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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 juin 2001
publié le 14 juillet 2001

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027399
pub.
14/07/2001
prom.
08/06/2001
ELI
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8 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 10, alinéas 4 et 5, inséré par le décret du 14 juillet 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 31 octobre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement du 25 janvier 2001 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis 30.241/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le transport de tout grand gibier tiré en Région wallonne ne peut s'effectuer que si l'animal porte de façon inamovible, entre le tendon et l'os d'une de ses pattes arrière, un bracelet dont les caractéristiques sont décrites à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 2.Le bracelet visé à l'article 1er du présent arrêté doit présenter les caractéristiques suivantes : 1° le bracelet est de couleur : a) jaune pour l'espèce chevreuil;b) bleue pour l'espèce mouflon;c) noire pour l'espèce daim;d) verte pour l'espèce sanglier; 2° chaque exemplaire de bracelet porte l'inscription "R.W. » ainsi qu'un numéro d'ordre de six chiffres; 3° pour l'espèce cerf, le bracelet est de couleur rouge pour les boisés et de couleur blanche pour les non boisés; Chaque exemplaire du bracelet est millésimé et présente un numéro d'ordre de quatre chiffres.

Art. 3.Après avoir placé le bracelet sur l'animal tiré, le titulaire du droit de chasse ou de l'autorisation de destruction remplit un formulaire conforme au modèle de l'annexe II, appelé "Document de transport et de traçabilité". Il donne le même numéro au document de transport et de traçabilité et au bracelet.

Le titulaire du droit de chasse ou de l'autorisation de destruction conserve la souche inférieure à des fins de contrôle ultérieur. Il transmet les souches qu'il a conservées au chef de cantonnement concerné ou à son délégué en fin d'année cynégétique.

La souche supérieure accompagne l'animal jusqu'à la découpe. Elle est remise à la personne à qui est cédé l'animal.

Après la découpe, sur chaque quartier de gibier ou son contenant, est apposé et fixé le talon approprié parmi les cinq talons que contient la souche supérieure. Ce talon reste fixé à l'endroit où il a été apposé, jusqu'au lieu de consommation finale.

Art. 4.§ 1er. Les bracelets visés à l'article 1er et les documents de transport et de traçabilité visés à l'article 3 sont tenus à disposition des titulaires du droit de chasse au cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts dans le ressort duquel est située la plus grande partie du territoire concerné.

Ils sont délivrés par le chef de cantonnement ou par son délégué, sur demande, au cours du mois de juin de chaque année, contre récépissé conforme au modèle de l'annexe I notant, au regard de l'identité du titulaire du droit de chasse, les numéros des bracelets correspondants par espèce. § 2. Les titulaires du droit de chasse faisant partie d'un conseil cynégétique introduisent leur demande via leur conseil cynégétique.

Celui-ci regroupe les diverses demandes et en tient un inventaire, territoire par territoire, avec en regard de chacun d'eux les numéros des bracelets délivrés par espèce. § 3. Le titulaire d'un droit de chasse qui n'est pas membre d'un conseil cynégétique fournit au chef de cantonnement ou à son délégué lors de sa première demande les limites de son territoire reportées sur une carte au 1/25 000e. Lors de ses demandes ultérieures, seules les modifications éventuelles apportées à ces limites doivent être fournies. Chaque année, l'intéressé présente également ses papiers d'identité et son permis de chasse le plus récent. § 4. Pour l'espèce cerf, les bracelets sont délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf. Les documents de transport et de traçabilité visés à l'article 3 accompagnent les bracelets délivrés.

Art. 5.Dans le cas de grand gibier détruit en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces de gibier, la demande se fait par l'introduction de la demande d'autorisation de destruction visée par cet arrêté.

Les bracelets visés à l'article 1er et les documents de transport et de traçabilité visés à l'article 3 sont joints à l'autorisation délivrée.

Art. 6.Les bracelets et les documents de transport et de traçabilité sont valables sans limitation de durée mais chaque bracelet ne peut être utilisé qu'une seule fois et uniquement pour les animaux tirés provenant du territoire du demandeur.

Pour l'espèce cerf, les bracelets et les documents de transport et de traçabilité ne sont valables que pour l'année cynégétique pour laquelle ils sont attribués. En cas de non utilisation, ils sont adressés par l'utilisateur, à ses frais, avant le 31 janvier, au directeur de Centre qui les a délivrés.

Art. 7.Les chefs de cantonnement ainsi que les conseils cynégétiques tiennent une comptabilité des bracelets qu'ils transmettent ou distribuent.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 juin 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité.

Namur, le 8 juin 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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