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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 novembre 2013
publié le 19 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2004 instaurant une aide à l'embellissement extérieur des immeubles destinés principalement à l'habitation

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service public de wallonie
numac
2013206277
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19/11/2013
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07/11/2013
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7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2004 instaurant une aide à l'embellissement extérieur des immeubles destinés principalement à l'habitation


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, l'article 184, 2°, modifié en dernier lieu par le décret du 23 février 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2004 instaurant une aide à l'embellissement des immeubles destinés principalement à l'habitation;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2013;

Vu l'avis 53.220/4 du Conseil d'Etat donné le 8 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire rendu le 12 septembre 2013;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 1er octobre 2013;

Sur la proposition du Ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2004 instaurant une aide à l'embellissement des immeubles destinés principalement à l'habitation, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5° est remplacé comme suit : « 5° Code : le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.»; 2° le 6° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les 3° à 8° sont abrogés;2° à l'alinéa 2, les mots « enregistrés du secteur de la construction » sont abrogés.

Art. 3.L'article 2, 1°, du présent arrêté n'est pas applicable aux demandes d'aide à l'embellissement extérieur des immeubles destinés principalement à l'habitation reçues par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre qui a la Rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 novembre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN

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