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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 novembre 2012
publié le 28 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale

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service public de wallonie
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28/11/2012
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08/11/2012
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8 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, telle que modifiée par le décret du 22 décembre 2010 modifiant la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime Natura 2000, les articles 31, 36 et 37;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au réseau Natura 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 28 août 2012;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 12 septembre 2012;

Vu l'avis 51.875/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;

Considérant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Considérant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003; Considérant le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que des modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Considérant le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Considérant la Décision C(2007) 6083 de la Commission du 30 novembre 2007 approuvant le programme wallon de développement rural pour la période de programmation 2007-2013;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixe les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimités au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et les mesures préventives particulières qui y sont applicables ;

Considérant que la mise en oeuvre des mesures préventives visant à la préservation des milieux naturels et des espèces impose des contraintes particulières aux propriétaires et gestionnaires agricoles et forestiers établis dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000;

Considérant que les indemnités annuelles Natura 2000 sont destinées à compenser les contraintes relatives à la mise en oeuvre du régime préventif, qui représentent des coûts et des pertes de revenus pour les propriétaires et gestionnaires de sites Natura 2000 ainsi que de sites candidats au réseau Natura 2000;

Considérant qu'il y a lieu d'encourager, par des subventions, la gestion active des sites Natura 2000, des sites candidats au réseau Natura 2000 et des sites faisant partie de la structure écologique principale par des actions volontaires qui visent à maintenir, à gérer, voire à restaurer les milieux agricoles, forestiers et naturels en vue de maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces et les types d'habitat naturel d'intérêt communautaire pour lesquels les sites ont été désignés;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature et de la Forêt;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Administration : Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;2° activité agricole : la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales telles que définies à l'article 6 du règlement 73/2009 et à son annexe III;3° agriculteur : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation se trouve au moins partiellement sur le territoire de la Région wallonne et qui exerce une activité agricole au sens du point 2°;4° arrêté de désignation : arrêté du Gouvernement wallon pris en vertu de l'article 26 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;5° arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 : arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant sur les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;6° arbre d'intérêt biologique : un arbre d'intérêt biologique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon 24 mars 2011;7° arbre mort : un arbre mort au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011;8° arrêté du Gouvernement wallon 19 mai 2011 : arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;9° bande extensive : une bande enherbée située en unité de gestion 4;10° bois et forêts : les bois et forêts au sens de l'article 2, alinéa 1er et 2e du décret relatif au Code forestier du 15 juillet 2008;11° déclaration de superficie : la déclaration du producteur indiquant : a) pour l'agriculteur, toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leurs superficies, quelles que soient les spéculations, conformément à l'article 6, § 1er, du Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole;b) pour le propriétaire forestier : toutes les parcelles de bois et forêts dont il est propriétaire en site Natura 2000 ou en site candidat Natura 2000 et leurs superficies;12° forêt éligible : bois et forêt : a) d'un site Natura 2000, à l'exclusion des plantations exotiques cartographiées comme telles par l'Administration dans l'arrêté de désignation;b) d'un site candidat au réseau Natura 2000, à l'exclusion des parcelles composées de résineux d'une surface supérieure à dix ares d'un seul tenant;c) d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au réseau Natura 2000, et considérés comme forêt éligible suivant l'attestation de conformité de l'administration rendue conformément à ce que prévoit l'article 45;13° gestionnaire : une personne physique ou morale qui a la responsabilité de gérer comme agriculteur, comme propriétaire forestier ou comme occupant une parcelle dans un site Natura 2000 ou dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans la structure écologique principale;14° îlot de conservation : un îlot respectant les critères définis à l'article 2, § 1er, § 2 et § 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011;15° jour ouvrable : tous les jours de la semaine sauf les samedis, dimanches et jours fériés;16° Ministre : le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions;17° par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi : envoi par fax, envoi par recommandé ou dépôt contre récépissé;18° parcelle agricole : toute étendue de terre arable ou de prairie d'un seul tenant gérée de manière homogène au cours d'un cycle cultural;19° prairie permanente en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000 : toute parcelle agricole située dans un périmètre d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au réseau Natura 2000 et déclarée au SIGEC pour l'année en cours comme prairie permanente ou pâturage à statut particulier;20° prairie permanente à contraintes faibles : prairie permanente située en site Natura 2000 pour laquelle l'arrêté de désignation n'impose aucune limitation spécifique concernant la fertilisation;21° prairie permanente à contraintes fortes : une prairie permanente située en site Natura 2000 autre que celles à contraintes faibles;22° propriétaire public : une personne morale de droit public possédant des terrains situés en Région wallonne ou titulaire, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage;23° propriétaire privé : un propriétaire, autre que public, de terrains situés en Région wallonne ou titulaire, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage;24° Règlement n° 73/2009 : Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003;25° Règlement n° 65/2011 : Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;26° unité de gestion : unité de gestion au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011. CHAPITRE II. - Dispositions communes Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.Seules les superficies situées sur le territoire de la Région wallonne bénéficient des indemnités et subventions prévues par le présent arrêté.

Art. 3.L'administration est chargée du paiement des indemnités et des subventions, de la récupération des paiements indus, de l'application des pénalités et de la gestion des recours.

Art. 4.Chaque bénéficiaire peut percevoir les indemnités ou les subventions visées aux articles 26 et 33 à concurrence d'un montant maximum de 200.000 euros au cours de trois années comptables successives et ce pour l'ensemble de ses parcelles reprises en sites Natura 2000 ou en sites candidats au réseau Natura 2000.

Art. 5.Le directeur général de l'administration ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux indemnités et subventions. Section 2. - De la structure écologique principale

Art. 6.§ 1er. La structure écologique principale est composée des sites Natura 2000, des sites candidats au réseau Natura 2000 et des sites de grand intérêt biologique. § 2. Un site de grand intérêt biologique est une unité géographique englobant un ensemble d'unités d'habitat ou de biotope homogènes adjacentes ou proches de moins de 600 mètres. Il abrite au moins une espèce rare, menacée ou protégée ou au moins un habitat rare, menacé ou protégé visés aux articles 2, 2bis et 3, §§ 1er et 2, 3° de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature.

Art. 7.Le Ministre arrête la structure écologique principale.

Art. 8.Il la met à jour périodiquement pour tenir compte des nouvelles informations biologiques et des actions de protection et de restauration des acteurs de terrain ainsi que pour en préciser les limites. Section 3. - Paiement et recouvrement de paiements indus

Sous-section 1re. - Paiement

Art. 9.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 19 et 26 et la subvention visée à l'article 33 sont payées annuellement sur base d'une demande introduite auprès de l'administration dans les délais fixés par cette dernière en application de la réglementation mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.

L'administration vérifie que toute demande introduite est complète et conforme aux dispositions du présent arrêté.

L'indemnité ou la subvention n'est accordée que si le déclarant a respecté la réglementation et les obligations correspondantes, en ce compris celles qui seraient modifiées en fonction du droit communautaire, sur la superficie faisant l'objet de la demande. § 2. L'introduction tardive de la demande entraîne une diminution du montant de l'indemnité ou de la subvention de un pour cent par jour de retard par rapport à la date limite fixée par l'administration pour l'introduction des formulaires de déclaration de superficie. § 3. Toute demande introduite avec plus de vingt-cinq jours de retard est irrecevable.

Dans ce cas, le droit à l'indemnité ou à la subvention pour l'année concernée est perdu sans libérer le bénéficiaire de ses obligations.

Art. 10.§ 1er. Les demandes introduites donnant droit à une indemnité ou à une subvention sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible. § 2. L'indemnité ou la subvention est établie par l'administration sur base de toutes les données utiles, notamment celles figurant dans la déclaration de superficie, dans l'arrêté de désignation du site Natura 2000, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, sur base des contrôles administratifs et, le cas échéant, sur base des contrôles sur place.

Sous-section 2. - Recouvrement de paiement indu

Art. 11.§ 1er. En cas d'indemnité ou de subvention indûment versée, l'administration peut opérer une compensation avec tout autre montant dû au demandeur au titre des aides prévues au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ou dans le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003.

Le recouvrement d'un paiement indu peut être effectué par voie de déduction sur les paiements ou sur les avances qui interviennent en faveur du bénéficiaire concerné après la décision de recouvrement.

L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou procédure d'insolvabilité. § 2. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt est calculé au taux légal. Les intérêts courent de la notification de l'obligation de remboursement au bénéficiaire jusqu'à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues. Lorsque le paiement indu est remboursé dans les trente premiers jours suivant la date de la demande de recouvrement ou lorsque la déduction des sommes dues est opérée dans le même délai, aucun intérêt n'est dû. Section 4. - Contrôle

Art. 12.Les fonctionnaires et agents de l'administration sont habilités à contrôler le respect des conditions d'octroi des aides et subventions ainsi que le respect des obligations.

Art. 13.Conformément à l'article 4, § 6, du Règlement n° 65/2011, tout refus de contrôle entraîne de plein droit la perte de l'indemnité ou de la subvention. Section 5. - Pénalité

Art. 14.§ 1er. Le non-respect des dispositions prévues par l'arrêté de désignation, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 entraîne une réduction de l'aide.

Conformément à l'article 18, § 2, du Règlement n° 65/2011, le montant de cette réduction est établi en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constaté. § 2. Le régime de réduction et de suppression des aides et indemnités est réparti en 6 niveaux, établis comme suit : 1° Niveau 1 : avertissement;2° Niveau 2 : réduction de 10 % sur le paiement annuel pour la parcelle ou la propriété considérée;3° Niveau 3 : réduction de 50 % du paiement annuel pour la parcelle ou la propriété considérée;4° Niveau 4 : suppression du paiement annuel pour la parcelle ou la propriété considérée;5° Niveau 5 : suppression du paiement annuel pour la parcelle ou la propriété considérée, et exclusion du bénéfice de l'indemnité ou de la subvention de l'année suivante;6° Niveau 6 : suppression du paiement annuel pour la parcelle ou la propriété considérée et récupération des montants perçus les cinq dernières années, le cas échéant. § 3. Conformément à l'article 18, § 3, du Règlement n° 65/2011, si le manquement résulte d'irrégularités commises intentionnellement, le niveau de réduction d'aide retenu est au moins de niveau 5. § 4. Lorsque le manquement est constitué par l'absence d'une autorisation préalable, le niveau de réduction est au moins de niveau 2. § 5. Le Ministre est habilité à établir une grille de réduction en fonction des manquements.

Le niveau de réduction prononcé pourra être plus élevé ou plus bas que le niveau déterminé dans la grille de réduction en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance du manquement constaté. § 6. Si plusieurs cas de non-respect des conditions sont constatés pour une même unité de gestion ou pour une même parcelle, le niveau de réduction d'aide retenu correspond au niveau le plus élevé.

En cas de récidive ou de persistance de l'irrégularité, ou une seconde réduction au cours de la même période de cinq ans, le niveau de la réduction d'aide est majoré de deux niveaux. Section 6. - Des recours

Art. 15.Le bénéficiaire peut introduire un recours contre toute décision de l'administration relative aux indemnités ou aux subventions auprès de l'Inspecteur général du Département des Aides de l'Administration pour les indemnités et subventions prévues aux chapitres 3 et 4, ou auprès de l'Inspecteur général du Département Nature et Forêt pour les subventions visées aux chapitres 5 et 6.

Art. 16.Pour être recevable, ce recours écrit doit être envoyé par lettre recommandée ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi, dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision, ou à dater de l'issue du délai prévu à l'article 41, alinéa 2, et doit être accompagné des arguments et documents à l'appui de son recours.

Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il se prolonge jusqu'au jour ouvrable suivant.

Tout recours envoyé sous une autre forme ou en dehors du délai prévu est irrecevable.

Art. 17.L'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts dispose de soixante jours pour notifier sa décision au demandeur. Section 7. - Cession

Art. 18.Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire d'une indemnité ou d'une subvention cède temporairement ou définitivement une superficie située en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000 à un tiers, le cédant stipule, au profit de la Région wallonne, le respect, par le cessionnaire, des obligations qui portent sur cette superficie. CHAPITRE III. - Indemnité agricole Section 1re. - Montant de l'indemnité

Art. 19.§ 1er. Une indemnité annuelle de cent euros par hectare est accordée aux agriculteurs qui exploitent des prairies permanentes en site candidat au réseau Natura 2000, jusqu'à et y compris l'année de sa désignation, si pour cette dernière année, l'arrêté de désignation a été publié au Moniteur belge après le 31 mars. § 2. Une indemnité annuelle est accordée aux agriculteurs qui exploitent des parcelles agricoles reprises dans les sites Natura 2000 couverts par les arrêtés de désignation du 30 avril 2009.

Le montant de cette indemnité est déterminé de la manière suivante : 1° cent euros par hectare pour les superficies de prairies permanentes à contraintes faibles;2° deux cents euros par hectare pour les superficies de prairies permanentes à contraintes fortes;3° deux cents euros par hectare pour les superficies de cultures pour la présence de brôme épais (Bromus grossus). § 3. Une indemnité annuelle est accordée aux agriculteurs qui exploitent des parcelles agricoles reprises en site Natura 2000 dont l'arrêté de désignation est adopté et publié au Moniteur belge au plus tard le 31 mars de l'année considérée.

Le montant de cette indemnité est déterminé de la manière suivante : 1° cent euros par hectare pour les superficies de prairies de liaison, correspondant à l'unité de gestion 5, ou pour les superficies de prairies permanentes en site Natura 2000 issues de cultures correspondant à l'unité de gestion 11;2° vingt-cinq euros et nonante centimes par tranche de vingt mètres de « bandes extensives », unité de gestion 4;3° quatre cent quarante euros par hectare pour les superficies de prairies permanentes en site Natura 2000 situées dans une autre unité de gestion.

Art. 20.La période couverte par les indemnités mentionnées dans le présent chapitre débute le 1er janvier de l'année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 décembre de la même année.

Art. 21.§ 1er. Sauf cas dûment justifié et sans préjudice de l'article 9 du Règlement n° 65/2011, l'indemnité est payée dans l'année à laquelle elle se rapporte. § 2. Si les contrôles sur place n'ont pu être réalisés, l'indemnité est payée à concurrence de 75 % dans l'année à laquelle elle se rapporte pour autant que les contrôles administratifs soient terminés.

Art. 22.Une notification du calcul de l'indemnité octroyée est envoyée au bénéficiaire à l'issue de chaque période annuelle couverte par l'indemnité.

Art. 23.La cession visée à l'article 18 n'a d'effet qu'au premier janvier de l'année qui suit ladite cession. Section 2. - Conditions d'admissibilité et d'éligibilité

Art. 24.Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'article 19, l'agriculteur doit satisfaire aux conditions d'admissibilité cumulatives suivantes : 1° être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du Règlement n° 73/2009;2° introduire annuellement, dans les délais fixés par l'administration, par envoi recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, auprès de la Direction des Services extérieurs du Département des Aides de l'Administration, une demande d'indemnité au moyen du formulaire de déclaration de superficie établi par l'administration;3° disposer de la parcelle à la date définie par l'Administration conformément à l'article 35, § 1er, du Règlement (CE) n° 73/2009. Pour satisfaire au critère établi à l'alinéa 1er, 2°, l'agriculteur indique dans la déclaration de superficie toutes les parcelles agricoles qu'il exploite, en ce compris celles pour lesquelles aucune aide, subvention ou indemnité n'est demandée, pour quelque régime d'aide que ce soit. La demande dûment complétée, datée et signée, est accompagnée d'une copie des photoplans fournis par l'administration sur lesquels sont localisées avec précision les parcelles déclarées.

Art. 25.Pour être éligible à l'indemnité visée à l'article 19, l'agriculteur dispose d'une superficie cumulée induisant au moins une indemnité de cent euros. CHAPITRE IV. - Indemnité et subventions supplémentaires non-agricoles Section 1re. - Indemnité non-agricole

Sous-section 1re. - Montant de l'indemnité

Art. 26.§ 1er. Une indemnité de quarante euros par hectare de forêt éligible est accordée annuellement aux propriétaires privés pour les parcelles de forêt éligible au sens de l'article 1er, 12°, a) et 12°, c), pour autant que l'arrêté de désignation ait été publié au Moniteur belge au plus tard à la date fixée par l'administration pour la rentrée des déclarations de superficie. § 2. Une indemnité de vingt euros par hectare de forêt éligible est accordée annuellement aux propriétaires privés pour les parcelles de forêt éligible au sens de l'article 1er, 12°, b), jusqu'à et y compris l'année de sa désignation du site Natura 2000, si, pour cette dernière année, l'arrêté de désignation a été publié au Moniteur belge après la date fixée par l'administration pour la rentrée des déclarations de superficie.

Art. 27.La période couverte par les indemnités mentionnées dans le présent chapitre débute le 1er janvier de l'année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 décembre de la même année.

Art. 28.§ 1er. Sauf cas dûment justifié et sans préjudice de l'article 9 du Règlement n° 65/2011, l'indemnité est payée dans l'année à laquelle elle se rapporte. § 2. Si les contrôles sur place n'ont pu être réalisés, l'indemnité est payée à concurrence de 75 % dans l'année à laquelle elle se rapporte pour autant que les contrôles administratifs soient terminés.

Art. 29.Une notification du calcul de l'indemnité octroyée est envoyée au bénéficiaire à l'issue de chaque période annuelle couverte par l'indemnité.

Art. 30.La cession visée à l'article 18 n'a d'effet qu'au premier janvier de l'année qui suit ladite cession.

Sous-section 2. - Conditions d'admissibilité et d'éligibilité

Art. 31.Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'article 26, le propriétaire privé satisfait aux conditions d'admissibilité cumulatives suivantes : 1° être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du règlement n° 73/2009;2° introduire annuellement, dans les délais fixés par l'administration, par envoi recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, auprès de la Direction des Services extérieurs du Département des Aides de l'Administration, une demande d'indemnité au moyen du formulaire de déclaration de superficie établi par l'administration;3° disposer de la parcelle à la date définie par l'administration conformément à l'article 35 du Règlement n° 73/2009.

Art. 32.Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'article 26, le propriétaire privé satisfait aux conditions d'éligibilité cumulatives suivantes : 1° disposer d'une superficie cumulée visée à l'article 26, induisant au moins une indemnité de cent euros;2° identifier sur le photoplan et marquer physiquement sur le terrain, selon les modalités arrêtées par le ministre, les îlots de conservation;3° marquer physiquement sur le terrain, selon les modalités arrêtées par le ministre : a) minimum deux arbres morts par hectare de bois et forêts hors îlot de conservation;b) minimum un arbre d'intérêt biologique par 2 hectares de forêt éligible hors îlot de conservation. Pour satisfaire au critère établi à l'alinéa 1er, 3°, le propriétaire privé indique dans la déclaration de superficie toutes les parcelles forestières qui lui appartiennent dans les sites Natura 2000 ou dans les sites candidats au réseau Natura 2000. La demande dûment complétée, datée et signée, est accompagnée d'une copie des photoplans fournis par l'administration sur lesquels sont localisées avec précision les parcelles déclarées. Section 2. - Subvention supplémentaire non-agricole

Art. 33.§ 1er. Le propriétaire privé qui bénéficie des indemnités non-agricoles visées à l'article 26, obtient une subvention supplémentaire s'il la sollicite dans sa demande d'indemnités visée à l'article 31, alinéa 1er, 2°.

Cette subvention supplémentaire est accordée pour les surfaces : 1° de lisière constituée d'une bande de maximum vingt mètres de large au-delà des dix premiers mètres;2° d'îlot de conservation qui se situe au-delà des trois premiers pour cent de surface d'îlot de conservation. § 2. Pour bénéficier de cette subvention supplémentaire, le propriétaire privé : 1° identifie sur le photoplan les lisières;2° identifie sur le photoplan et marque physiquement sur le terrain, selon les modalités arrêtées par le ministre, les îlots de conservation. § 3. La subvention visée au § 1er est également accessible aux propriétaires publics autres que régionaux et fédéraux, quelle que soit la superficie de bois et forêts dont ils sont propriétaires, aux mêmes conditions que celles visées au § 1er, pour les surfaces excédant le minimum prescrit par l'article 71, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du décret relatif au Code forestier du 15 juillet 2008. § 4. Le montant de la subvention supplémentaire est de cent euros pour chaque hectare visé au § 1er. § 5. La surface minimale cumulée pour bénéficier de la subvention supplémentaire est de un hectare. Elle peut être constituée de plusieurs éléments pour autant que ceux-ci aient une surface individuelle de dix ares.

La superficie éligible pour les îlots de conservation supplémentaires concerne les zones de gros bois ou à défaut d'autres zones boisées. En aucun cas, les îlots de conservation supplémentaires ne peuvent être désignés dans les milieux ouverts. Leur superficie ne peut excéder dix pour cent de la surface totale de la propriété en Natura 2000. § 6. Les lisières et îlots de conservation bénéficiant de cette subvention supplémentaire sont maintenus pendant une période de minimum trente ans.

Art. 34.La période couverte par les subventions supplémentaires mentionnées dans le présent chapitre débute le 1er janvier de l'année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 décembre de la même année.

Art. 35.§ 1er. Sauf cas dûment justifié et sans préjudice de l'article 9 du Règlement n° 65/2011, l'indemnité est payée dans l'année à laquelle elle se rapporte. § 2. Si les contrôles sur place n'ont pu être réalisés, l'indemnité est payée à concurrence de 75 % dans l'année à laquelle elle se rapporte pour autant que les contrôles administratifs soient terminés.

Art. 36.Une notification du calcul de la subvention supplémentaire octroyée est envoyée au bénéficiaire à l'issue de chaque période annuelle couverte par la subvention.

Art. 37.La cession visée à l'article 18 n'a d'effet qu'au premier janvier de l'année qui suit ladite cession. CHAPITRE V. - Subventions à la restauration ainsi qu'à la gestion des milieux ouverts Section 1re. - Dispositions générales

Art. 38.§ 1er. Une subvention est accordée aux travaux de restauration d'habitats naturels et d'habitats d'espèces d'intérêt communautaire ainsi qu'aux travaux de gestion des milieux ouverts aux conditions reprises aux articles 46, 47, 48, 49, 50 et 51.

L'administration vérifie que toute demande introduite est complète et conforme. § 2. L'administration évalue l'opportunité de la demande de subvention au regard du potentiel biologique et sur la base d'une comparaison entre les coûts financiers et les bénéfices pour la biodiversité, identifiables de l'opération.

Le Ministre est habilité à établir les modalités de cette comparaison. § 3. La subvention est accordée aux gestionnaires ou aux propriétaires publics ou privés de terrains situés en Région wallonne. § 4. Si l'exécution d'actes ou travaux requiert un permis d'urbanisme ou unique ou s'ils sont soumis à déclaration urbanistique, les subventions ne seront liquidées que si le demandeur a obtenu préalablement ce permis ou notifié sa déclaration.

Art. 39.§ 1er. Toute demande de subvention est réalisée à l'aide du formulaire fourni par l'administration et est adressée au directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts où se trouve la propriété ou la parcelle ou, le cas échéant, la plus grande partie de celle-ci. § 2. Le formulaire est accompagné : 1° d'un devis estimatif des travaux envisagés ou devis d'entreprises;2° d'un extrait du plan cadastral où le périmètre précis faisant l'objet de la demande de subvention est délimité par une fine ligne rouge;3° d'un extrait de la carte IGN au 1/10 000e où la zone concernée est identifiée en rouge;4° d'une copie de la matrice cadastrale concernée ou de tout autre document de nature à établir la propriété et la ou les superficies de la ou des parcelles concernées;5° le cas échéant, d'un mandat dûment signé par le ou les propriétaires concernés. § 3. Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les dix jours ouvrables.

Art. 40.Au sein d'un site Natura 2000 ou au sein d'un site candidat au réseau Natura 2000 ou au sein de la structure écologique principale, un seul dossier de subvention est accordé par propriétaire ou gestionnaire par année civile. Ce dossier peut inclure plusieurs parcelles ainsi que plusieurs types de subvention.

Art. 41.Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts saisi de la demande de subvention notifie sa décision au demandeur dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet et spécifie l'unité de gestion à laquelle la ou les parcelles appartiennent après restauration. Les travaux ne débutent qu'après avoir reçu l'accord du Directeur et, le cas échéant, l'obtention des autorisations et permis nécessaires à la réalisation des travaux.

En l'absence de décision dans le délai prévu à l'alinéa 1er, la demande est réputée refusée.

Art. 42.La subvention est liquidée en une fois après contrôle administratif et sur place par l'administration sur base des montants forfaitaires prévus, ou sur présentation des copies des factures acquittées par le demandeur, ou sur présentation d'une déclaration de créance.

Art. 43.Les factures présentées sont validées par l'administration et doivent correspondre aux coûts du marché. Les déclarations de créance sont validées par l'administration sur base de la comparaison avec des devis établis par au moins deux entreprises, fournis par le demandeur.

Art. 44.La demande de paiement parvient au directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts vingt-deux mois au plus tard après la date de la décision statuant sur la demande de subvention.

Art. 45.Lorsque des travaux de restauration ont été réalisés, l'administration délivre au propriétaire ou au gestionnaire une attestation de conformité rappelant l'unité de gestion à laquelle la ou les parcelles restaurées appartiennent.

Cette attestation de conformité permet au propriétaire ou au gestionnaire, s'il le souhaite, de solliciter les indemnités prévues aux articles 19 et 26. Section 2. - Subvention à la restauration des pelouses et landes

Art. 46.Les travaux et montants éligibles au droit de la subvention sont les suivants : 1° le déboisement sur base de factures acquittées ou de déclarations de créance;2° le débroussaillage sur base de factures acquittées ou de déclarations de créance;3° la pose de clôtures sur base de factures acquittées ou de déclarations de créance; 4° l'installation d'abris à moutons à raison de 40 % du montant des travaux, ces derniers étant plafonnés à 3.000 euros, par abri et avec un maximum d'un abri par cinq hectares de milieux restaurés.

Art. 47.La subvention visée à l'article 46 est octroyée aux conditions cumulatives suivantes : 1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000 ou dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans la structure écologique principale;2° la parcelle possède un potentiel biologique en vue d'y restaurer une pelouse ou une lande;3° le propriétaire ou le gestionnaire maintient le caractère ouvert de la pelouse ou de la lande pendant quinze ans à dater de l'octroi de la subvention, par débroussaillage ou fauche ou par l'établissement d'un programme de pâturage extensif, approuvé sur base d'un rapport scientifique par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts. Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 3°, le propriétaire ou le gestionnaire peut solliciter la subvention prévue à l'article 51 pour maintenir l'état de pelouse ou de lande. Section 3. - Subventions à l'exploitation de résineux

Art. 48.§ 1er. La subvention est octroyée pour les parcelles : 1° situées dans un site Natura 2000 ou dans un site candidat au réseau Natura 2000, ou dans une structure écologique principale;2° qui possèdent un potentiel biologique en vue d'y restaurer un type d'habitat naturel ou un habitat d'espèce d'intérêt communautaire;3° dont l'éventuel réseau de drainage actif est rendu non opérationnel;4° situées dans des zones où la plantation de résineux était légalement autorisée lors de la plantation. § 2. Après exploitation, le bénéficiaire de la subvention, pendant une période minimale de trente ans : 1° soit préserve le caractère ouvert après exploitation grâce au débroussaillage, au pâturage ou au fauchage régulier;2° soit favorise la régénération naturelle d'essences feuillues indigènes ou replante ces dernières en station.

Art. 49.§ 1er. Les montants des travaux visés à l'article 48 sont fixés comme suit : 1° l'administration adopte annuellement et publie sur son site internet, le montant des subventions au déboisement sur base de la méthodologie éprouvée d'évaluation du coût des mesures de gestion spécifiques aux habitats forestiers Natura 2000.Cette méthodologie est approuvée par l'administration et établit des tables de préjudices en fonction de l'essence, de l'âge, de la classe de fertilité, du terme d'exploitabilité et de la valeur marchande. 2° dans un premier temps le prix de revient d'un peuplement, à l'âge du déboisement est établi.Ce prix de revient est la somme des dépenses actualisées depuis l'installation, dont est déduite la somme des recettes actualisées depuis l'installation. Le taux d'actualisation utilisé est le taux interne de rentabilité, soit le taux de fonctionnement de l'investissement, pour la durée d'investissement assurant la rentabilité maximale; 3° la subvention au déboisement est alors fixée comme la différence entre le prix de revient à l'âge du déboisement et la valeur marchande des produits, à laquelle on ajoute le cas échéant des frais particuliers, dus à des contraintes spécifiques d'exploitation ou, le cas échéant, des frais de destruction du matériel ligneux, quand celui-ci n'a pas de valeur marchande;4° l'administration évalue ces montants sur base de la moyenne mobile des prix du marché, établie sur les cinq dernières années.En cas de variation supérieure à trois pour cent de la moyenne mobile des prix du marché du bois, cette grille est réévaluée; 5° la subvention est plafonnée à sept mille euros par hectare quelle que soit la classe de productivité considérée;6° les subventions allouées sont diminuées par rapport à ces plafonds en fonction des critères qui suivent sur base d'une estimation réalisée par l'administration concernant : a) les dégâts de gibier;b) la surface occupée par les arbres scolytés;c) la surface occupée par les trouées de chablis. § 2. En classe 6 des peuplements d'épicéa, les coûts d'exploitation, si le déboisement est effectué à l'aide d'engins chenillés, correspondent à un montant forfaitaire de trois mille euros par hectare. Dans ce cas, la subvention prévue au § 1er n'est pas accordée. § 3. Le comblement des drains est subventionné sur base d'un montant justifié par factures ou par déclarations de créance pour une restauration hydrique sur l'ensemble de la surface. § 4. Si la vocation sylvicole est entièrement et irrémédiablement abandonnée suite à l'exploitation des résineux par attribution d'une unité de gestion impliquant cet abandon, une subvention complémentaire d'un montant forfaitaire et unique de deux mille euros par hectare est accordée. § 5. Si la vocation sylvicole est abandonnée suite à l'exploitation des résineux durant une période de trente ans, une subvention complémentaire d'un montant forfaitaire et unique de mille euros par hectare est accordée. § 6. Pour maintenir le caractère ouvert visé à l'article 48, § 2, 1°, le propriétaire ou le gestionnaire peut solliciter la subvention prévue à l'article 51. Section 4. - Subvention pour les autres travaux de restauration

Art. 50.§ 1er. Pour les travaux de restauration non visés par les sections 2 et 3, une subvention est octroyée aux conditions cumulatives suivantes : 1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000 ou dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans la structure écologique principale;2° la parcelle possède un potentiel biologique en vue d'y restaurer un habitat naturel ou un habitat d'espèce d'intérêt communautaire;3° le demandeur conserve et entretient les aménagements créés en faveur des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire pendant une durée minimale de quinze ans;4° le demandeur conserve et entretient les aménagements créés en faveur des espèces et des habitats d'intérêt communautaire prioritaire pendant une durée minimale de trente ans. § 2. La subvention est accordée à concurrence des factures acquittées ou des déclarations de créance. Section 5. - Subvention à la gestion de milieux ouverts

Art. 51.§ 1er. Une subvention est accordée pour la gestion de milieux ouverts en faveur des habitats et espèces d'intérêt communautaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000 ou dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans la structure écologique principale;2° la parcelle possède un intérêt biologique en vue de maintenir ou de développer un habitat naturel ou un habitat d'espèce d'intérêt communautaire;3° le demandeur conserve et entretient les aménagements créés en faveur des espèces et des habitats d'intérêt communautaire pendant une durée minimale de cinq ans. § 2. La subvention est accordée à concurrence des factures acquittées ou de déclarations de créances. § 3. Lorsqu'un propriétaire ou un gestionnaire sollicite la présente subvention en application de l'article 47, alinéa 2 ou de l'article 49, § 6, qu'il rentre dans les conditions pour en bénéficier mais que la subvention ne peut lui être accordée en raison d'insuffisances budgétaires, le propriétaire ou le gestionnaire n'est plus tenu de respecter les obligations prévues à l'article 47, alinéa 1er, 3° et à l'article 48, § 2, 1°, pour l'année budgétaire concernée. CHAPITRE VI. - Subvention à l'acquisition de terrains

Art. 52.§ 1er. Une subvention à l'acquisition d'un terrain est accordée aux personnes physiques ou aux personnes morales de droit privé ou de droit public aux conditions cumulatives suivantes : 1° la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000 ou un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans la structure écologique principale;2° l'acquéreur introduit sa demande conformément aux dispositions du présent arrêté ou des arrêtés pris en vertu de celui-ci;3° l'acquéreur reste propriétaire du terrain et respecte son plan de gestion pendant au minimum trente ans;4° l'acquéreur introduit une demande de mise sous statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer ou accepte l'intégration du terrain dans une unité de gestion 1, 2, 3, 4, 6, 7 ou 8; Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 3°, sous réserve d'un droit de préemption, lorsque l'acquéreur vend le terrain avant l'écoulement du délai de 30 ans, il propose en priorité à la Région wallonne la possibilité d'acquérir le terrain au prix du marché déduction faite du montant indexé de la subvention octroyée.

Si la Région wallonne acquiert le terrain, elle poursuit l'exécution du plan de gestion.

Si la Région wallonne n'acquiert pas le terrain, le propriétaire doit rembourser le montant indexé de la subvention octroyée.

L'indexation prévue aux alinéas 3 et 4 est réalisée sur base de l'indice santé. § 2. Pour la Région wallonne, l'intervention du cofinancement européen couvre 50 % des frais réels engagés pour l'achat des terrains, hors taxe sur la valeur ajoutée et hors droit d'enregistrement.

Pour les autres propriétaires publics ainsi que pour les personnes physiques ou morales de droit privé, l'intervention publique couvre au maximum 50 % des frais réels engagés pour l'achat des terrains, hors taxe sur la valeur ajoutée pour ceux qui y sont assujettis, et hors droit d'enregistrement.

La subvention visée au § 1er n'est pas cumulable avec la subvention prévue dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées ou de toute autre aide publique dédiée à l'acquisition de terrain.

L'estimation de la valeur du terrain doit être établie par un notaire ou par le Comité d'acquisition des immeubles par rapport aux prix pratiqués localement pour la vente de biens comparables.

L'administration se réserve le droit de faire réévaluer la valeur des terrains mis en vente. § 3. Les demandes introduites donnant droit à la subvention sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible. § 4. Toute demande de subvention est réalisée à l'aide du formulaire fourni par l'administration et adressée au directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts où se trouve la propriété ou, le cas échéant, la plus grande partie de celle-ci.

Le formulaire est accompagné : 1° d'une copie du compromis de vente signé indiquant les coordonnées du vendeur, de l'acquéreur et du notaire du vendeur;2° d'une estimation de la valeur du terrain établie par un notaire ou par le Comité d'acquisition des immeubles relative aux prix pratiqués localement pour la vente de biens comparables;3° d'un extrait du plan cadastral où le périmètre précis faisant l'objet de la demande de subvention est délimité par une ligne rouge;4° d'un extrait de la carte IGN au 1/10 000e où la zone concernée est identifiée en rouge;5° d'une copie de la matrice cadastrale concernée ou de tout autre document de nature à établir la propriété et la ou les superficies de la ou des parcelles concernées;6° d'un projet de gestion de la parcelle; L'administration vérifie que toute demande introduite est complète et conforme.

Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les dix jours ouvrables. § 5. Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts examine l'opportunité de la demande au regard du potentiel biologique ainsi que de l'intérêt d'une mise sous statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ou de l'intégration du terrain dans une unité de gestion 1, 2, 3, 4, 6, 7 ou 8.

Le directeur saisi de la demande de subvention se prononce sur la demande dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet. L'acquisition ne peut se faire qu'après avoir reçu l'accord exprès du directeur.

Le demandeur peut introduire un recours par lettre recommandée ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi auprès de l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts contre la décision de refus de subvention ou en cas d'absence de décision du directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts dans le délai de trente jours à dater de la notification de ladite décision. L'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts dispose de soixante jours pour adresser notification de sa décision au demandeur, par pli recommandé. § 6. La demande de paiement parvient au directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts vingt-deux mois au plus tard après la date de la décision sur la demande de subvention.

A la demande de la partie la plus diligente, le notaire du vendeur envoie dans les trois mois avant la passation de l'acte authentique de vente, un courrier au directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts confirmant la date prévue pour cette passation.

La subvention est liquidée en une fois sur le compte du notaire, lors de la passation des actes authentiques de vente. § 7. En cas d'annulation de la vente, le montant versé est intégralement remboursé à la Région wallonne. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 53.Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'indemnité et de subvention en cours, en ce compris les demandes faisant l'objet d'un recours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 21, 25 et 28 s'appliquent à toutes les demandes d'indemnité et de subvention introduites à partir du 1er janvier 2011.

Art. 54.L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au réseau Natura 2000 est abrogé.

Art. 55.Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 novembre 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

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