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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 juillet 2006
publié le 17 juillet 2006

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales

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ministere de la region wallonne
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17/07/2006
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7 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales


Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L4122-6, L4141-1, L4142-3, L4142-18, L4142-24, L4145-2, § 2, L4145-4, L4145-5, § 3 in fine, L4145-16, § 1er, L4145-17, § 5, L4145-20, § 6;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, l'urgence étant motivée comme suit : « L'urgence est motivée par le calendrier et la nécessité de ne pas mettre en péril la bonne organisation du scrutin d'octobre 2006 en fournissant aux opérateurs électoraux toutes les instructions avant les vacances d'été. »;

Vu l'avis n° 21/2006 du Conseil supérieur des Villes, communes et Provinces de la Région wallonne du 31 mai 2006;

Vu l'avis n° 40.762/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet 2006;

Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Code" : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;2° "Ministre" : le Ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions;3° "fonctionnaire délégué" : le directeur général de la Direction générale des Pouvoirs locaux;4° "logiciel" : un programme informatique permettant l'encodage structuré de données électorales, ainsi que leur traitement automatisé;5° "encodage" : l'introduction de données, via un des logiciels visés à l'article 3, 2° et 3°, au moyen d'une interface d'entrée.Cette interface peut être, suivant les conditions fixées par le Fonctionnaire délégué, un clavier ou toute autre interface d'input, tel qu'une disquette ou un CD-Rom. 6° "session" : un identifiant unique, attribué au moment de la connexion au serveur sécurisé visé à l'article 3, 1°;7° "identification authentifiée" : un mécanisme de contrôle d'accès permettant de définir et de vérifier l'identité d'un opérateur, au minimum au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe. Le fonctionnaire délégué détermine et attribue ces identifiants et mots de passe aux opérateurs visés par le présent arrêté. Il peut fixer des facteurs et des techniques d'identification supplémentaires; 8° "transmission numérique" : l'opération de transfert d'une donnée par la voie numérique, ou d'encodage à distance d'une donnée, via une connexion numérique, sur un support mémoire déterminé;9° "traitement automatisé" : l'application d'un ensemble d'instructions qui doivent être exécutées dans un ordre déterminé et par un processus automatisé;10° "recensement" : l'opération visée à l'article L4212-19, § 2, du Code;11° "dévolution" : l'opération visée à l'article L4112-20, § 3, du Code;12° "pré-encodage" : l'opération facultative d'encodage numérique, effectuée par le déposant et, avant la date prévue à l'article L4142-3 du Code, de la liste qui sera présentée au président du bureau de circonscription conformément aux articles L4142-3 à 9 du Code;13° "le déposant" : la personne visée à l'article L4112-16 du Code qui effectue le dépôt d'un acte de présentation de candidature pour le compte d'un candidat ou d'une liste de candidat;14° "le registre national" : le registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;15° "le responsable de l'opération" : la personne identifiée par le présent arrêté pour exécuter une opération d'encodage, de transmission, ou de traitement automatisé.

Art. 2.Les données visées ne peuvent être encodées, traitées, ou transmises à des tiers que dans les cas limitativement énumérés au présent arrêté, et suivant les modalités y précisées.

Pour des raisons organisationnelles, le responsable du traitement peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix agissant sous son autorité directe les opérations matérielles d'encodage des données.

Toute personne agissant sous l'autorité du responsable de l'opération, qui accède à des données électorales, ne peut les traiter que sur instruction du responsable de l'opération. CHAPITRE II. - Du système régional électoral informatique

Art. 3.Le système régional électoral informatique comprend : 1° un serveur régional sécurisé;2° un logiciel d'encodage des candidatures et des résultats du dépouillement;3° un logiciel de recensement et de dévolution des résultats du recensement;4° pour chaque président de bureau de circonscription et de canton un ordinateur ainsi qu'une imprimante;5° un réseau sécurisé.

Art. 4.Le format standard de transmission des données électorales relatives aux candidatures et aux résultats du dépouillement est conforme aux spécifications visées en annexe 1re. CHAPITRE III. - Du contrôle du registre des électeurs

Art. 5.A la date prévue à l'article L4122-6, § 1er, le collège communal envoie une copie du registre des électeurs de la commune au fonctionnaire délégué.

Celui-ci détermine le mode, ainsi que le format de transmission du registre.

Art. 6.Pour l'application de l'opération visée à l'article L4122-6, § 2, du Code, le fonctionnaire délégué procède, dès qu'il en obtient réception, à la comparaison automatisée des registres des électeurs au moyen du numéro d'identification au registre national.

Après vérification par le fonctionnaire délégué, le Gouvernement statue dans les plus brefs délais et transmet aux collèges communaux concernés le relevé des personnes qui, pour quelle que raison que ce soit, seraient reprises sur plusieurs registres.

Il désigne, le cas échéant, le collège qui radie l'électeur et celui qui conserve l'inscription. CHAPITRE IV. - Des candidatures

Art. 7.Le Gouvernement met le serveur visé à l'article 3, 1°, à la disposition des présidents des bureaux de circonscriptions, pour l'exécution des opérations visées à l'article L4142-3, L4142-17 et L4142-24 du Code.

Le fonctionnaire délégué fixe les conditions et modalités de connexion à ce serveur.

Art. 8.Les opérations d'encodage et de transmission ne peuvent commencer qu'après identification authentifiée du président du bureau de circonscription. Section 1re. - Présentation et recevabilité des candidatures

Art. 9.Aux dates prévues à l'article L4142-3, alinéa 2, du Code pour la présentation des candidatures, le président du bureau de circonscription procède à l'encodage de celles-ci au moyen du logiciel d'encodage visé à l'article 3, 2°, et vérifie la recevabilité des actes de présentation conformément à l'article L4142-10 du Code.

Pour des raisons organisationnelles, le président du bureau de circonscription peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix agissant sous son autorité directe, l'opération matérielle d'encodage des candidatures. En tout état de cause, il reste cependant seul compétent pour procéder à la vérification, avec le ou les déposants, de la recevabilité des actes de présentation.

Lorsque l'encodage des candidatures a été enregistré et validé par le président du bureau de circonscription, celui-ci procède à l'impression du procès-verbal.

En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional seul le procès-verbal, tel qu'il est signé par le président fait foi.

Art. 10.A la fin de la période prévue à l'article L4142-3 du Code pour la présentation des candidatures, le président clôture sa session sur le serveur régional. Section 2. - Vérification des candidatures par le bureau de

circonscription Sous-section 1re. - Arrêt provisoire des listes de candidats

Art. 11.A la date prévue à l'article L4142-11 du Code et après que le bureau ait effectué les opérations visées aux articles L4142-12 à 15 du Code, le président encode sur le serveur régional les listes de candidats telles qu'elles ont été provisoirement arrêtées par le bureau.

Le président procède aussitôt à l'impression du procès-verbal.

Art. 12.En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, seul le procès-verbal, tel qu'il est signé par le président et les membres du bureau fait foi.

Art. 13.Le fonctionnaire délégué procède ensuite à la vérification des candidatures multiples.

Cette vérification est effectuée de manière automatisée sur base du numéro d'identification au registre national.

Sous-section 2. - Arrêt définitif des listes de candidats

Art. 14.Au jour fixé à l'article L4142-22 du Code, et après que le bureau ait effectué les opérations visées aux articles L4142-22 et 23 du Code, le président encode sur le serveur régional les listes de candidats telles qu'elles ont été définitivement arrêtées par le bureau.

Le président procède aussitôt à l'impression du procès-verbal.

En cas d'appel, le président, après que le bureau ait pris connaissance de la décision de la Cour d'appel, encode sur le serveur régional les modifications à la liste des candidats.

Art. 15.En cas de contestation relative à l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, seul le procès-verbal, tel qu'il est signé par le président et les membres du bureau fait foi. CHAPITRE V. - Recensement et dévolution Section 1re. - Des opérations de recensement

Art. 16.Le Gouvernement met le serveur visé à l'article 3, 1°, à la disposition du président du bureau communal et de canton, pour l'exécution des opérations visées à l'article L4145-2 du Code.

Le fonctionnaire délégué fixe les conditions et modalités de connexion à ce serveur.

Art. 17.Une fois connecté, les opérations d'encodage des résultats du dépouillement ne peuvent commencer qu'après identification authentifiée du président du bureau.

Art. 18.Le président du bureau communal ou de canton encode les résultats du dépouillement au moyen des logiciels d'encodage visés à l'article 3, 2° et 3°.

Pour des raisons organisationnelles, le président du bureau peut déléguer à une ou plusieurs personnes de son choix agissant sous son autorité directe, l'opération matérielle d'encodage.

Après vérification de l'exactitude des données encodées sur le serveur régional, le président valide l'enregistrement de celles-ci.

Art. 19.Une fois les résultats enregistrés sur le serveur régional, le bureau de canton procède à l'impression et à la validation du procès-verbal de recensement intermédiaire et à sa signature. Section 2. - Des opérations de dévolution

Sous-section 1re. - Dévolution par les bureaux de circonscription

Art. 20.Le Gouvernement met le logiciel visé à l'article 3, 3°, à la disposition des présidents des bureaux de circonscription pour l'exécution des opérations de dévolution visées aux articles L4145-5 à 16 du Code.

Art. 21.Dès qu'il est en possession des résultats de la totalité des bureaux de dépouillement de sa circonscription, le président procède, de manière automatisée et au moyen du logiciel visé à l'article précédant, à la dévolution des mandats.

Art. 22.Dans les districts où il a été fait usage de la possibilité de groupement prévue à l'article L4142-34 du Code, le président du bureau de district procède à l'impression du procès-verbal visé à l'article L4145-10 du Code.

Il en transmet une copie au président du bureau central d'arrondissement.

Art. 23.§ 1er. Le président du bureau communal et, dans les districts où il n'a pas été fait usage de la possibilité de groupement prévue à l'article L4142-34 du Code, le président du bureau de district, procèdent à l'impression du procès-verbal du recensement général des votes visé à l'article L4145-16 du Code. § 2. Aussitôt après avoir proclamé les résultats de l'élection, conformément à l'article L4145-15 du Code, les présidents des bureaux visés au § 1er transmettent copie du procès-verbal du recensement général au fonctionnaire délégué.

Celui-ci détermine le mode ainsi que le format de cette transmission.

Sous-section 2. - Dévolution par le bureau central d'arrondissement

Art. 24.Le Gouvernement met le logiciel visé à l'article 3, 3° à la disposition du président du bureau central d'arrondissement pour l'exécution des opérations de dévolution visées aux articles L4145-17 à 21 du Code.

Art. 25.Après avoir procédé à l'encodage des tableaux de recensement transmis conformément à l'article 22, le président procède, de manière automatisée et au moyen du logiciel visé à l'article précédant, à la répartition complémentaire des mandats, à la désignation des districts dans lesquels les diverses listes obtiennent ces mandats, et à la désignation des candidats élus.

Art. 26.§ 1er. Le président du bureau procède à l'impression du procès-verbal du recensement général des votes visé à l'article L4145-16 du Code. § 2. Aussitôt après avoir proclamé les résultats de l'élection, conformément à l'article L4145-15 du Code, le président transmet copie du procès-verbal du recensement général au fonctionnaire délégué.

Le fonctionnaire délégué détermine les modalités de cette transmission.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 28.Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

ANNEXE 1re Format standard de transmission des données électorales 1. ABREVIATIONS UTILISEES 1.Type d'élection.

Pour la consultation du tableau, voir image 2. Type de bureau électoral. Pour la consultation du tableau, voir image 3. Régime linguistique. Pour la consultation du tableau, voir image 4. Fonctions dans les bureaux électoraux. Pour la consultation du tableau, voir image 2. LES FICHIERS DE RESULTATS. 2.1. Nom.

Un fichier de résultats est toujours relatif à des informations produites sous la responsabilité d'un bureau électoral qui exécute une fonctionnalité électorale pour une élection.

L'identification du bureau électoral dans le nom d'un fichier de résultats est celle du bureau électoral, sous la responsabilité duquel les données du fichier ont été produites.

Pour éviter toute confusion, si un bureau A encode les données d'un bureau B et produit sur cette base un fichier de résultats, l'identification du fichier de résultats est basée sur le bureau B et non sur le bureau A. La forme générale du nom du fichier, excepté ceux relatifs aux bureaux de dépouillement et aux bureaux de vote, est : BC.AA où ? AA représente l'abréviation du type d'élection (table 1.1). ? B représente l'abréviation du type de fonctionnalité (table 1.4). ? C représente l'abréviation du type de bureau responsable du contenu du fichier (table 1.2). ? est formé par le code INS (5 chiffres) de la commune où se trouve le bureau.

Pour les fichiers relatifs aux bureaux de dépouillement ou aux bureaux de vote, leur forme générale est : BCC.AA avec ? AA représente l'abréviation du type d'élection (table 1.1). ? B représente l'abréviation du type de bureau responsable du contenu du fichier (table 1.2). ? CC est le numéro du bureau sous forme hexadécimale (01 ... FF). ? est formé par le code INS (5 chiffres) de la commune où se trouve le bureau hiérarchiquement supérieur (canton ou commune).

Le code INS est constitué de 5 chiffres, dont le premier est le numéro de province, le deuxième de l'arrondissement, et les 3 derniers un numéro d'ordre.

Les exceptions sont les codes INS qui commencent par : ? 25 pour la province du Brabant Wallon, Les noms des fichiers de données au format F respecte une nomenclature unique précisée ci-dessous.

Les séries de lettres en italique représentent : ? tt le numéro du bureau de dépouillement en hexadécimales (01 ... FF); ? bbbbb le code INS de la commune ou siège le bureau réalisant la fonction; ? ccccc le code INS de la commune ou siège le bureau hiérarchiquement supérieur. 2.1.1. Conseils provinciaux.

Pour la consultation du tableau, voir image 2.1.2. Conseils communaux.

Pour la consultation du tableau, voir image 2.1.3. Conseils C.P.A.S. Pour la consultation du tableau, voir image Exemples : PM92094.CG : arrêt provisoire des listes des candidats par le bureau communal de Namur pour les élections communales;

DD92094.PR : arrêt définitif des listes des candidats par le bureau de district résidant à Namur pour les élections du conseil provincial;

AA92094.PR : apparentements des listes de candidats par le bureau central d'arrondissement résidant à Namur pour les élections du conseil provincial; 2.2. STRUCTURE GENERALE DU FICHIER DE RESULTATS Le fichier est un fichier texte composé de caractères ASCII étendu pour Windows, excepté les champs 29 et 30 de l'enregistrement de candidat (voir 2.2.1. et 2.3.4.) qui doit être rempli à l'aide de la table code 437 (DOS). Le fichier texte est composé de lignes, formant les enregistrements. 2.2.1. Type et ordre des enregistrements.

Les enregistrements sont composés de champs séparés par des virgules.

Chaque enregistrement est terminé par les caractères "Carriage Return" et "Line Feed". Les caractères "CR" et "LF" ne peuvent pas faire partie des caractères formant les champs.

Le premier champ fixe le type d'enregistrement.

Les types d'enregistrement sont les suivants : ? Enregistrement général (G). ? Enregistrement de scrutin (S). ? Enregistrement de la liste (L). ? Enregistrement de candidat (C). ? Enregistrement d'historique (H). ? Enregistrement de situation (T).

Leur ordre est le suivant : 1. Un enregistrement général, éventuellement répété.2. Les enregistrements de scrutin.3. Les enregistrements de liste.4. Les enregistrements de candidat.5. Les enregistrements d'historiques.6. Les enregistrements de situation. REMARQUE : ? Un enregistrement de scrutin ne peut apparaître qu'après l'enregistrement général; ? un enregistrement de liste ne peut apparaître qu'après l'enregistrement de scrutin dont elle dépend un enregistrement de candidat ne peut apparaître qu'après l'enregistrement de sa liste.

Exemple des successions d'enregistrements : G1, S11, L111, C1111, C1112, C1113, L112, C1121, C1122, C1123, C1124, S12, L121, C1211, C1212, C1213, L122, C1221, C1222, C1223, C1224, C1225, G2, S21, L211, C2111, C2112, C2113, C2114, L212, C2121, C2122, C2123, L213, C2131, C2132, C2133, H, T. ? Les enregistrements C, H en T ne sont pas toujours présents (voir 2.3.5. et 2.3.6.). ? Trier dans l'ordre des numéros de listes et par numéro d'ordre des candidats. 2.2.2. Champs.

Tous les champs sont toujours présents. Les champs contiennent des valeurs délimitées par des guillemets. L'absence de valeur (NIHIL ou NIL) est représentée par 2 guillemets consécutifs. Le guillemet ne peut pas apparaître comme valeur. 2.2.3. Valeurs.

Les valeurs ont les formats suivants : ? Texte : tous les caractères ASCII sauf les caractères de contrôle (0 .. 32) et le guillemet. ? Entier : suite de chiffres. ? Réel : suite de chiffres (au moins un chiffre), virgule, suite de chiffres. ? Date : dd/mm/yyyy ou dd est le jour (01 .. 31), mm le mois (01 .. 12) et yyyy l'année en 4 chiffres. ? Temps : hh :mm :ss ou hh est l'heure (00 .. 23), mm la minute (00 .. 59) et ss la seconde (00 .. 59).

Si la valeur d'un champ est un texte ou un nombre réel, le champ peut contenir une virgule. 2.3. Structure des enregistrements.

Dans les tableaux qui détaillent le contenu de chaque enregistrement, la colonne "requis" indique les champs qui doivent toujours contenir une valeur, dès l'arrêt provisoire. 2.3.1. Enregistrement général.

Pour la consultation du tableau, voir image 2.3.2. Enregistrement de scrutin.

Pour la consultation du tableau, voir image Champ 12 : Seulement pour les élections communales dans les communes avec un statut spécial pour les élections directes des échevins. 2.3.3. Enregistrement de la liste.

Pour la consultation du tableau, voir image Champs 16 jusque 19 : Certaines sous-catégories dépendant de l'élection peuvent manquer.

Champ 20 : Il s'agit du nombre de bulletins valables pour une liste. 2.3.4. Enregistrement de candidat.

Pour la consultation du tableau, voir image Champ 7 : Contient le numéro d'ordre du candidat comme titulaire si la valeur du champ 6 est "E" et comme suppléant si la valeur du champ 6 est "S".

Champ 10 : Ce champ contient le nom complet du candidat ainsi qu'il apparaîtra sur le bulletin de vote et la manière dont il va être imprimé sur les procès verbaux. Le nom peut par exemple être précédé d' une expression, comme M ou Mme pour indiquer le sexe. Exemples : Mme Linda SMIT-DE BLAUWERE M. Carlier Joseph Jos CARLIER Champs 29 et 30 : Pour la présentation des noms complets (voir champ 10) des candidats sur les écrans des systèmes de vote automatisé on dispose de 2 lignes de 22 caractères.La place occupée par exemple par une indication comme M ou Mme et les espaces font partie des positions disponibles. On utilise la table code 437/DOS pour remplir ces champs.

Champ 32 : Le numéro d'ordre du candidat comme titulaire s'il est aussi suppléant. Le champ 6 a dans ce cas la valeur "S" et comme suppléant si la valeur de champ 6 est "S" et le numéro d'ordre du candidat comme titulaire est dans le champ 7. Ce champ est vide si la qualité du candidat n' est que titulaire ou suppléant.

REMARQUE : Dans les fichiers résultats du type 1Kbbbbb.AA (totalisation par le bureau principal du canton) les champs de 12 jusque 16 et 29 jusque 30 peuvent être vides. 2.3.5. Enregistrement d'historique.

Pour la consultation du tableau, voir image L'Enregistrement d'historique donne une information sur la création récente du fichier. Elle peut manquer dans les fichiers du type 1Kbbbbb.AA si les résultats sont incomplets (voir 2.3.6.). Il y n'a qu'un enregistrement d'historique. 2.3.6. Enregistrement de situation.

Pour la consultation du tableau, voir image Champ 2 : La valeur indique la situation pour les votes de liste et les votes nominatifs ou les deux, indépendamment de la valeur du champ 3. La valeur "V" indique que la situation est complète mais qu'elle n'est pas encore déclarée "définitif" par le bureau. Champ 3 : Aussi longtemps que la valeur est 0, les valeurs qui apparaissent dans le champ 21 de l'enregistrement candidat ne peuvent pas être prises en compte. L'enregistrement candidat peut dans ce cas même manquer. Seules les valeurs qui apparaissent dans l'enregistrement de liste (les champs 16 jusque 20) sont significatives. Si le champ 3 a la valeur 1 les valeurs qui sont reprises dans l'enregistrement de liste et dans l'enregistrement de candidat peuvent être prises en compte.

Les combinaisons suivantes des valeurs des champs 2 et 3 peuvent exister : Pour la consultation du tableau, voir image Champ 4 : Nombre de bureaux de dépouillement traités pour les votes de listes si Champ 3 a la valeur 0. Nombre de bureaux de dépouillement complets traités pour les votes listes et nominatif si le champ 3 a la valeur 1.

REMARQUE : L'enregistrement de situation existe seulement dans les fichiers 1Kbbbbb.AA (totalisation par le bureau du canton).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006 relatif à l'encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu'au traitement automatisé des données électorales.

Namur, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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