publié le 26 mai 2014
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant le statut des commissaires d'arrondissement
8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant le statut des commissaires d'arrondissement
Le Gouvernement wallon, Vu les articles L2212-4, alinéa 2, et L2212-51, § 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant le statut des commissaires d'arrondissement;
Vu le protocole d'accord n° 633 du Comité de secteur n° XVI, établi le 20 décembre 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 20 janvier 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 décembre 2013;
Vu l'avis n° 55.483/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville et du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant le statut des commissaires d'arrondissement, il est inséré un article 72bis rédigé comme suit : « Art.72bis. Une allocation d'intérim est accordée au commissaire d'arrondissement qui exerce les fonctions de gouverneur de province pendant quinze jours au moins.
L'allocation est payée mensuellement et à terme échu. Lorsqu'elle est due pour le mois entier, son montant est égal à 1/50e du traitement annuel minimum brut afférent à la fonction exercée, sans qu'il puisse dépasser la différence entre le traitement mensuel brut dont l'intérimaire bénéficierait s'il était nommé à la fonction, et le traitement mensuel brut dont il bénéficie dans sa propre fonction.
Lorsque l'allocation n'est pas due pour le mois entier, elle est liquidée à raison de 1/30e du montant mensuel par jour de prestation.
L'allocation est majorée ou réduite dans la même mesure que le traitement du titulaire de la fonction assumée, par référence à l'indice santé. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2011.
Art.3. Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 mai 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN