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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 octobre 2010
publié le 18 octobre 2010

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées

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service public de wallonie
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2010205290
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18/10/2010
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07/10/2010
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7 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment les articles 2, 1°, 2, 2°, a, b, f et g, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 34;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées;

Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés, donné le 17 juin 2010;

Vu l'avis n° 48.602/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer;

Sur proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A la suite de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, il est ajouté un chapitre Ierbis rédigé comme suit : « CHAPITRE Ierbis. - De l'hébergement et de l'accueil de personnes âgées de moins de 60 ans Art. 2./1 1° L'hébergement de personnes âgées de moins de 60 ans dans les lits de maison de repos et de soins qui bénéficie d'un agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises au sens de l'arrêté royal du 21 septembre 2004, article 3bis et de l'annexe 3, fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises est autorisé.2° L'hébergement ou l'accueil de personnes âgées de moins de 60 ans dans un établissement d'hébergement et d'accueil pour personnes âgées, autre que celui visé au 1°, est soumis à l'autorisation du Ministre ou de son délégué, sur la base d'une demande motivée de l'établissement, préalable à l'admission.»

Art. 3.L'alinéa 2 de l'article 4 du même arrêté est supprimé.

Art. 4.A l'article 5, dernier alinéa, du même arrêté, les mots "dans le respect de la répartition entre les secteurs visée à l'article 6, § 2, 4°, du décret" sont supprimés.

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les mots "1 200 lits" sont remplacés par les mots "1 800 lits".

Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.Aucune maison de repos ne peut bénéficier de lits de court séjour au-delà du nombre de lits équivalant à 20 % de sa capacité, arrondi à l'unité supérieure.

Les gestionnaires de maison de repos relevant d'un même secteur et situées dans la même commune ou dans des communes d'un même arrondissement et, dans ce dernier cas distantes les unes des autres de 20 km maximum par voie routière, peuvent conclure une convention aux termes de laquelle un ou plusieurs d'entre eux sollicitent pour une ou plusieurs de leurs maisons de repos, un ou des accords de principe équivalents à 20 % maximum de la capacité des maisons de repos concernées arrondi à l'unité supérieure.

De même, le gestionnaire unique de plusieurs maisons de repos ou d'une maison de repos implantée sur plusieurs sites peut, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, solliciter un ou des accords de principe équivalant à 20 % maximum de la capacité de ses maisons de repos, arrondi à l'unité supérieure.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les lits de court séjour ne peuvent dépasser, pour un même site, 30 % de la capacité totale de ce site arrondi à l'unité supérieure.

Pour l'application du présent article il y a lieu d'entendre par capacité celle fixée par le titre de fonctionnement ou couverte par un accord de principe y compris les lits de maison de repos et de soins mais hors lits de court séjour. »

Art. 7.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.14. § 1er. Toute demande d'accord de principe est introduite auprès de l'administration.

La demande comprend les éléments de recevabilité suivants : 1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'administration, dûment complété et signé;2° une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, par laquelle le gestionnaire s'engage à respecter l'ensemble des normes auxquelles il convient de répondre;3° une description détaillée de l'établissement tel qu'envisagé témoignant de la volonté du gestionnaire de répondre aux normes auxquelles il convient de répondre concernant le bâtiment et sa capacité d'accueil;4° la manière détaillée selon laquelle l'établissement entend mettre en oeuvre les critères de priorité fixés à l'article 8, § 1er, du décret. La demande est introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur. § 2. L'administration instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations à la Commission dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées au § 1er du présent article ou à l'article 15 du présent arrêté, le demandeur en est avisé par l'administration endéans le mois.

Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les données manquantes. A défaut, la demande est réputée irrecevable. § 3. Lorsque l'administration notifie au gestionnaire une décision de refus d'accord de principe, elle l'informe également des moyens de recours prévus à l'article 65 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. »

Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Pour les demandes d'accord de principe concernant des lits de maison de repos et les lits de court séjour, sans préjudice des règles de programmation établies à l'article 6, § 2, 1°, 3° et 4°, et de l'article 6, § 4, 2° et 3°, du décret, au vu du nombre de lits disponibles en tenant compte de la liste d'attente visée au § 5, chaque 1er avril et 1er octobre, le Ministre peut statuer sur la base des critères visés à l'article 8, § 1er, du décret.

Lorsque la demande n'a pas d'incidence sur la répartition des lits entre les arrondissements et entre les secteurs, le Ministre peut statuer sans délai. § 2. Pour les demandes d'accord de principe concernant la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins, la demande d'accord de principe doit être introduite auprès de l'administration entre le 1er et le 30 avril.

Sans préjudice de l'article 14 du présent arrêté, les établissements qui demandent la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins doivent répondre aux critères de recevabilité suivants : 1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes architecturales et les normes d'organisation visées à l'annexe 1re - Maisons de repos et de soins de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;2° disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins 40 lits, lits de court séjour exclus;3° pour les établissements disposant déjà de lits de maison de repos et de soins, certifier la présence au 1er avril de l'année sur laquelle porte la demande, d'un nombre de résidents fortement dépendants dépassant le nombre de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe.A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'administration, signée par le directeur, le médecin coordinateur et conseiller et l'infirmier en chef, sera utilisée; 4° pour les établissements qui, au 1er avril de l'année sur laquelle porte la demande, ne disposent pas encore de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe, certifier la présence d'au moins 25 résidents qui peuvent être considérés comme fortement dépendants, bénéficiaires ou non-bénéficiaires.A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'administration, signée par le directeur, sera utilisée; 5° maintien du caractère mixte de l'établissement qui préservera un rapport maximum de 90 % entre la capacité en lits de maison de repos et de soins et la capacité totale de l'établissement, lits de court séjour exclus. Pour l'attribution des lits de maison de repos et de soins concernés par le présent article, en plus des critères de priorité visés à l'article 8, § 1er, du décret, il est tenu compte subsidiairement : 1° des établissements qui ne disposent pas encore de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe;2° des établissements dont le nombre de résidents fortement dépendants dépasse largement le nombre de lits de maison de repos et de soins bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe. Au vu des disponibilités, le Ministre statue sur l'ensemble des demandes de requalification recevables pour le 1er octobre de l'année sur laquelle portent les demandes. § 3. Pour les demandes d'accord de principe concernant la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jour, la demande d'accord de principe peut être adressée à tout moment, auprès de l'administration.

Par dérogation à l'article 14, § 1er, la demande ne doit être accompagnée que du questionnaire d'identification et de la déclaration sur l'honneur.

Les établissements qui demandent la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jours doivent répondre aux critères de recevabilité suivants : 1° capacité de respecter au moment de la demande du titre de fonctionnement, les normes d'organisation visées à l'annexe 2 - Centre de soins de jour de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;2° pour les établissements disposant déjà de places de centre de soins de jour, certifier la présence au moment de l'introduction de la demande, d'un nombre de résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique, dépassant le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant déjà d'un titre de fonctionnement.A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'administration, signée par le directeur, sera utilisée; 3° pour les établissements ne disposant pas encore de places de centre de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe, certifier la présence au moment de l'introduction de la demande, d'un minimum de cinq résidents fortement dépendants ou diagnostiqués déments présentant une perte limitée d'autonomie physique.A cet effet, une déclaration sur l'honneur dont le modèle est établi et délivré par l'administration, signée par le directeur, sera utilisée.

Sans préjudice des règles de programmation établies à l'article 6, § 3, du décret, le Ministre statue sur la base des critères visés à l'article 8, § 1er, du décret dans les trois mois de l'avis rendu par la Commission wallonne des Aînés.

En plus des critères de priorité visés à l'article 8, § 1er, du décret, il est tenu compte subsidiairement : 1° des établissements qui ne disposent pas encore de places de centres de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe;2° des établissements dont le nombre de personnes accueillies fortement dépendantes ou démentes présentant une perte limitée d'autonomie physique dépasse largement le nombre de places de centres de soins de jour bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou en accord de principe. § 4. Pour l'application des §§ 1er à 3, dans le cas où le nombre de lits ou de places disponibles est insuffisant pour rencontrer toutes les demandes jugées admissibles, celles qui ne sont pas satisfaites sont mises en liste d'attente jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la notification de l'inscription dans la liste d'attente.

Trois mois avant l'échéance de la mise en liste d'attente, l'administration transmet aux demandeurs concernés, par lettre recommandée, un courrier les informant qu'à défaut d'une confirmation de leur demande initiale avant le 31 décembre suivant, leurs demandes seront rayées de la liste d'attente. Cette confirmation est introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

En cas de confirmation de la demande initiale, l'inscription dans la liste d'attente est prolongée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. »

Art. 10.A l'article 17, alinéa 1er, il est apporté les modifications suivantes : 1° les mots "au moins trois mois avant son ouverture" sont supprimés; 2° les mots "ou par toute modalité donnant date certaine à l'envoi" sont remplacés par les mots "ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur."

Art. 11.A l'article 17, alinéa 3, du même arrêté, les mots "relative à l'ouverture d'un nouvel établissement" sont insérés entre les mots "Lorsqu'une demande" et les mots "est recevable".

Art. 12.A l'article 19, 9°, du même arrêté, les mots "centres de coordination de l'aide et des soins à domicile" sont remplacés par les mots "centres de coordination des soins et de l'aide à domicile".

Art. 13.A l'article 20 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1° le texte actuel devient le § 1er;2° il est introduit un § 2 rédigé comme suit : « Le centre d'accueil de soirée accueille entre 18 heures et 24 heures des personnes âgées autres que celles accueillies le même jour dans le centre d'accueil de jour. Le centre d'accueil de nuit accueille entre 20 heures et 8 heures des personnes âgées autres que celles accueillies le même jour ou le jour suivant dans le centre d'accueil de jour »; 3° il est introduit un § 3 rédigé comme suit : « Pour introduire une demande de titre de fonctionnement comme centre de soins de jour, comme d'accueil de soirée et/ou comme centre d'accueil de nuit, l'établissement doit posséder au préalable un titre de fonctionnement comme centre d'accueil de jour.»; 4° au § 1er, 8°, les mots "centres de coordination de l'aide et des soins à domicile" sont remplacés par les mots "centres de coordination des soins et de l'aide à domicile".

Art. 14.A l'article 21, 4°, du même arrêté, les mots "centres de coordination de l'aide et des soins à domicile" sont remplacés par les mots "centres de coordination des soins et de l'aide à domicile".

Art. 15.A l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 4 est déplacé à la suite de l'alinéa 1er.

Art. 16.A l'article 26, § 3, du même arrêté, le mot "prévus" est remplacé par le mot "prévu".

Art. 17.A l'article 27 du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, 2°, les mots "la dernière" sont remplacés par le mot "cette"; 2° aux §§ 2 et 3, les mots "ou par toute modalité donnant date certaine à l'envoi" sont remplacés par les mots "ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur."

Art. 18.A l'article 28, § 3, 5°, les mots "de l'annexe II" sont remplacés par les mots "de l'annexe III".

Art. 19.A l'article 29, alinéa 4, du même arrêté, les mots "ou par toute modalité donnant date certaine à l'envoi" sont remplacés par les mots "ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur."

Art. 20.A l'article 37, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "le 1er janvier 2011" sont remplacés par les mots "le 1er janvier 2013".

Art. 21.A l'annexe III, point 1.1., alinéa 5, et à l'annexe V, point 1.1., alinéa 3, les mots "des personnes âgées désorientées" sont remplacés par les mots "des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les autres résidents".

A ces mêmes alinéas, les mots "par l'équipe de soins avec information au médecin traitant du résident" sont insérés entre les mots "sa prolongation éventuelle" et les mots "et les règles spécifiques de surveillance".

Art. 22.A l'annexe III, point 9.1.2.1., du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "pour la première fois" sont insérés entre les mots "qui prend les fonctions de directeur" et les mots "à dater du 1er janvier 2012";2° au même alinéa, les mots "tel que défini par le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités" sont insérés entre les mots "de type court" et les mots "ainsi qu'une attestation";3° à l'alinéa 2, le mot "Toutefois" et les mots "continuer à" sont supprimés.

Art. 23.A l'annexe III, point 8.6.2., alinéa 5, les mots "après la sortie du résident" sont supprimés.

Art. 24.A l'annexe III, point 9.1.2.6., les mots "ainsi que les cycles de formation spécifiques suivies au sein des autres Etats membres de l'Union européenne" sont introduits entre les mots "des autres régions et communautés" et les mots "sont assimilés".

Art. 25.A l'annexe III du même arrêté, à la suite du point 9.1.2.6., est introduit un point 9.1.2.6.bis libellé comme suit "A l'issue du cycle de formation visé aux points 9.1.2.2. à 9.1.2.4., il est délivré aux lauréats une attestation de réussite dont le modèle est défini par le Ministre".

Art. 26.A l'annexe III du même arrêté, le point 9.3.4. est remplacé par les dispositions suivantes : "Sans préjudice de l'application du point 9.3.3., 1,5 équivalents temps plein de personnel de soins et de réactivation est requis pour 10 lits au prorata du nombre de lits bénéficiant d'un titre de fonctionnement, lits de maison de repos et de soins et lits de court séjour inclus".

Art. 27.A l'annexe III, point 9.3.6. du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 28.A l'annexe III, point 12.2, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "pouvoir" est supprimé.

Art. 29.A l'annexe III, point 15.9. du même arrêté, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : "Les lits de court séjour en exploitation ou en accord de principe avant le 28 décembre 2009 doivent être clairement identifiés, réservés à ce seul usage et idéalement situés dans une unité distincte".

Art. 30.A l'annexe III, point 18.1., du même arrêté, il est apporté les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "de manière spécifique" sont remplacés par les mots "de jour comme de nuit au sein d'une unité architecturale spécifique";2° il est ajouté un alinéa 6 rédigé comme suit : "Les unités adaptées qui apportent la preuve de leur fonctionnement ou d'un début de construction avant le 28 décembre 2009 peuvent avoir une capacité de 8 à 20 résidents".

Art. 31.A l'annexe III, point 18.3., alinéa 1er, du même arrêté, les mots "d'une superficie d'au moins cinq m2 par résident et" sont supprimés.

Art. 32.A l'annexe IV, point 4.1., 2e tiret, du même arrêté, les mots "s'il s'agit d'une résidence-services qui n'est pas établie sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins" sont insérés entre les mots "et ses heures habituelles de présence dans la résidence-services" et les mots "ainsi que le nom de son remplaçant en cas d'absence".

Art. 33.A l'annexe IV du même arrêté, le point 7.1.2., alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant : « 7.1.2. Le directeur de la résidence-services peut être le directeur de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins avec laquelle la résidence-services est en liaison fonctionnelle. Dans ce cas, pour l'appréciation de son temps de travail, le nombre de logements de la résidence-services est additionné à la capacité de la maison de repos, en ce compris les lits de maison de repos et de soins et les lits de court séjour et, le cas échéant, des sites qui en dépendent. Le directeur est rappelable au besoin ».

Art. 34.A l'annexe IV, point 8.7., 1°, du même arrêté, les mots "d'une plaque de cuisson électrique" sont remplacés par les mots "d'une table de cuisson électrique avec au moins deux points de chauffe".

Art. 35.A l'annexe IV du même arrêté, le point 8.10., est remplacé par le texte suivant : « 8.10. Un système d'interphonie doit être prévu afin de permettre au résident d'appeler à l'aide à partir de son logement et des locaux communs et d'entrer en contact direct avec le personnel de garde. »

Art. 36.A l'annexe IV, point 9.1., du même arrêté, l'alinéa 5 est remplacé par le texte suivant : « La garde permanente d'une résidence-services peut être assurée par le personnel de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins sur le site de laquelle la résidence-services est établie. Dans ce cas, la présence d'au moins un membre du personnel de soins ou de réactivation doit être assurée de manière permanente dans les locaux de la maison de maison de repos ou de la maison de repos et de soins concernée ».

Art. 37.A l'annexe IV, point 12.1., du même arrêté, les mots "dix kilomètres" sont remplacés par les mots "vingt kilomètres".

Art. 38.A l'annexe V, point 7.1., du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes : "Le soir ou la nuit, la garde permanente d'un centre d'accueil situé sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins peut être assurée par le personnel de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins concernée. Dans ce cas, la présence d'au moins un membre du personnel de soins ou de réactivation doit être assurée dans les locaux de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins concernée lorsque au moins un résident est présent dans le centre d'accueil de soirée ou de nuit".

Art. 39.A l'annexe V, point 6.5.2., dernier alinéa, les mots "Il sera conservé au moins deux ans" sont insérés après les mots "agents de la Région wallonne chargés du contrôle."

Art. 40.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 26 février 2010 fixant la procédure et les conditions permettant la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins et la requalification de places de centre d'accueil de jour et places de centre de soins de jour;2° l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 déterminant les modalités permettant à un centre d'accueil de jour de fonctionner également en tant que centre d'accueil de soirée et/ou de nuit.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après la date de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 1er octobre 2010.

Art. 42.Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 octobre 2010.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX

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