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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 mai 2014
publié le 02 juin 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion

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service public de wallonie
numac
2014203361
pub.
02/06/2014
prom.
08/05/2014
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eli/arrete/2014/05/08/2014203361/moniteur
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8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion et l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, notamment l'article 6;

Vu le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion, articles 1er, alinéa 2, 2, § 1er, alinéas 3 et 6, et 3, alinéa 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion;

Considérant que le Gouvernement wallon entend utiliser l'habilitation à lui conférée par l'alinéa 2, de l'article 1er, du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion;

Compte tenu que les modifications apportées par le décret du 28 novembre 2013 modifiant le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local ainsi que les modifications apportées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local justifient l'utilisation de cette habilitation;

Que, néanmoins, en assimilant les agences de développement local à la définition de pouvoirs locaux au sens dudit décret, il n'appartient pas aux agences de développement local d'intervenir dans la gestion quotidienne des entreprises d'insertion;

Considérant également que le Gouvernement entend, par cette assimilation ne pas modifier les missions des agences de développement local telles qu'elles sont énumérées à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local;

Considérant que le Gouvernement entend que les prises de participation dans le capital des entreprises d'insertion effectuées par les agences de développement local ne soient pas effectuées par le biais des subventions octroyées à celles-ci, conformément à l'article 3, alinéa 1er, 6°, du décret du 25 mars 2004 précité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2013;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de Wallonie, n° 46/2013, donné le 20 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, n° A. 1167, donné le 27 janvier 2014;

Vu l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale, n° 16, donné le 3 février 2014;

Vu l'avis n° 55.878/2 du Conseil d'Etat, sollicité dans un délai ne dépassant pas trente jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et remis le 23 avril 2014;

Considérant qu'il convient de faire rétroagir au 31 janvier 2013 les dispositions du présent arrêté;

Considérant que cette rétroactivité doit être admise, à titre exceptionnel, parce qu'elle est nécessaire à la continuité du service public (en ce qui concerne les articles 2, 3, 4, du présent arrêté) et à la régularisation d'une situation de fait (en ce qui concerne l'article 1er, du présent arrêté);

Considérant en effet que, sans modification des délais fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, il s'en suivrait que les Services du Gouvernement wallon ne pourraient, compte tenu du nombre de dossiers à traiter, respecter ces délais et, en conséquence, devraient proposer des décisions de refus d'agrément;

Considérant que la rétroactivité respecte les exigences de la sécurité juridique et des droits individuels;

Considérant, en effet, qu'il y va de l'intérêt des demanderesses qui ont introduit un dossier de demande d'agrément et ce, depuis l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2012 précité, à savoir à la date du 31 janvier 2013, de permettre aux Services du Gouvernement wallon de tenir compte des modifications apportées par le présent arrêté, afin de voir les demandes pendantes, analysées au regard des modifications que le présent arrêté contient;

Considérant que, sans ces modifications, les dossiers de demanderesses d'agrément devraient faire l'objet de décisions négatives ce qui, en conséquence, les priveraient de subventionnement, mettant ainsi à mal les emplois concernés;

Considérant qu'en aucune manière les modifications apportées par le présent arrêté ne remettront en cause l'instruction des dossiers qui ne sont pas concernés par celles-ci ni les actes administratifs posés depuis le 31 janvier 2013;

Considérant qu'en ce qui concerne la rétroactivité appliquée aux articles 2, 4°, et 5, dudit arrêté, celle-ci est restreinte à une phase transitoire, limitant, de ce fait, le pouvoir de dérogation conféré au Ministre;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification apportée au décret 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, 9°, du décret 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion est complété par le littera suivant : « j) les agences de développement local. ». CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Elle est signée par le chef d'entreprise ou, le cas échéant, par la personne habilitée à engager juridiquement l'entreprise d'insertion si une procédure d'engagement ou de remplacement du chef d'entreprise est en cours et si la demanderesse s'engage à conclure un contrat de travail avec le futur chef d'entreprise dans les six mois suivant la date de notification de l'agrément.Elle est accompagnée d'un dossier comportant : »; 2° au point 12° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er, les mots « ou, le cas échéant, par la personne habilitée à engager juridiquement l'entreprise d'insertion » sont insérés après les mots « du décret »; 3° au point 14° de l'alinéa 1er, du paragraphe 1er, les mots « effective ou planifiée, » sont insérés entre les mots « en cas de coexistence » et « d'un administrateur délégué et d'un chef d'entreprise ».; 4° au paragraphe 1er, il est inséré, après l'alinéa 1er, un alinéa rédigé comme suit : « Le Ministre peut, sur proposition de la Commission et selon les modalités qu'il détermine, accorder à la demanderesse qui en formule la demande dûment motivée, selon les modalités prévues à l'alinéa 2 de l'article 7, une dérogation à l'obligation de fournir un ou de plusieurs éléments énumérés à l'alinéa 1er.».

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongé de maximum trente jours sur la demande motivée de la demanderesse et acceptée par l'Administration. Passé ces délais ou à dater de la complétude du dossier, le fonctionnaire délégué informe, dans les quinze jours, la demanderesse que l'Administration dispose d'un dossier complet ou que le dossier incomplet sera soumis, en l'état, à l'avis de la Commission et qu'il incombe dès lors à la demanderesse d'envoyer, dans les meilleurs délais, à l'Administration, les éléments manquants ou les arguments motivés expliquant l'impossibilité de l'envoi de ces éléments. ».

Art. 4.A l'alinéa 3 de l'article 7 du même arrêté, les mots « à dater de l'avis de complétude » sont remplacés par « à dater de cet avis relatif à la complétude ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par : « Le Ministre peut également accorder une prolongation du délai pour la remise d'avis de la Commission, sur demande motivée de celle-ci. ».

Art. 6.L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du critère visé à l'article 2, § 1er, 6°, du décret, sont assimilés à des travailleurs défavorisés les travailleurs ne disposant pas du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre assimilé qui : 1° soit, ont fait l'objet d'un licenciement collectif au sens de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions;2° soit, étaient occupés dans les liens d'un contrat de travail au sein de l'entreprise le jour de son agrément ou qui intègrent l'entreprise d'insertion agréée dans les six mois qui suivent la fin des activités et des contrats de travail y afférents : a) d'une agence locale pour l'emploi;b) d'une association sans but lucratif d'insertion socioprofessionnelle agréée par la Région wallonne;c) d'un service ou organisme créé à l'initiative d'un des organismes visés aux points 1° et 2° ou à celle d'un centre public d'action sociale, d'une agence de développement local ou d'une association de centres publics d'action sociale visée au Chapitre XII de la loi organique des centres publics d'action sociale.».

Art. 7.Les articles 1er à 5 du présent arrêté produisent leurs effets à la date du 31 janvier 2013 et les articles, 2, 4°, et 5 cessent d'être en vigueur au 31 décembre 2014.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J-Cl. MARCOURT

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