publié le 08 décembre 2023
Arrêté du Gouvernement wallon portant sur une relance économique par le numérique dans le cadre de REACT-EU, chèque implémentation stratégique
5 OCTOBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur une relance économique par le numérique dans le cadre de REACT-EU, chèque implémentation stratégique
Le Gouvernement wallon, Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, et les actes délégués qui en découlent ;
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 ;
Vu le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées ;
Vu le décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année bugdétaire 2023, l'article 247 ;
Vu le rapport du 28 juin 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2023 ;
Vu l'avis 65/2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 14 septembre 2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la décision n° C (2014) 8190 final de la Commission européenne du 29 octobre 2014 portant approbation de l'Accord de partenariat pour la Belgique;
Considérant la décision n° C (2014) 9934 final de la Commission européenne du 16 décembre 2014 portant approbation du Programme opérationnel FEDER 2014-2020 pour la Wallonie modifiée ;
Considérant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'article 59 ;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 approuvant le complément de programmation;
Considérant le fait que, à la suite de la crise de COVID-19 qui a fragilisé de nombreux secteurs et entreprises wallonnes, il convient de soutenir la relance économique qui passe inévitablement par une digitalisation et sécurisation des processus ;
Considérant les ressources supplémentaires prévues par l'Union européenne en tant que soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe, initiative REACT-EU, afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences économiques et sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l'économie ;
Considérant les décisions du Gouvernement wallon du 11 mars 2021 et du 6 mai 2021 relatives à la mise en oeuvre en Région wallone de REACT-EU ;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 relative à la mise en oeuvre de REACT-EU en Région wallonne et à la modification du programme opérationnel « Wallonie 2020.EU » et de son complément de programmation qui intègre dorénavant une mesure 8.2 « Soutien à la relance numérique des PME » au sein de laquelle il est prévu de déployer une nouvelle prime numérique ;
Considérant que les chèques de la thématique « relance économique par le numérique » ont pour finalité de contribuer à une limitation de l'impact de la crise sanitaire sur l'économie en incitant à une utilisation accrue et plus sécurisée d'outils et de canaux numériques afin de développer la stratégie commerciale et le positionnement digital de l'offre des entreprises et opérateurs économiques wallons.
Que ces chèques contribuent ainsi aux objectifs de relance économique par le renforcement de la compétitivité et la consolidation du tissu économique, poursuivis à travers les mesures, limitées dans le temps, mises en oeuvre dans le cadre de l'initiative REACT-EU ;
Considérant que l'aide financière reprise dans le présent dispositif est destinée à soutenir les entreprises et les ASBL wallonnes en vue d'une relance économique par le numérique et ce, à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 ;
Considérant que les ressources supplémentaires prévues par l'Union européenne dans le cadre des fonds FEDER sont, comme déjà mentionné, limitées dans le temps.
Considérant qu'un montant de 20 millions d'euros est affecté à cette aide. Que l'initiative REACT-EU est à finaliser pour le 31 décembre 2023. Qu'il est, dès lors, opportun d'apporter ce soutien financier aux entreprises et aux ASBL wallonnes éligibles en vue d'assurer auprès d'elles l'optimalisation de ces ressources supplémentaires ; Considérant que cette aide fait partie d'un processus global de relance économique par le numérique qui complète deux autres mesures en vigueur depuis le 20 janvier 2022 ;
Considérant l'habilitation conférée au Gouvernement, pour l'année 2022, par l'article 48 du décret du 20 juillet 2022 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 ;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, pour l'année 2023, la continuité dans l'octroi du chèque implémentation stratégique et de conférer une base réglementaire aux demandes introduites dès le 1er janvier 2023 afin de garantir ainsi la sécurité juridique ;
Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;
Considérant que l'effet rétroactif ne porte pas atteinte aux droits des intéressés mais au contraire bénéficie à ceux-ci et, en ce sens, se justifie ;
Considérant que la non-retroactivité du chèque implémentation stratégique est préjudiciable à la réalisation des objectifs visés par les ressources supplémentaires prévues par l'Union européenne en tant que soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe, initiative REACT-EU, afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences économiques et sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l'économie ;
Considérant qu'au vu de ce qui précède, il importe d'adopter sans délai le présent arrêté et que celui-ci rétroagisse au 1er janvier 2023 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Numérique ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° REACT-EU : les ressources supplémentaires prévues par l'Union européenne dans le cadre du règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 en tant que soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe (REACT-EU) afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l'économie ;2° le FEDER : le Fonds européen de développement régional ;3° l'AdN : la société anonyme de droit public Agence du Numérique ;4° le SPW EER : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;5° le décret du 21 décembre 2016 : le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;6° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017: l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré;7° la plateforme web : l'application web, telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 ;8° le bénéficiaire : l'entreprise qui répond à la définition de l'entreprise telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 21 décembre 2016 ainsi que l'ASBL telle que définie à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernemant wallon du 23 février 2017;9° le prestataire de services : l'entreprise, personne physique ou personne morale, qui répond à la définition du prestataire de services telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret du 21 décembre 2016;10° la maturité numérique : l'usage des technologies numériques pour augmenter les performances du bénéficiaire dans le cadre de ses priorités stratégiques et particulièrement pour optimiser sa stratégie commerciale digitale ;11° le DIGISCORE : l'outil de mesure de la maturité numérique développé par l'AdN et mis à disposition gratuitement par Digital Wallonia ;12° le diagnostic : l'analyse approfondie de la situation du bénéficiaire en matière de maturité numérique ou de cybersécurité, concrétisée par un rapport détaillé et complémentaire au DIGISCORE ;13° le règlement (UE) n° 1303/2013 : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 ;14° le règlement (UE) n° 1301/2013 : le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 .
Art. 2.L'AdN se voit confiée une mission déléguée relative à la gestion du chèque implémentation stratégique.
Elle porte sur le traitement initial des dossiers ainsi que sur les décisions de recevabilité et de validation des dossiers en vue de leur mise en liquidation. Ces actions relèvent des agents désignés par l'AdN en application des règles de délégation interne à cet organisme.
Les modalités de traitement du chèque implémentation stratégique sont identiques à celles établies au chapitre IV - Modalités de traitement des aides - de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017.
Le contrôle et le recouvrement de l'aide relèvent de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général du SPW EER. Le chèque implémentation stratégique est octroyé conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Art. 3.Le chèque implémentation stratégique est octroyé au bénéficiaire, qui s'inscrit dans la thématique de relance économique par le numérique, dans laquelle est instauré le chèque implémentation stratégique spécifique à la mesure 8.2 « Soutien à la relance numérique des PME », financée par le FEDER dans le cadre de REACT-EU.
Art. 4.Le chèque implémentation stratégique porte sur la concrétisation du projet de digitalisation, à savoir sur la réalisation des développements ou investissements, et qui constitue la troisième phase de la thématique de relance économique par le numérique, après le diagnostic réalisé dans le cadre du chèque diagnostic, et le plan d'actions stratégiques réalisé dans le cadre du chèque plan d'actions stratégiques, respectivement visés par l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2021 portant exécution partielle, en matière de relance économique par le numérique dans le cadre de l'initiative REACT-EU, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1er, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.
La prestation relative au chèque implémentation stratégique est effectuée sous la supervision du prestataire de services des chèques diagnostic ou plan d'actions stratégiques qui peut décider soit de prendre en charge lui-même la mise en oeuvre de la stratégie et le développement technique des outils, soit de recourir jusqu'à cent pour cent à un sous-traitant qui travaille sous son entière responsabilité.
Art. 5.Lors de l'introduction d'une demande, le dossier contient les documents suivants : 1° la demande de chèque générée par la plateforme web ;2° la convention entre le bénéficiaire et le prestataire générée par la plateforme web ;3° pour l'entreprise : a) l'attestation de minimis téléchargeable sur la plateforme web ;b) l'attestation PME téléchargeable sur la plateforme web telle que visée à l'article 1er du décret du 21 décembre 2016 ;4° pour l'ASBL, la déclaration sur l'honneur téléchargeable sur la plateforme web ;5° le rapport du chèque diagnostic, ou le rapport du chèque plan d'actions stratégiques, ainsi que la mesure de la maturité numérique initiale du bénéficiaire qui est calculée avec le DIGISCORE. Lors de la clôture du chèque, outre les éléments minimaux visés à l'article 20, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017, le dossier contient les documents suivants : 1° le rapport d'exécution de la prestation de services, généré par la plateforme web ;2° le relevé détaillé des jours effectifs de prestations ;3° la facture émise par le prestataire de services ;4° la mesure de maturité numérique du bénéficiaire évaluée à l'issue des prestations effectuées et calculée avec le DIGISCORE qui démontre une progression par rapport à la maturité numérique initiale du bénéficiaire ;5° en cas de sous-traitance, l'identité du sous-traitant ainsi que ses dates de prestation. La facture visée au 3° comporte la mention suivante : « Le montant de ..... euros, correspondant au chèque n° (numéro du chèque), sera acquitté par l'émetteur de chèque, ventilé entre une intervention publique de ..... euros et une quote-part versée par le bénéficiaire de .... euros. Le solde à payer s'élève donc à .... euros et correspond à ......... ».
L'AdN peut demander des informations complémentaires pour l'appréciation du dossier.
Les données à caractère personnel du bénéficiaire, du prestataire de services et du sous-traitant, traitées dans le cadre de la gestion d'un dossier sont : 1° la dénomination de l'entreprise et du prestataire de services qui exercent en personne physique ;2° l'identité du représentant légal du bénéficiaire et du prestataire de services ;3° l'adresse du siège de l'entreprise et du prestataire de services, qui exercent en personne physique ;4° le numéro d'entreprise de l'entreprise et du prestataire de services, qui exercent en personne physique ;5° le compte bancaire de l'entreprise et du prestataire de services qui exercent en personne physique ;6° la dénomination, l'adresse du siège et le numéro d'entreprise du sous-traitant qui exerce en personne physique. Le responsable de traitement des données à caractère personnel, reprises à l'alinéa 4, est un agent du SPW EER. Les données traitées sont conservées pour une durée maximale de dix années à dater de la collecte.
Art. 6.Le chèque implémentation stratégique fait l'objet d'un financement européen dans le cadre du FEDER, régi par le règlement (UE) n° 1303/2013, le règlement (UE) n° 1301/2013, le programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.EU et le complément de programmation du programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.EU. Les coûts admissibles couverts par le chèque implémentation stratégique sont les prestations suivantes : 1° la conception, la mise en oeuvre et le référencement d'un site web ou d'un e-shop, ainsi que l'intégration d'outils numériques ;2° l'amélioration d'un site web, d'un e-shop ou d'outils numériques existants ;3° l'accompagnement des bénéficiaires à la prise en main des outils adoptés, développés, y compris via des formations ciblées ;4° les prestations portant sur la sécurisation des données et des outils adoptés, développés. Sont exclus du chèque implémentation stratégique, les coûts qui portent sur l'achat de solutions qui se rapportent aux acquisitions de logiciels et de licences d'exploitation.
Le Ministre qui a l'économie et le numérique dans ses attributions peut préciser ou compléter les coûts admissibles visés à l'alinéa 2.
Art. 7.Le pourcentage de l'aide relative aux coûts admissibles du chèque implémentation stratégique visés à l'article 6, alinéa 2, est de nonante pour cent.
Le montant maximal de l'intervention publique par bénéficiaire est de 7.400 euros HT.V.A..
Les prestations de services sont réalisées dans un délai maximum de six mois à dater de la recevabilité du dossier.
Compte tenu des contraintes d'exécution liées au financement européen de l'intervention publique, la finalisation des prestations liées aux chèques implémentation stratégique des années 2022 ainsi que 2023 et l'introduction de la demande de paiement du prestataire de services sont effectuées pour 24 novembre 2023 au plus tard.
En cas d'épuisement des crédits budgétaires ou d'arrêt du financement visé à l'article 6, alinéa 1er, le pourcentage de l'aide prévu à l'alinéa 1er est ramené à zéro pour cent.
Art. 8.Les prestataires de services spécialisés pour les prestations visées à l'article 6, alinéa 2, et déjà labellisés par le SPW EER pour les chèques maturité numérique et cybersécurité de la thématique « Transformation numérique de l'entreprise » peuvent réaliser les prestations dans le cadre du chèque implémentation stratégique.
Les prestataires de services spécialisés pour les prestations visées à l'article 6, alinéa 2, et déjà labellisés par le SPW EER dans une autre thématique peuvent bénéficier d'une extension de labellisation et réaliser les prestations dans le cadre du chèque implémentation stratégique sur la base d'une évaluation complémentaire, réalisée par le SPW EER, qui atteste de l'adéquation de leurs compétences d'expertises similaires.
Le prestataire de services ne réalise pas une prestation visée par le présent arrêté pour un bénéficiaire avec lequel il est impliqué de quelque manière que ce soit dans la gestion ou le contrôle.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.
Art. 10.Le Ministre qui a l'économie et le numérique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 5 octobre 2023.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS