publié le 06 décembre 2000
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en oeuvre du plan de développement cofinancé par le Fonds de développement régional. - Objectif n° 1
8 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en oeuvre du plan de développement cofinancé par le Fonds de développement régional. - Objectif n° 1
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2000;
Vu l'avis de la Commission européenne;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures d'application dans le cadre du plan de développement Phasing out de l'Objectif n° 1 (2000-2006) afin de redynamiser le tissu économique du Hainaut;
Considérant que ce régime d'aides a été approuvé par la Commission européenne en date du 31 octobre 2000 et que celui-ci est applicable à partir du 1er janvier 2000;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la « loi », la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992; 2° le « Ministre », le Ministre qui a l'économie et les P.M.E. dans ses attributions; 3° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi;4° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale, dont le siège social ou un siège d'exploitation est localisé en Région wallonne;5° le « programme d'investissements », un ensemble d'opérations et de dépenses réalisées par une entreprise dans un siège d'exploitation situé dans une des zones de développement définies par le Gouvernement en application de l'article 11 de la loi et devant nécessairement figurer à l'actif du bilan dans la rubrique « immobilisés »;6° la « prime », la prime à l'investissement dont question à l'article 12 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992;7° le « début du programme d'investissements », la date de la première facture;8° la « fin du programme d'investissements », la date de la dernière acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles;9° l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en Région wallonne où le programme d'investissements est réalisé;10° l'« effectif d'emploi de départ », l'emploi moyen des quatre trimestres qui précédent la date d'autorisation de débuter le programme d'investissement.11° le « Code Nace », le code relatif à la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission.
Art. 2.Peut bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par le Fonds européen de Développement régional, ci-après dénommé FEDER, l'entreprise dont l'effectif d'emploi s'élève à maximum 20 travailleurs et qui ne se situe pas dans un des secteurs exclus visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi ou aux articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.
Art. 3.Peut bénéficier d'une prime à l'investissement cofinancée par le FEDER, l'entreprise occupant plus de 20 travailleurs ou créant plus de 20 emplois et qui se situe dans une des activités ou un des secteurs suivants : 1° les services aux entreprises;2° les biotechnologies;3° l'industrie chimique et pharmaceutique;4° la production ou la mise en oeuvre de nouveaux matériaux;5° les nouvelles technologies de l'information et de communication, telles que les télécommunications, l'informatique intelligente et le multimédia;6° l'aéronautique et le spatial;7° la fabrication d'instrumentation médicale scientifique, de contrôle de processus industriels et d'optique;8° le textile, tel que le tissage, l'ennoblissement et la fabrication, à l'exception de la fabrication de vêtements;9° l'exploitation des ressources naturelles;10° la protection de l'environnement;11° les énergies renouvelables;12° le tourisme;13° l'agro-alimentaire;14° la recherche et le développement;15° l'appui logistique ou le transport combiné;16° call center ou centre de distribution.
Art. 4.L'entreprise visée à l'article 2 qui crée trois emplois minimum peut bénéficier d'une prime à l'investissement, composée pour moitié d'une part régionale et pour moitié d'une part financée par le FEDER, de 28 % s'il s'agit d'une création d'entreprise ou de 26 % s'il s'agit d'une extension d'entreprise.
Art. 5.L'entreprise visée à l'article 3 peut bénéficier d'une prime à l'investissement, composée pour moitié d'une part régionale et pour moitié d'une part financée par le FEDER, de 25 % s'il s'agit d'une création d'entreprise ou de 21 % s'il s'agit d'une extension d'entreprise qui génère la création de 6 emplois minimum.
Ce taux de 21 % peut être majoré de 2 % si l'entreprise voit son effectif d'emploi augmenter de 10 % à 20 % par rapport à son effectif d'emploi de départ ou de 4 % si l'entreprise voit son effectif d'emploi augmenter de plus de 20 % par rapport à son effectif d'emploi de départ.
Art. 6.§ 1er. La prime à l'investissement visée aux articles 4 et 5 est limitée à 3 millions de francs par emploi créé, sauf s'il s'agit de la création d'une entreprise qui présente un intérêt majeur pour le développement économique de la Région wallonne. Dans ce cas, cette limite est portée à 5 millions de francs par emploi créé. § 2. L'intérêt majeur visé au § 1er est notamment reconnu dans les cas suivants : 1° la création de spin-off;2° la création d'une entreprise de moins de 20 personnes se situant dans un des secteurs ou activités visés à l'article 3;3° la création d'une entreprise ayant un effet structurant sur le développement économique, en raison de la création de 50 emplois directs minimum et des retombées générées en matière de fournitures et de sous-traitance.
Art. 7.§ 1er. Une prime à l'investissement additionnelle est octroyée dans le cas où l'entreprise est active dans le secteur des services aux entreprises ou si elle s'inscrit dans une des démarches suivantes : 1° le clustering;2° le développement d'un projet innovant;3° la protection de l'environnement. La prime additionnelle s'élève à 5 % pour l'entreprise visée à l'article 2 et à 2 % pour l'entreprise visée à l'article 3.
Le montant de cette prime ne peut être supérieur au montant obtenu en application des articles 4 ou 5. § 2. Les démarches visées au § 1er sont : 1° la mise à niveau technologique par l'intégration de technologies de pointe;2° le dépassement des normes environnementales;3° la réalisation d'un projet de recherche et développement mené en collaboration avec un établissement scientifique, en ce compris les pôles d'excellence;4° la création de spin-off au départ d'un établissement scientifique, en ce compris les pôles d'excellence;5° le partenariat vertical ou les alliances stratégiques.
Art. 8.Le seuil d'investissements admissibles est fixé à un minimum de : 1° 5 millions de francs pour l'entreprise visée à l'article 2;2° 10 millions de francs pour l'entreprise visée à l'article 3. A l'exception de l'entreprise constituée depuis moins de trois ans, l'entreprise doit présenter un programme d'investissements dont le montant est au moins égal à la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptables précédant l'introduction du dossier ou la date de réception de la demande de prime.
Art. 9.Les articles 6 à 9 et 19 à 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution des articles 2, 12, 16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique sont d'application, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000.
Art. 10.§ 1er. L'exonération du précompte immobilier est accordée pour autant que le seuil minimum d'investissements admissibles visé à l'article 8, alinéa 1er, soit atteint. § 2. L'entreprise visée à l'article 2 peut bénéficier d'une exonération du précompte immobilier : 1° d'une durée de quatre ans en cas d'extension d'entreprise;2° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise. § 3. L'entreprise visée à l'article 3 peut bénéficier d'une exonération du précompte immobilier : 1° d'une durée de trois ans dans le cas où elle réalise un programme d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif de moins de 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ;2° d'une durée de quatre ans dans le cas où elle réalise un programme d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ;3° d'une durée de cinq ans en cas de création d'entreprise ou lorsque le programme d'investissements engendre une augmentation de l'effectif de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ.
Art. 11.Sauf pour l'entreprise dans le chef de laquelle une infraction aux législations et réglementations environnementales a été constatée antérieurement et à laquelle il n'a pas été mis fin lors de l'introduction du dossier visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000, le paiement de 50 % de la prime peut être sollicité par l'entreprise après réalisation et paiement de 25 % du programme d'investissements et moyennant production de la preuve du respect des législations et réglementations fiscales et sociales.
Une deuxième tranche représentant 25 % de la prime peut être sollicitée par l'entreprise pour autant que celle-ci ait réalisé et payé 60 % du programme d'investissements et qu'elle produise la preuve du respect des législations et réglementations fiscales et sociales.
La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du programme d'investissements et pour autant qu'elle respecte les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.
Art. 12.La liquidation de la prime est subordonnée à une demande émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de la réalisation du programme d'investissements et au contrôle effectué par l'administration de la réalisation du programme d'investissements. Ce contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.
Toutefois, la liquidation de la première tranche de 50 % pourra intervenir sur simple présentation d'une attestation, certifiée sincère et exacte par un membre soit de l'Institut des réviseurs d'entreprises, soit de l'Institut des experts- comptables, indiquant la réalisation et le paiement de 25 % du programme d'investissements.
Art. 13.Sauf cas dûment justifiés, l'entreprise qui réalise moins de 80 % du programme d'investissements admis dans les délais fixés perd le bénéfice de la prime.
Art. 14.§ 1er. L'administration contrôle le respect de l'objectif d'emploi permettant l'octroi de la prime sur base des pièces transmises par l'entreprise.
L'objectif d'emploi doit être : 1° atteint durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au plus tôt le trimestre qui suit l'introduction de son dossier ou la date de réception de la demande de prime et au plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements;2° maintenu en moyenne durant seize trimestres, en ce compris le trimestre de référence. Si cet objectif n'est pas atteint et maintenu dans les délais impartis, il est procédé au retrait total ou partiel de la prime correspondante. § 2. Dès l'exigibilité de l'objectif d'emploi, l'entreprise transmettra trimestriellement à l'administration les attestations ou déclarations à l'Office national de Sécurité sociale complètes des seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme d'investissements ou qui suivent la date à laquelle l'objectif d'emploi doit être atteint.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 16.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 novembre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA