Les conditions à remplir par les plants de base de pommes de terre relevant de la « classe de l'Union E » sont les suivantes : a. conditions applicables aux plants de pommes de terre : i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,1 %; ii) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 1 %; iii) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 4 %; iv) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïques ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas, au total, 0,8 %; v) le nombre de générations, y compris le nombre de générations de pommes de terre prébase en champ et de pommes de terre de base est limité à sept; vi) si la génération n'est pas indiquée sur l'étiquette officielle, les pommes de terre en question sont considérées comme appartenant à la septième génération. b. les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies : i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %; ii) les plants de pommes de terre atteints de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse; iii) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse; iv) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse; v) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée, ne dépassent pas 1 % de la masse; vi) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse; vii) la présence de terre et de corps étrangers ne dépassent pas 1 % de la masse; viii) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 6 % de la masse. 4. Conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre 4.1. Les conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre relevant de la "classe de l'Union A" sont les suivantes : a. conditions applicables aux plants de pommes de terre : i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,2 %; ii) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 2 %; iii) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 8 %; iv) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 2 %; b. les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies : i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %; ii) les plants de pommes de terre atteints de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse; iii) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse; iv) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse; v) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée, ne dépassent pas 1 % de la masse; vi) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse; vii) la présence de terre et de corps étrangers ne dépassent pas 2 % de la masse; viii) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 8 % de la masse. 4.2. Les conditions à remplir par les plants certifiés de pommes de terre relevant de la "classe de l'Union B" sont les suivantes : a. conditions applicables aux plants de pommes de terre : i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,5 %; ii) le nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4 %; iii) dans la descendance directe, le nombre de plantes présentant des symptômes de viroses ne dépasse pas 10 %; iv) le nombre de plantes présentant des symptômes de mosaïque ou des symptômes causés par le virus de l'enroulement ne dépasse pas 6 %; b. les tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies : i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,5 % de la masse, dont les plants de pommes de terre atteints de pourriture humide ne dépassent pas 0,2 %; ii) les plants de pommes de terre atteints de rhizoctone brun sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse; iii) les plants de pommes de terre atteints de gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5 % de la masse; iv) les plants de pommes de terre atteints de gale poudreuse sur plus de 10 % de leur surface ne dépassent pas 3 % de la masse; v) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée, ne dépassent pas 1 % de la masse; vi) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3 % de la masse; vii) la présence de terre et de corps étrangers ne dépassent pas 2 % de la masse; viii) le nombre total de plants de pommes de terre couverts par des tolérances telles que celles visées aux points i) à vi) ne dépasse pas 8 % de la masse.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre.

Namur le 8 octobre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

Annexe 5 Annexe 6 - Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre produits et certifiés en dehors de la Région wallonne 1. Lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas : 2 pour les plants de base 4 pour les plants certifiés 2.Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas : 0,25 pour les plants de base 0,5 pour les plants certifiés. 3. Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas : 0,1 pour les plants de base 0,2 pour les plants certifiés.4. Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas : 4 pour les plants de base 10 pour les plants certifiés. Pour les plants certifiés il n'est pas tenu compte des mosaïques légères, c'est-à-dire des simples décolorations sans déformations du feuillage. 5. Dans l'appréciation de la descendance d'une variété atteinte d'une virose chronique, il n'est pas tenu compte de symptômes légers causés par le virus considéré.6. Le champ de production n'est pas contaminé par Heterodera rostochiensis Woll. 7. La culture est exempte de Synchitrium endobioticum (Schilb.) Perc. et de Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre.

Namur le 8 octobre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

Annexe 6 Annexe 7 - Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les lots de plants de pommes de terre produits et certifiés en dehors de la Région wallonne A. Tolérances en ce qui concerne les impuretés, défauts et maladies suivants des plants de pommes de terre : 1. Présence de terre et de corps étrangers : 2 % du poids 2.Pourriture sèche et pourriture humide, dans la mesure où elles ne sont pas causées par les Synchitrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum ou Pseudomonas solanacearum : 1 % du poids 3. Défauts extérieurs (par exemple : tubercules difformes ou blessés) : 3 % du poids 4.Gale commune : tubercules atteints sur une surface supérieure à un tiers : 5 % du poids Tolérance totale pour les points 2 à 4 : 6 % du poids B. Les plants de pommes de terre sont exempts de Heterodera rostochiensis, Synchitrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum et Pseudomonas solanacearum.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre.

Namur le 8 octobre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN

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