publié le 18 septembre 2017
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger
6 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'article 45bis ;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger ;
Vu le rapport du 6 juillet2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de la Commission consultative "Administration-Industrie", donné le 17 mai 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mai 2017 ;
Vu l'avis n° 61/513/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives et définitions
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la Directive 2000/30/CE.
Art. 2.Aux sens du présent arrêté, l'on entend par : 1° le véhicule : tout véhicule à moteur, ou sa remorque, ne circulant pas sur rails;2° le véhicule à moteur : tout véhicule sur roues se déplaçant par ses propres moyens et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h;3° la remorque : tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur;4° la semi-remorque : toute remorque conçue pour être attelée à un véhicule à moteur de telle manière qu'elle repose en partie sur le véhicule à moteur et qu'une partie appréciable de sa masse et de la masse de son chargement est supportée par le véhicule à moteur;5° le chargement : tout bien ou matériel placé dans ou sur un véhicule ou une partie de celui-ci sans y être fixé de manière permanente, y compris les objets placés sur le véhicule à l'intérieur de porte-charges tels que des casiers, des caisses mobiles ou des conteneurs;6° le véhicule utilitaire : un véhicule à moteur et sa remorque ou semi-remorque destinés essentiellement au transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales, comme le transport pour compte d'autrui ou pour compte propre, ou à d'autres fins professionnelles;7° le véhicule immatriculé dans un Etat membre : un véhicule immatriculé ou mis en circulation dans un Etat membre;8° le titulaire du certificat d'immatriculation : la personne physique ou morale au nom de laquelle le véhicule est immatriculé;9° l'entreprise : une entreprise au sens de l'article 2, point 4, du Règlement (CE) n° 1071/2009;10° le contrôle technique routier : le contrôle technique inopiné d'un véhicule utilitaire réalisé par les autorités compétentes ou sous leur surveillance directe;11° le contrôle technique : un contrôle au sens de l'article 3, 9), de la Directive 2014/45/UE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la Directive 2009/40/CE;12° le certificat de contrôle technique : un certificat de visite délivré en vertu de l'article 1er, § 2, 20°, du Règlement technique ou par l'autorité compétente d'un Etat membre et contenant les résultats du contrôle technique;13° l'autorité compétente : l'autorité ou l'organisme public auquel un Etat membre ou non membre confie la responsabilité de la gestion du dispositif de contrôle technique routier et, le cas échéant, la réalisation des contrôles techniques routiers;14° le contrôleur : l'agent de contrôle chargé d'un mandat de la police judiciaire et appartenant au cadre opérationnel de la police fédérale et locale ou à la police domaniale, dûment formé par une formation agréée par ces autorités;15° l'inspecteur du contrôle technique : toute personne visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation;16° les défaillances : les défauts techniques et autres cas d'anomalies constatés lors d'un contrôle technique routier;17° le contrôle routier concerté : un contrôle technique routier réalisé conjointement par les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats membres;18° l'unité de contrôle mobile : un système transportable doté de l'appareillage de contrôle nécessaire à la réalisation de contrôles techniques routiers approfondis et ayant pour effectifs des inspecteurs du contrôle technique;19° l'installation de contrôle routier désignée : un endroit consacré à la réalisation de contrôles techniques routiers initiaux ou approfondis et qui peut aussi être doté d'un appareillage de contrôle permanent;20° la Directive : la Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la Directive 2000/30/CE;21° le point de contact : le point de contact désigné en vertu de l'article 17 de la Directive;22° la police domaniale : les policiers domaniaux visés à l'article 6, § 1er, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;23° le règlement technique : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.24° le dispositif de retenue : élément spécifiquement conçu et développé afin de fixer un chargement, de le maintenir à sa place ou de le retenir, y compris les éléments structurels du véhicule ;25° le dispositif de verrouillage intégré : système conçu et utilisé afin de fixer un chargement en liant les points de fixation du chargement avec les points d'ancrage du véhicule et de le verrouiller ;26° la charge nominale maximale : charge maximale qui peut être appliquée sur un élément d'un système de sûreté du chargement dans des conditions d'utilisation normales ;27° le point d'ancrage : partie de la structure, du matériel ou de l'élément d'un véhicule ou d'un chargement auquel le dispositif de retenue est fixé ;28° le système de sûreté du chargement : équipement utilisé ou combinaison d'équipements utilisée pour fixer ou retenir un chargement, y compris les dispositifs de retenue du chargement ainsi que toutes les parties qui les composent ;29° le conditionnement primaire : première couche de conditionnement entourant la marchandise. CHAPITRE II - Champ d'application
Art. 3.Les contrôles techniques routiers, visés dans le présent arrêté concernent : 1° les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et comportant, outre la place assise du conducteur, plus de huit places assises, catégories M 2 et M 3;2° les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises des catégories N 2 et N 3;3° les remorques conçues et construites essentiellement pour le transport de marchandises ou de personnes, ainsi que pour l'hébergement de personnes, ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes des catégories O 3 et O 4;4° les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises des catégories N 1;5° les tracteurs agricoles ou forestiers de la catégorie T dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40km/h. CHAPITRE III - Compétences et méthodes de contrôle Section 1re - Contrôleurs
Art. 4.§ 1er. Les contrôleurs sont chargés de l'exécution, en collaboration avec les inspecteurs du contrôle technique, des contrôles techniques routiers des véhicules utilitaires qui sont immatriculés en Belgique ou à l'étranger.
Le contrôle technique approfondi est réalisé par un inspecteur du contrôle technique. § 2. Les contrôleurs ainsi que les inspecteurs du contrôle technique s'abstiennent de toute discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule lorsqu'ils sélectionnent un véhicule en vue d'un contrôle technique routier et qu'ils procèdent audit contrôle.
Ils sont libres de tout conflit d'intérêt qui pourrait nuire à l'impartialité et à l'objectivité de leur décision. Leur rémunération n'est pas directement liée au résultat du contrôle technique routier initial ou approfondi qu'ils réalisent.
Les contrôles techniques routiers sont exécutés en tenant compte de la nécessité de limiter au minimum les frais et le retard des conducteurs et des entreprises. § 3. Les prescriptions de construction et les conditions auxquelles satisfont l'appareillage et les engins de contrôle sont approuvées par le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions ou son délégué.
L'appareillage et les engins de contrôle sont vérifiés au moins une fois par an par une institution de contrôle désignée par le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions ou son délégué. Section 2 - Présélection des véhicules par niveau de risque
Art. 5.Pour les véhicules visés à l'article 3, 1° à 3°, les informations relatives au nombre et à la gravité des défaillances décrites à l'annexe 1re et, le cas échéant, à l'annexe 2 et constatées sur des véhicules exploités par des entreprises, sont introduites dans le système de classification par niveau de risque établi en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal du 8 mai 2007 portant transposition de la Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la Directive 88/599/CEE du Conseil. Pour l'attribution d'un profil de risque à une entreprise, les critères énoncés à l'annexe 3 peuvent être utilisés.
Ces informations sont utilisées pour contrôler plus étroitement et plus fréquemment les entreprises présentant un risque élevé.
Lors de l'identification des véhicules qui sont soumis à un contrôle technique routier initial, les contrôleurs sélectionnent en priorité les véhicules exploités par des entreprises présentant un risque élevé. Des véhicules peuvent aussi être sélectionnés en vue d'un contrôle de manière aléatoire ou lorsqu'ils sont suspectés de présenter un risque pour la sécurité routière ou pour l'environnement.
Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, il est fait usage des informations reçues des autres Etats membres en vertu de l'article 18, § 1er, de la Directive. Section 3 - Méthode de contrôle
Sous-section 1re - Contrôle technique routier initial
Art. 6.§ 1er. Les véhicules sélectionnés font l'objet d'un contrôle technique routier initial.
Chaque contrôle technique routier initial, se compose des éléments suivants : 1° la vérification du dernier certificat de contrôle technique et le cas échéant le dernier rapport de contrôle technique routier, conservé à bord ;2° l'évaluation visuelle de l'état technique du véhicule ; Concernant le 1°, si une ou plusieurs défaillances sont signalées dans le précédent rapport de contrôle technique routier, il est vérifié si elles ont ou non été corrigées. § 2. Le contrôle routier initial peut se composer des éléments suivants : 1° l'évaluation visuelle de l'arrimage du chargement du véhicule, conformément à l'article 9;2° les vérifications techniques par toute méthode jugée appropriée. Concernant le 2°, ces vérifications techniques peuvent être effectuées pour justifier une décision de soumettre le véhicule à un contrôle technique routier approfondi ou pour demander qu'il soit remédié aux défaillances sans délais conformément à l'article 11, § 1er. § 3. En fonction du résultat du contrôle initial, le contrôleur décide si le véhicule ou sa remorque est soumis à un contrôle routier approfondi.
Le contrôle technique routier approfondi porte sur les points énumérés à l'annexe 1re,, jugés nécessaires et pertinents, compte tenu, en particulier, de la sécurité des freins, des pneumatiques, des roues et du châssis, ainsi que des nuisances, selon les méthodes recommandées applicables au contrôle de ces points.
Lorsqu'il ressort du certificat de contrôle technique ou d'un rapport de contrôle routier que l'un des points énumérés à l'annexe 1re a fait l'objet d'un contrôle au cours des trois derniers mois, ce point n'est pas vérifié, sauf lorsque cela est justifié en raison d'une défaillance manifeste constatée notamment visuellement ou quand l'état général du véhicule fait supposer que le véhicule ne satisfait pas aux prescriptions qui sont d'application.
Sous-section 2 - Contrôle technique routier approfondi
Art. 7.Les contrôles techniques routiers approfondis sont réalisés à l'aide d'une unité de contrôle mobile, dans une installation de contrôle routier désignée par le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions ou auprès d'un organisme de contrôle technique agréé en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.
Lorsque les contrôles approfondis sont effectués dans une station de contrôle d'un organisme de contrôle technique ou dans une installation de contrôle routier désignée, ils le sont dans les plus brefs délais dans l'un des centres ou l'une des installations disponibles les plus proches.
Les unités de contrôle mobiles et les installations de contrôle routier désignées comportent les équipements adaptés à la réalisation de contrôles techniques routiers approfondis, y compris les équipements nécessaires à l'évaluation de l'état et de l'efficacité des freins, de la direction, de la suspension et des nuisances du véhicule comme exigé. Lorsque les unités de contrôle mobiles ou les installations de contrôle routier désignées ne comportent pas les équipements nécessaires au contrôle d'un point mis en évidence lors du contrôle initial, le véhicule est dirigé vers une station de contrôle d'un organisme de contrôle technique ou une installation de contrôle désignée où ce point peut faire l'objet d'une inspection approfondie.
Sous-section 3 - Appréciation des défaillances
Art. 8.L'annexe 1re contient une liste des défaillances possibles pour chaque point à contrôler, assorties de leur degré de gravité.
Les défaillances constatées sont classées dans l'une des catégories suivantes : 1° défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres anomalies mineures ;2° défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes ;3° défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement. Un véhicule dont les défaillances relèvent de plusieurs des catégories de défaillances est classé dans la catégorie correspondant à la défaillance la plus grave. Un véhicule présentant plusieurs défaillances sur les mêmes aspects à contrôler tels que définis dans le cadre du contrôle technique routier visé à l'annexe 1re, point 1, peut être classé dans la catégorie correspondant à la défaillance directement supérieure à la défaillance la plus grave s'il est considéré que les effets combinés de ces défaillances induisent un risque accru pour la sécurité routière.
Sous-section 4 - Contrôle de l'arrimage du chargement
Art. 9.§ 1er. Lors d'un contrôle routier, pour les véhicules visés à l'article 3, l'arrimage du chargement d'un véhicule peut faire l'objet d'un contrôle conformément à l'annexe 2, afin de vérifier que ce chargement est arrimé de manière à ne pas perturber la sécurité de la conduite et à ne pas constituer une menace pour les personnes, pour leur santé, pour les biens ou pour l'environnement. § 2. Sans préjudice des exigences applicables au transport de certaines catégories de marchandises telles que celles visées par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), l'arrimage du chargement et le contrôle de cet arrimage pour les véhicules visés à l'article 3, sont effectués, conformément aux règles visées au paragraphe 3 et suivants. § 3. Le conducteur doit : 1° exercer un contrôle visuel afin de s'assurer que les portes arrières de chargement, le hayon élévateur escamotable, les portes, les bâches, la roue de secours et les autres équipements relatifs à l'utilisation du véhicule sont fixés;2° s'assurer que le chargement ne constitue pas une gêne pour la conduite en toute sécurité du véhicule;3° s'assurer que le centre de gravité est, autant que possible, centré sur le véhicule. § 4. Si le conditionnement primaire d'un bien n'est pas assez solide pour un transport de marchandises sûr, le responsable de ce conditionnement et/ou le chargeur doivent alors l'envelopper de manière complémentaire grâce à un emballage suffisamment solide pour permettre une bonne sûreté du chargement.
Le chargeur doit communiquer, préalablement et par écrit, au transporteur auquel il fait appel, toutes les informations que le transporteur estime nécessaires pour arrimer les marchandises.
Les informations comportent au minimum : 1° la masse du chargement et chaque unité de chargement ;2° la position du centre de gravité de chaque unité de chargement si celle-ci ne situe pas au milieu ;3° les dimensions extérieures de chaque unité de chargement ;4° les restrictions en ce qui concerne l'empilement et la direction qui doivent être appliquées ;5° le coefficient de frottement des marchandises par rapport à leur plan de chargement pour autant que celui-ci ne soit pas connu dans l'annexe B de la norme européenne 12195/2010 et/ou l'annexe des normes IMO/UNECE/ILO ;6° toutes les informations complémentaires requises pour une sécurisation correcte. § 5. L'arrimage du chargement résiste aux forces suivantes résultant des accélérations/décélérations du véhicule: 1° dans la direction du déplacement du véhicule, 0,8 fois le poids du chargement ;2° dans la direction latérale, 0,5 fois le poids du chargement ;3° dans le sens inverse de la direction du véhicule, 0,5 fois le poids du chargement ;4° contre le déplacement de la charge sur le véhicule dans les autres directions, 0,2 fois le poids du chargement. De manière générale, il doit empêcher le basculement ou le renversement du chargement dans chacune des directions. La position des charges les unes par rapport aux autres, ou par rapport aux parois et plancher du véhicule, ne peut varier que dans des proportions minimales et les charges arrimées ne peuvent sortir de l'espace réservé au chargement ni se déplacer hors de la surface de chargement.
Un chargement entouré, fixé ou retenu, conformément aux prescriptions des " Code de bonnes pratiques européen concernant l'arrimage des charges sur les véhicules routiers ", rédigées sous les auspices de la Commission européenne, implique, pour autant que ces dernières ne soient pas en contradiction avec celles contenues dans les normes visées au paragraphe 9, que le système de sûreté du chargement satisfait aux exigences du présent paragraphe. § 6. Lorsqu'un élément composant du système de sûreté du chargement est soumis à une force telle que décrite au paragraphe 5, la force de pression exercée sur cet élément ne peut dépasser la charge nominale maximale de celui-ci. § 7. Les éléments composants d'un système de sûreté du chargement : 1° doivent fonctionner correctement;2° doivent être adaptés à l'usage qui en est fait;3° ne peuvent présenter de noeuds, d'éléments endommagés ou affaiblis pouvant affecter leur fonctionnement quant à la sûreté du chargement ;4° ne peuvent présenter de déchirures, de coupures ou d'effilochages ;5° doivent être conformes aux normes de produits européennes et/ou internationales visées au paragraphe 9. Le système de sûreté du chargement utilisé pour entourer, fixer ou retenir un chargement dans ou sur un véhicule doit être adapté aux mesures, à la forme, à la consistance et aux caractéristiques du chargement.
Le système de sûreté du chargement peut être constitué d'une application simple ou combinée de systèmes de sûreté du chargement.
Pour la fixation de la charge, il faut utiliser une ou plusieurs des méthodes de sécurisation suivantes : 1° le blocage ;2° le verrouillage (local/général) ;3° l'arrimage direct ;4° l'arrimage couvrant. § 8. Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement doit être lui-même sécurisé de telle sorte qu'il ne puisse être déverrouillé ou détaché.
Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement dans ou sur le véhicule doit : 1° être conçu et développé aux fins pour lesquelles il est utilisé;et 2° être utilisé et entretenu conformément aux spécifications du constructeur et des normes européennes et/ou internationales en vigueur. § 9. La sécurisation et les moyens de sécurisation sont conformes à la version la plus récente des normes suivantes :
Norme
Objet
EN 12195-1
Calcul des tensions d'arrimage
EN 12640
Points d'arrimage
EN 12642
Résistance de la structure de la carrosserie du véhicule
EN 12195-2
Sangles en fibres synthétiques
EN 12195-3
Chaînes d'arrimage
EN 12195-4
Câbles d'arrimage en acier
ISO 1161, ISO 1496
Conteneurs ISO
EN 283
Caisses mobiles
EN 12641
Bâches
EUMOS 40511
Poteaux - colonnes
EUMOS 40509
Emballage de transport
§ 10. Les procédures de suivi visées à l'article 11 peuvent s'appliquer en cas de défaillances majeures ou critiques concernant l'arrimage du chargement.
Sous-section 5. - Rapport de contrôle et base de données relatives aux contrôles techniques routiers
Art. 10.§ 1er. Pour chaque contrôle technique routier initial qui est effectué, les informations suivantes sont collectées : 1° le pays d'immatriculation du véhicule;2° la catégorie du véhicule;3° le résultat du contrôle technique routier initial. § 2. A l'issue d'un contrôle approfondi, l'inspecteur du contrôle technique rédige un rapport conformément à l'annexe 4. Une copie du rapport de contrôle est remise au conducteur. § 3. Le certificat du dernier rapport de contrôle technique périodique et le rapport du dernier contrôle technique routier sont conservés à bord du véhicule. § 4. L'inspecteur du contrôle technique communique dans un délai raisonnable au contrôleur les résultats des contrôles techniques routiers approfondis. Le contrôleur conserve ces informations, dans le respect de la législation applicable à la protection des données, pour une durée minimale de trente-six mois à compter de la date de leur réception.
Sous-section 6. - Mesures en cas de défaillances majeures ou critiques et en cas de danger direct et immédiat pour la sécurité routière
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 3, toute défaillance majeure ou critique détectée lors d'un contrôle initial ou approfondi est corrigée avant que le véhicule ne circule à nouveau sur la voie publique. § 2. Il peut être décidé que le véhicule subisse un contrôle technique complet dans un délai donné, si le véhicule est immatriculé en Belgique. Si le véhicule est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le contrôleur peut inviter l'autorité compétente de cet autre Etat membre par l'intermédiaire des points de contact, à prendre des mesures de suivi appropriées telles que soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique du véhicule.
Si des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé hors de l'Union européenne, le contrôleur en informe, si possible, l'autorité compétente de ce pays. § 3. Lorsqu'une quelconque défaillance doit être corrigée rapidement ou immédiatement parce qu'elle constitue un danger direct et immédiat pour la sécurité routière, l'utilisation du véhicule en question est restreinte ou interdite éventuellement par le retrait des documents de bord, tant que cette défaillance n'a pas été corrigée.
Le contrôleur peut autoriser la conduite d'un tel véhicule jusqu'à l'un des ateliers de réparation les plus proches où ces défaillances peuvent être corrigées, à condition qu'il soit suffisamment remédié aux défaillances techniques en question pour qu'il parvienne jusqu'à cet atelier de réparation et qu'il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité de ses occupants ou d'autres usagers de la route. Le contrôleur peut décider d'accompagner le véhicule jusqu'à l'atelier de réparation. Lorsqu'une défaillance ne nécessite pas d'être corrigée dans l'immédiat, le contrôleur décide des conditions et du délai raisonnable d'utilisation du véhicule avant que n'intervienne la correction de la défaillance.
Si le véhicule ne peut pas être suffisamment remis en état pour parvenir jusqu'à l'atelier de réparation, il peut être transporté à un endroit disponible où il peut être réparé. CHAPITRE IV. - Coopération entre Etats membres et avec la Commission européenne
Art. 12.§ 1er. Lorsque des défaillances majeures ou critiques, ou des défaillances entraînant une restriction ou l'interdiction d'exploiter le véhicule, sont constatées sur un véhicule qui n'est pas immatriculé en Belgique, le point de contact notifie au point de contact de l'Etat membre d'immatriculation du véhicule les résultats de ce contrôle.
Cette notification contient notamment les éléments du rapport de contrôle routier énumérés à l'annexe 4. § 2. Lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé en Belgique et que le point de contact de l'Etat membre dans lequel le véhicule est contrôlé demande de prendre des mesures de suivi appropriées, le véhicule utilitaire peut être soumis à un contrôle technique en Belgique. Sous réserve de ce qui est déterminé ci-après, les mêmes règles sont valables pour ce contrôle que celles pour les contrôles visés à l'article 23sexies, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. La non-présentation du véhicule y afférent dans le délai fixé a pour conséquence que le véhicule n'est plus couvert par un certificat de contrôle technique valable.
La Police domaniale ou la Direction compétente en matière de certification et d'homologation des véhicules de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques évalue chaque requête qui lui est transmise par une instance étrangère et transmet, si nécessaire, cette requête à un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.
Le point de contact informe le point de contact de l'Etat membre de l'Union européenne qui a constaté les défauts des mesures prises.
Lorsqu'une requête est transmise à un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 précité, la Police domaniale ou la Direction compétente en matière de certification et d'homologation des véhicules de la Direction générale opérationnelle Mobilité et hydrauliques convoque par envoi recommandé le titulaire du véhicule à faire effectuer un contrôle complet du véhicule dans les quinze jours à compter de la réception dudit envoi.
L'organisme agréé communique le résultat de ce contrôle à la Direction compétente en matière de certification et d'homologation des véhicules de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques ainsi qu'à la police domaniale.
Art. 13.Les contrôleurs prennent les dispositions nécessaires en vue d'organiser, en concertation avec d'autres Etats membres, au moins une fois par année, des activités de contrôle technique concertées.
Art. 14.Tous les deux ans, avant le 31 mars, la police domaniale communique par voie électronique au point de contact, les données recueillies relatives aux véhicules utilitaires contrôlés sur les deux années précédentes en vue de leur transmission à la Commission.
Les données reprennent les renseignements suivants : 1° le nombre de véhicules contrôlés;2° la catégorie des véhicules contrôlés;3° le pays d'immatriculation de chaque véhicule contrôlé;4° pour les contrôles approfondis, les aspects contrôlés et les points défaillants, conformément à l'annexe 4, point 10. Le premier rapport couvre la période de deux années commençant le 1er janvier 2019. CHAPITRE V - Dispositions modificatives et finales
Art. 15.Pour les véhicules visés à l'article 3, 1° à 3°, Le nombre total de contrôles techniques routiers à effectuer s'établit en proportion du nombre de véhicules immatriculés en Région wallonne.
Art. 16.Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'article 45bis, modifié par l'arrêté du 8 janvier 2013, est abrogé.
Art. 17.L'article 3 de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Le total des sommes à percevoir prévues à l'annexe 2 ne peut dépasser 3.500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 7.000 EUR pour les infractions mentionnées dans les 4° et 5° de l'annexe 2. ».
Art. 18.Dans l'article 5, § 1er, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 3.500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 7.000 EUR pour les infractions mentionnées dans les 4° et 5° de l'annexe 2. ».
Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe 2, insérée par l'arrêté royal du 12 septembre 2011 et remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 2013 est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 19.L'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger est abrogé à l'exception de son article 5 qui est abrogé le 1er janvier 2021.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mai 2018 à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 20 mai 2019.
Art. 21.Le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 juillet 2017.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT
Annexe 1 ETENDUE DU CONTROLE TECHNIQUE ROUTIER 1. ASPECTS CONTROLES 0) Identification du véhicule 1) Equipement de freinage 2) Direction 3) Visibilité 4) Eclairage et éléments du circuit électrique 5) Essieux, roues, pneumatiques et suspension 6) Châssis et accessoires du châssis 7) Equipements divers 8) Nuisances 9) Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers des catégories M2 et M3 2.EXIGENCES DE CONTROLE Les points qui ne peuvent être vérifiés qu'en utilisant un équipement sont marqués d'un E. Les points qui ne peuvent être vérifiés que dans une certaine mesure sans utiliser d'équipement sont marqués d'un + E. Lorsqu'il est indiqué qu'une méthode de contrôle est visuelle, cela signifie que l'inspecteur doit non seulement examiner les points concernés mais également, le cas échéant, manipuler les éléments, évaluer leur bruit ou recourir à tout autre moyen de contrôle approprié sans utiliser d'équipement.
Les contrôles techniques routiers peuvent couvrir les points énumérés dans le tableau, qui indique les méthodes de contrôle recommandées qu'il convient d'utiliser. Aucun élément de la présente annexe n'empêche un inspecteur d'employer, le cas échéant, des équipements supplémentaires tels qu'un pont élévateur ou une fosse.
Les contrôles sont effectués à l'aide de techniques et d'équipements couramment disponibles et sans recourir à des outils pour démonter ou déposer une partie du véhicule. Le contrôle peut aussi servir à vérifier si les pièces et composants de ce véhicule correspondent aux exigences en matière de sécurité et d'environnement qui étaient en vigueur au moment de la réception ou, selon le cas, de la mise en conformité.
Lorsque la conception du véhicule ne permet pas l'application des méthodes de contrôle énoncées dans la présente annexe, le contrôle est effectué conformément aux méthodes de contrôle recommandées acceptées par les autorités compétentes.
Les « causes de la défaillance » ne s'appliquent pas lorsqu'elles se réfèrent à des exigences qui n'étaient pas prévues par la législation relative à la réception des véhicules en vigueur à la date de la première immatriculation ou de la première mise en circulation, ou à des exigences de mise en conformité. 3. CONTENU ET METHODES DE CONTROLE, EVALUATION DES DEFAILLANCES DES VEHICULES Le test devrait couvrir les éléments qui sont considérés comme nécessaires et pertinents, en prenant en compte en particulier la sécurité des freins, des pneus, des roues, du châssis, des nuisances et des méthodes recommandées énumérées dans le tableau suivant. Pour chacun des systèmes et composants du véhicule faisant l'objet d'un contrôle, l'évaluation des défaillances est effectuée conformément aux critères énoncés dans le tableau, cas par cas.
Les défaillances qui ne sont pas énumérées dans la présente annexe sont évaluées en fonction des risques pour la sécurité routière.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017. relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger. Namur, le 6 juillet 2017.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT