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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 novembre 2012
publié le 20 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 486 du Code de la Fonction publique wallonne

source
service public de wallonie
numac
2012206553
pub.
20/11/2012
prom.
08/11/2012
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8 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 486 du Code de la Fonction publique wallonne


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mars 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2012;

Vu le protocole de négociation n° 570 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 8 juin 2012;

Vu l'avis 52.080/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 486, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots : « à la condition que l'autorité auprès de laquelle l'agent accomplit ses services s'engage au remboursement de la charge budgétaire totale » sont abrogés;2° à l'alinéa 2, la phrase « Le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge totale.» est remplacée par la phrase suivante : « Sauf si le Gouvernement en décide autrement en application d'un accord de coopération passé entre la Région wallonne et un autre niveau de pouvoir, le service d'origine réclame à l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé le remboursement de la charge totale.

Les détachements auprès d'un mandataire provincial, communal ou d'un centre public d'aide sociale se font toujours moyennant le remboursement par l'institution auprès de laquelle l'agent est en congé, de la charge budgétaire totale. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 16 juillet 2009.

Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 novembre 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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