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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 juin 2000
publié le 24 juin 2000

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le barème des redevances et des péages du Port autonome du Centre et de l'Ouest

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2000027258
pub.
24/06/2000
prom.
08/06/2000
ELI
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8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le barème des redevances et des péages du Port autonome du Centre et de l'Ouest


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 1er avril 1999 portant création du Port autonome du Centre et de l'Ouest;

Vu les délibérations du Conseil d'administration du Port autonome du Centre et de l'Ouest du 27 avril 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 29 mai 2000;

Considérant qu'il importe de permettre au Port autonome du Centre et de l'Ouest d'appliquer, au plus tôt, la disposition décidée par le Conseil d'administration en matière de taxes et redevances.

Sur la proposition du Ministre ayant l'Equipement et les Travaux publics dans ses attributions, Arrête :

Article 1er.Le barème ci-après des redevances et des péages à percevoir par le Port autonome du Centre et de l'Ouest est approuvé.

A. Concession à terme Ce sont des concessions de durée minimale de 1 an et de maximum 30 ans. Elles peuvent toutefois être prolongées par avenant à la convention passée entre le concessionnaire et le Port autonome du Centre et de l'Ouest. 1. Redevance annuelle du domaine concédé Le domaine est divisé en zones selon leur situation et leurs équipements. Pour la consultation du tableau, voir image 3. Redevances complémentaires Si le tonnage annuel de l'ensemble des trafics n'atteint pas la valeur définie à la signature du contrat d'utilisation du quai, le déficit sera porté en compte au tarif forfaitaire de 5 F/T.4. Transports exceptionnels Pour les colis lourds et indivisibles, le péage est fixé à 200 F la tonne.

Art. 2.Les montants des redevances et péages fixés à l'article 1er sont liés à l'indice général des prix à la consommation sur base de l'indice de janvier 2000.

Art. 3.Lorsqu'une concession à terme porte sur une superficie de plus de 10 ha ou sur un tonnage annuel de plus de 500 tonnes par mètre courant de quai par an ou encore lorsqu'elle est dotée d'une infrastructure particulière, elle est susceptible de bénéficier de conditions spéciales.

Art. 4.Le Ministre de l'Equipement et des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent barème entre en vigueur le 8 juin 2000.

Namur, le 8 juin 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

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