publié le 18 juillet 2016
Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin 2016 et délimitant son étendue géographique
7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin 2016 et délimitant son étendue géographique
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, § 1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Vu les demandes des bourgmestres des 3, 10, 14 et 15 juin 2016 relatives à l'importance des dégâts provoqués par les pluies abondantes et inondations ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que ce phénomène naturel a touché les 2 et 3 juin 2016 les provinces de Luxembourg et Namur;
Considérant l'avis de l'Institut royal Météorologique de Belgique du 9 juin 2016 concernant le phénomène naturel susmentionné;
Considérant le rapport technique du 27 juin 2016 rédigé par le Centre régional de Crise de Wallonie;
Considérant que les pluies abondantes et inondations des 2 et 3 juin 2016 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a les calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les pluies abondantes et inondations ayant touché les provinces de Luxembourg et de Namur, sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont le nom figure ci-après : Province de Luxembourg : La Roche-en-Ardenne (sections de Beausaint, Cielle et Halleux).
Marche-en-Famenne (sections de Hargimont et On).
Nassogne (sections de Bande, Harsin et Masbourg).
Province de Namur : Rochefort (section de Jemelle).
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a les calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 juillet 2016.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE