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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 juin 2019
publié le 06 décembre 2019

Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles de fonctionnement, de délibération et d'organisation du collège des gouverneurs wallons

source
service public de wallonie
numac
2019042659
pub.
06/12/2019
prom.
06/06/2019
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6 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles de fonctionnement, de délibération et d'organisation du collège des gouverneurs wallons


Le Gouvernement wallon, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L1124-23, § 1er, remplacé par le décret du 2 mai 2019;

Vu le décret du 2 mai 2019 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux receveurs régionaux, l'article 13;

Vu le rapport du 11 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2018;

Vu l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 28 janvier 2019;

Vu l'avis de la Fédération des centres publics d'action sociale de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 28 janvier 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Fédération des receveurs régionaux, donné le 21 janvier 2019;

Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « gouverneur » : le gouverneur de la province;2° « collège » : le collège des gouverneurs wallons, institué par l'article L1124-23, § 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. CHAPITRE II. - Composition

Art. 2.La présidence du collège est exercée à tour de rôle par chaque gouverneur, pour une durée d'un an, suivant l'ordre suivant : 1° pour l'année au cours de laquelle le présent arrêté entre en vigueur, la présidence est assurée par le gouverneur de la province de Namur;2° pour l'année qui suit celle visée au 1°, la présidence est assurée par le gouverneur de la province de Hainaut;3° pour l'année qui suit celle visée au 2°, la présidence est assurée par le gouverneur de la province de Brabant wallon;4° pour l'année qui suit celle visée au 3°, la présidence est assurée par le gouverneur de la province de Luxembourg;5° pour l'année qui suit celle visée au 4°, la présidence est assurée par le gouverneur de la province de Liège; A partir de l'année qui suit celle visée à l'alinéa 1er, 5°, la présidence est assurée en suivant à nouveau l'ordre prévu à l'alinéa 1er.

La période d'un an visée à l'alinéa 1er prend cours le 1er septembre et expire le 31 août.

Lorsque le président est absent ou empêché, il est remplacé par le membre présent le plus ancien.

Art. 3.L'ancienneté des membres du collège se détermine par la date de leur nomination à la fonction de gouverneur et, en cas de nomination à la même date, par l'âge.

Art. 4.Le collège établit son règlement d'ordre intérieur au plus tard le 1er jour du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les bureaux du collège sont établis à 5000 Namur, place Saint-Aubain 2. CHAPITRE III. - Réunions et ordre du jour

Art. 5.§ 1er. Le collège se réunit sur la convocation du président.

Le président convoque le collège dès qu'il l'estime opportun ou dès qu'un gouverneur en fait la demande. § 2. Le président détermine l'ordre du jour des réunions du collège.

Le gouverneur qui désire voir inscrire un point à l'ordre du jour doit en faire la demande par écrit au président, à moins qu'il ne la formule en séance du collège.

Le président fixe la date de la séance à l'ordre du jour de laquelle ce point sera inscrit.

Art. 6.Le collège se réunit, en principe, à la résidence officielle du président.

Dans des cas exceptionnels, le collège peut se réunir à un autre endroit, selon les circonstances.

Art. 7.§ 1er. Les convocations aux réunions sont signées par le président. Elles contiennent l'ordre du jour de la séance.

Elles sont communiquées aux membres au moins quinze jours avant la date de la séance. En cas d'urgence, appréciée par le président, les convocations doivent parvenir aux membres au plus tard la veille du jour fixé pour la séance. § 2. Exceptionnellement, le président peut convoquer une nouvelle séance du collège, sur-le-champ et sans convocation écrite. CHAPITRE IV. - Délibérations

Art. 8.Seuls les points figurant à l'ordre du jour sont discutés.

Toutefois, sous réserve de l'accord de l'ensemble des membres présents, le collège peut décider de discuter de tout autre point ne figurant pas à l'ordre du jour.

Art. 9.Les gouverneurs peuvent se faire remplacer par un commissaire d'arrondissement de la province dont ils ressortent. Sur les questions relatives aux receveurs régionaux, les commissaires d'arrondissement assistent à la réunion.

Art. 10.§ 1er. Le collège délibère si la majorité au moins de ses membres est présente. § 2. Lorsque la condition prévue au paragraphe 1er n'est pas remplie, le président en fait la constatation et lève la séance ou décide que le collège continue à siéger traitant tout ou partie de l'ordre du jour sans toutefois pouvoir délibérer valablement.

Le président fixe immédiatement la date de la réunion au cours de laquelle les points figurant à l'ordre du jour de la séance levée seront examinés. Lors de cette séance, les points reportés pourront être valablement délibérés, même en l'absence du quorum fixé au paragraphe 1er.

La convocation à la réunion suivante mentionne cette circonstance.

Dans ce cas, il peut être dérogé au délai fixé à l'article 7, § 1er, alinéa 2.

Art. 11.Les séances sont ouvertes, suspendues et closes par le président.

Art. 12.Sous réserve de l'application de dispositions particulières, les décisions du collège sont prises à la majorité.

Art. 13.Les séances du collège ne sont pas publiques. Les personnes qui assistent à quelque titre que ce soit aux réunions du collège sont tenues de respecter le secret des délibérations et des votes.

Le collège peut inviter toute personne qu'il juge utile.

Les documents examinés par le collège sont confidentiels.

La confidentialité stricte est requise pour les dossiers qui concernent les personnes ou à la demande explicite du président.

Art. 14.Sans préjudice de l'application d'autres interdictions résultant d'une loi, d'un décret, d'une disposition statutaire ou réglementaire, tout membre du collège s'abstient de prendre part à la discussion et au vote d'un point de l'ordre du jour dès qu'il y a un intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, avec la décision à prendre.

Le membre se retire pendant la discussion et le vote sur ce point.

Toutefois, il est tenu compte de sa présence en ce qui concerne l'application de l'article 10, § 1er. CHAPITRE V. - Procès-verbal des séances

Art. 15.§ 1er. Le secrétariat du collège est assuré par le Service public Wallonie Intérieur et Action sociale.

Lors de chaque séance du collège, un procès-verbal est rédigé de manière synthétique en faisant apparaitre les éléments du processus de décision, le résultat des votes éventuels et la motivation formelle des décisions. Après avoir été soumis au président, le texte du procès-verbal est porté, pour approbation, à l'ordre du jour de la séance suivante du collège.

Toutefois, lorsque le président le décide, le procès-verbal afférent à un point particulier évoqué en séance peut faire l'objet d'une rédaction et approbation immédiates. § 2. Le procès-verbal est établi en français. Il est signé par le président après approbation par le collège.

Il est conservé par le secrétariat du collège qui en délivre, à qui de droit, des expéditions ou extraits certifiés conformes. Cette délivrance est néanmoins soumise à l'accord préalable du président du collège, lorsque la demande n'émane directement pas d'un de ses membres.

Art. 16.Les membres du collège signent à chaque séance une liste de présence qui est certifiée exacte par le président.

Art. 17.Tout envoi ou toute communication écrite, notamment les demandes de convocation, les convocations aux réunions, demandes d'inscription à l'ordre du jour, communications de documents, peuvent se faire par courrier ou par voie électronique. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 18.Les articles 2 et 6 du décret du 2 mai 2019 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relative aux receveurs régionaux entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 juin 2019.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE

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