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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 novembre 2012
publié le 21 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale

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service public de wallonie
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2012206577
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21/11/2012
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08/11/2012
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8 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale


Le Gouvernement wallon, Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, première Partie, Livre premier, notamment les articles L1141-11 et L1141-12;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 24 janvier 2012;

Vu l'avis n° 51.443/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - De la répartition des participants à la consultation populaire et des bureaux électoraux

Article 1er.La répartition des participants à la consultation populaire sur les sections de vote se fait conformément à l'article L4123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ci-après dénommé le Code.

Art. 2.Le collège communal nomme parmi les participants à la consultation populaire communale un président et un président suppléant du bureau communal.

Les présidents des bureaux de vote et de dépouillement sont nommés parmi les participants à la consultation populaire communale par le président du bureau communal.

Les articles L4125-3 à L4125-5, L4125-9 à L4125-15 et L4135-1 du Code sont mutatis mutandis applicables à la consultation populaire communale.

Art. 3.Le collège communal envoie une lettre de convocation à chaque participant à la consultation populaire, au lieu où celui-ci est inscrit au registre de la population, quinze jours au plus tard avant le jour de la consultation.

Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise au participant à la consultation populaire, elle sera déposée au secrétariat communal où le participant à la consultation populaire pourra la retirer jusqu'au jour de l'élection, à midi.

La lettre de convocation rappelle le jour et le local où le participant à la consultation populaire peut participer à la consultation, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

En outre, l'avis de convocation est publié dans la commune par voie d'affichage, vingt jours au moins avant la consultation. CHAPITRE II. - Des bulletins de vote

Art. 4.Le collège communal formule le bulletin de vote conformément aux prescriptions ci-après.

Le bulletin mentionne la question ou les questions.

La question ou les questions sont suivies par les mots « oui » et « non ».

Les mots « oui » et « non » sont chaque fois suivis par une case de vote.

Les cases réservées au vote sont noires et présentent au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le papier de vote est blanc.

Les bulletins doivent être strictement identiques.

Art. 5.L'article L4142-41 du Code s'applique mutatis mutandis à la consultation populaire communale. CHAPITRE III. - Des installations électorales et du vote

Art. 6.Les installations du local et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au modèle III annexé au Code électoral.

Au moins un compartiment pour deux cents électeurs est prévu.

Art. 7.Les règles relatives au maintien de l'ordre prévues aux articles L4143-8 à L4143-16 et les dispositions des articles L4143-21, § 3, L4143-27 et L4143-28 du Code sont d'application à la consultation populaire communale. CHAPITRE IV. - Du dépouillement du scrutin

Art. 8.Après la clôture du scrutin, chaque président de bureau de vote communique immédiatement au président du bureau communal le nombre de participants à la consultation populaire.

Lorsque le président du bureau communal constate que le seuil de participation visé à l'article L1141-5, § 6, du Code est atteint, il fait immédiatement procéder au dépouillement.

Art. 9.Dans les communes où le collège électoral ne comprend pas plus de trois sections de vote, le bureau communal dépouille tous les bulletins de vote.

Art. 10.Dans les communes qui comptent plus de trois sections de vote, un bureau de dépouillement est installé par 5 000 participants à la consultation populaire.

Chaque bureau de dépouillement est composé d'un président, d'un secrétaire, de quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants.

Le président et les assesseurs sont désignés parmi les participants à la consultation populaire par le président du bureau communal.

Art. 11.Avant que les bureaux de dépouillement procèdent au dépouillement, tous les bulletins de vote de tous les bureaux de vote sont mêlés.

Art. 12.Le président et les membres du bureau déplient les bulletins et les classent d'après les catégories suivantes : 1° les bulletins comportant des votes valables;2° les bulletins suspects;3° les bulletins blancs ou nuls. Lorsque ce classement des bulletins est terminé, les membres du bureau examinent les bulletins sans déranger ce classement et soumettent au bureau leurs observations et réclamations.

Les réclamations et la décision du bureau sont actées au procès-verbal.

Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamation sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par les membres du bureau.

Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.

Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls, et pour chaque question le nombre des votes favorables et défavorables.

Tous ces nombres sont repris au procès-verbal.

Art. 13.Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par le présent arrêté; 2° les bulletins dans lesquels la question ou les questions ont été répondues en même temps par oui et par non;3° les bulletins dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée.

Art. 14.Le procès-verbal des opérations est dressé séance tenante et porte les signatures des membres du bureau.

Art. 15.Le président du bureau transmet le procès-verbal sur-le-champ au président du bureau communal. Le président du bureau communal se charge de la conservation de tous les procès-verbaux.

Art. 16.Le président du bureau principal communique les résultats de la consultation au collège communal et au gouverneur de la province.

Le collège communal prend les dispositions nécessaires pour l'affichage des résultats à la maison communale, tandis que le gouverneur assure leur publication dans le Bulletin provincial. CHAPITRE V. - Du formulaire de procuration

Art. 17.Le formulaire de procuration à utiliser pour la consultation populaire est conforme au modèle figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.

Le texte de l'article L4132-1 et de l'article L4143-20, § 6, du Code est imprimé au verso du formulaire de procuration, étant entendu que les mots « électeur », « l'électeur » et « électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « participant à la consultation populaire », « le participant à la consultation populaire » et « participants à la consultation populaire » et que les mots « les élections pour lesquelles » sont remplacés par les mots « la consultation populaire pour laquelle ».

Art. 18.Dans le cas prévu par l'article L4132-1, § 1er, 7°, du Code, le certificat délivré par le bourgmestre est conforme au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 19.L'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale est abrogé.

Art. 20.Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 novembre 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN

Annexe 1re Commune de ..................

CONSULTATION POPULAIRE COMMUNALE DU .........

PROCURATION POUR VOTER Annexe : un certificat Eventuellement un acte de notoriété Je soussigné(e) ....................................................................... (nom et prénoms) né(e) le ..................................................................................... résidant à ............................ rue .......................................... n°..... bte .......

N° d'identification au registre national des personnes physiques : ........................... inscrit(e) comme participant(e) à la consultation populaire dans la commune de .................. donne procuration à ................................................................ (nom et prénoms) né(e) le ...................................................................................... résidant à .............................. rue ........................................... n° .... bte ...... pour voter en mon nom et pour mon compte à la consultation populaire du .......................... pour la raison suivante (1) : o Je suis, pour cause de maladie ou d'infirmité de moi-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, dans l'incapacité de me rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Je joins un certificat médical. o Je suis, pour des raisons professionnelles ou de service : a) retenu à l'étranger, de même que les participants, membres de ma famille ou de ma suite, qui résident avec moi;b) me trouvant dans le Royaume au jour de la consultation populaire, dans l'impossibilité de me présenter au centre de vote. Je joins un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont je dépends. o Je suis un indépendant, l'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable que j'effectue auprès de mon administration communale. o J'exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain (les membres de ma famille habitant avec moi peuvent de même donner procuration). Je joins un certificat du bourgmestre de la commune où je suis inscrit au registre de population. o Je me trouve, au jour de la consultation populaire, dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé. o En raison de mes convictions religieuses, je me trouve dans l'impossibilité de me présenter au centre de vote. Je joins une attestation délivrée par les autorités religieuses. o Je suis étudiant(e) et, pour des motifs d'étude, me trouve dans l'impossibilité de me présenter au centre de vote. Je joins un certificat de la direction de l'établissement que je fréquente. o Je serai, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et me trouverai dès lors dans l'impossibilité de me présenter au centre de vote. Je joins un certificat de l'organisation de voyages ou un certificat délivré par le bourgmestre de mon domicile.

Fait à ..........................................., le ................ 20 ..

Le (la) mandant(e), .................... Le (la) mandataire, ........................ (signature) ..................... (signature) ........................... (2) Je soussigné(e), bourgmestre de la commune de .................... atteste par la présente que le mandant et le mandataire précités y sont tous deux inscrits au registre de la population et que M. .......................................................... (nom du mandataire) est le ......................... (indiquer ici le lien de parenté ou d'alliance) de M. .................................... (nom du mandant).

Sceau de la commune (signature du bourgmestre) (1) Cocher la case adéquate Cette rubrique (2) est à compléter par le bourgmestre de la commune au registre de la population de laquelle le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits. Remarque : la rubrique (2) n'est pas à compléter lorsque le mandant se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison de ses convictions religieuses et est à même de produire à cet effet une attestation émanant des autorités religieuses dont il relève.

Extrait du Code de la démocratie locale et de la décentralisation adapté à la consultation populaire (1) Art. L4132-1, § 1er. Peut mandater un autre participant à la consultation populaire pour voter en son nom et pour son compte : 1° le participant à la consultation populaire qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté.Cette incapacité est attestée par certificat médical. 2° le participant à la consultation populaire qui, pour des raisons professionnelles ou de service : a) est retenu à l'étranger, de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;b) se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend.

Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale. 3° le participant à la consultation populaire qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population. 4° le participant à la consultation populaire qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé. 5° le participant à la consultation populaire qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses; 6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;7° le participant à la consultation populaire qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages.

Ce document mentionne le nom de l'électeur qui souhaite mandater un autre électeur pour voter en son nom.

Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui de la consultation populaire. § 2. Tout participant à la consultation populaire peut être désigné comme mandataire.

Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.

S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété.

L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne la consultation populaire pour laquelle elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire et le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques du mandant.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.

Art. L4143-20, § 6. Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l'article L4132-1, § 1er et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ».

Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article L4143-25, alinéa 1er, 2°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. _______ Note (1) Conformément à l'article L1141-5, § 7, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L4132-1 et L4143-20, § 6, du Code s'appliquent à la consultation populaire communale, étant entendu que les mots « électeur » et « électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « participant à la consultation populaire » et « participants à la consultation populaire » et que les mots « l'élection » et « les élections pour lesquelles » sont chaque fois remplacés respectivement par « la consultation populaire » et « la consultation populaire pour laquelle ». Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale.

Namur, le 8 novembre 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN

Annexe 2 Commune de ..................

CONSULTATION POPULAIRE COMMUNALE DU .........

Certificat autorisant le vote par procuration lors d'un séjour à l'étranger pour des raisons autres que professionnelles Je soussigné(e) ..............................................................., bourgmestre de la commune de ...................................................., atteste par la présente, après avoir pris connaissance des pièces justificatives qui m'ont été présentées, que M. ............................... (nom et prénoms) (1), résidant à ................................. rue ................................................... n° ..... bte .......

N° d'identification au registre national des personnes physiques : ........................... inscrit(e) comme participant(e) à la consultation populaire se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, à savoir ..................................... (2), non motivé par des raisons professionnelles ou de service.

L'intéressé(e) qui a introduit sa demande avant le ................ (3) remplit dès lors les conditions fixées par l'article L4132-1, § 1er, 7°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour mandater un autre participant à la consultation à l'effet de voter en son nom (4). Délivré à ..........................................., le ................ 20 ..

Sceau de la commune (signature du bourgmestre) (1) Le nom et les prénoms sont précédés de la mention/Madame ou Monsieur.(2) Mentionner le nom du pays.(3) Indiquer la date de la veille du jour de la consultation populaire.(4) Voir au verso (extrait de l'article L4132-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui s'applique à la consultation populaire conformément à l'article L1141-5, § 7, du même Code). Extrait du Code de la démocratie locale et de la décentralisation adapté à la consultation populaire (1) Art. L4132-1, § 1er. Peut mandater un autre participant à la consultation populaire pour voter en son nom et pour son compte : (...) 7° le participant à la consultation populaire qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. Le séjour à l'étranger pour une telle raison peut être attesté par un certificat de l'organisation de voyages.

Ce document mentionne le nom de l'électeur qui souhaite mandater un autre électeur pour voter en son nom.

Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin peut être attestée par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune de son domicile sur présentation d'autres pièces justificatives ou d'une déclaration écrite sur l'honneur. Le gouvernement détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.

La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour qui précède celui de la consultation populaire. § 2. Tout participant à la consultation populaire peut être désigné comme mandataire.

Si le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.

S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété.

L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.

Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le mandataire sera désigné librement par le mandant, pour ce qui concerne l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote. § 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal.

La procuration mentionne la consultation populaire pour laquelle elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire et le numéro d'identification au registre national des personnes physiques du mandant.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire.

Art. L4143-20, § 6. Pour être reçu à voter, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l'article L4132-1, § 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne « a voté par procuration ».

Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article L4143-25, alinéa 1er, 2°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. _______ Note (1) Conformément à l'article L1141-5, § 7, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L4132-1 et L4143-20, § 6, du Code s'appliquent à la consultation populaire communale, étant entendu que les mots « électeur » et « électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « participant à la consultation populaire » et « participants à la consultation populaire » et que les mots « l'élection » et « les élections pour lesquelles » sont chaque fois remplacés respectivement par « la consultation populaire » et « la consultation populaire pour laquelle ». Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 fixant les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire communale.

Namur, le 8 novembre 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN

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