publié le 01 juin 2010
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques
6 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, notamment les articles 16, § 3, et 18, § 1er, alinéa 3, modifié par le décret du 20 septembre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2010;
Vu l'avis 48.055/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 4 mars 2010;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques est remplacé par ce qui suit : « Art.19. Le subside relatif aux opérations visées à l'article 4, 3°, est liquidé comme suit : 1° une avance de 30 % du montant du subside sur production de la lettre de l'opérateur notifiant à l'entrepreneur l'ordre de commencer les travaux;2° une avance de 30 % du montant du subside lorsque le montant cumulé des travaux exécutés atteint 30 % du montant des travaux déclarés subsidiables dans l'arrêté d'octroi;3° une avance de 20 % du montant du subside lorsque le montant cumulé des travaux exécutés atteint 60 % du montant des travaux déclarés subsidiables dans l'arrêté d'octroi;4° le solde du subside lors de l'approbation sur présentation du décompte final de l'ensemble des travaux. La partie du subside pour les frais généraux est liquidée à concurrence de deux tiers sur production de la lettre de l'opérateur notifiant à l'entrepreneur l'ordre de commencer les travaux et d'un tiers sur présentation du décompte final ainsi que du procès-verbal de réception provisoire. »
Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas aux dossiers qui ont fait l'objet d'un engagement budgétaire avant le 1er janvier 2010.
Pour les dossiers qui ont fait l'objet d'un tel engagement entre le 1er janvier 2010 et le jour qui précède la date de publication du présent arrêté, les avances sont liquidées aux taux prévus par l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, tel que remplacé par l'article 1er du présent arrêté. Pour ces dossiers, un complément d'avance est liquidé d'office si, à la date de publication du présent arrêté, l'état cumulé des travaux exécutés par le demandeur justifie le paiement d'une avance supérieure au montant des avances que ce dernier a déjà reçues.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 4.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 mai 2010.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-C. MARCOURT