publié le 13 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la perspective de développement urbain
8 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la perspective de développement urbain
Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L1123-27/1, inséré par le décret du 19 juillet 2018;
Vu le rapport du 27 mars 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2018;
Vu l'avis 64.289/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'aux termes de l'article L1123-27/1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation les communes à caractère urbain peuvent se doter d'une perspective de développement urbain, dont l'exécution est déléguée au Gouvernement et que cette dernière est obligatoire pour les communes bénéficiant de la subvention octroyée aux grandes villes;
Qu'il appartient au Gouvernement de définir la notion de « quartiers prioritaires » et de préciser le contenu, la procédure d'élaboration et de mise en oeuvre de la perspective de développement urbain;
Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La perspective de développement urbain est intégrée et spécialement identifiée dans le programme stratégique transversal des communes à caractère urbain.
Le dossier de perspective de développement urbain contient : 1° l'analyse contextuelle, faite au regard des objectifs régionaux visés à l'article L1123-27/1, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;2° les ambitions de la commune à caractère urbain, choisies sur base de l'analyse contextuelle et au regard des objectifs régionaux visés à l'article L1123-27/1, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;3° l'identification des quartiers prioritaires.Ces quartiers sont ceux, situés sur le territoire de la commune à caractère urbain qui nécessitent une intervention prioritaire au regard des ambitions transversales de la commune à caractère urbain, ainsi que de leur contexte économique, environnemental, urbanistique ou social; 4° les actions de développement urbain, à mettre en oeuvre par la commune à caractère urbain, contenant une estimation des moyens humains qu'elles requièrent, de leurs coûts et sources de financement possibles;5° l'ordre de priorité dans lequel les actions sont classées, en fonction de leur degré de maturité;6° les indicateurs de résultat sur la base desquels la mise en oeuvre des actions est évaluée, mesurant le résultat direct d'une action pour la commune à caractère urbain, au regard des ambitions contenues dans la perspective de développement urbain.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions relatives au Titre V du Livre III, Partie III, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la perspective de développement urbain est élaborée et mise en oeuvre dans le cadre du programme stratégique transversal visé à l'article L1123-27 du même Code.
Art. 3.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 novembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE