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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05 mars 2020
publié le 20 mars 2020

Arrêté du Gouvernement wallon inscrivant la zone de loisirs dite du « Bois de Roly » à Philippeville sur la liste des zones de loisirs répondant aux conditions de l'article D.II.64 du Code du Développement territorial en vue de bénéficier de l'affectation en zone d'habitat vert visée à l'article D.II.25bis du CoDT

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service public de wallonie
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20/03/2020
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05/03/2020
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5 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon inscrivant la zone de loisirs dite du « Bois de Roly » à Philippeville sur la liste des zones de loisirs répondant aux conditions de l'article D.II.64 du Code du Développement territorial en vue de bénéficier de l'affectation en zone d'habitat vert visée à l'article D.II.25bis du CoDT


Le Gouvernement wallon, Vu le Code du Développement territorial, l'article D.II.64 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2013 adoptant la cartographie des sites concernés par l'habitat permanent, modifié par arrêtés du Gouvernement wallon des 20 juillet 2017 et 24 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 adoptant le projet de liste des zones de loisirs répondant aux conditions de l'article D.II.64 du Code du Développement territorial en vue de bénéficier des affectations de la zone d'habitat vert visées à l'article D.II.25bis du même Code ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;

Vu le plan de secteur de Philippeville-Couvin adopté le 24 avril 1980 et ses révisions successives ;

Considérant que suite à l'entrée en vigueur du décret du 16 novembre 2017 relatif à la création d'une zone d'habitat vert au plan de secteur, le Code du Développement territorial (CoDT) initie une procédure qui permet aux autorités locales qui le souhaitent de demander au Gouvernement wallon de convertir certaines zones de loisirs touchées par le phénomène de l'habitat permanent en zones d'habitat vert ;

Considérant que pour les sites repris dans le dispositif du présent arrêté, les pièces déposées par les autorités locales démontrent à suffisance que les conditions décrétales sont réunies ;

Considérant que, sur un plan cartographique, les périmètres des sites retenus doivent également se circonscrire à l'échelle du plan de secteur ; que les sites repris dans le dispositif du présent arrêté et dans la carte qui l'accompagne sont bien délimités par des périmètres fixés à l'échelle du plan de secteur (au 1/10.000ème) ;

Considérant enfin qu'il y a lieu de considérer que les zones de loisirs visées par le présent arrêté en vue de leur reconversion en zones d'habitat vert peuvent bénéficier de l'exonération de l'évaluation environnementale prévue à l'article 3, 3°, de la directive européenne 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement en ce que les sites repris au sein de ces zones de loisirs concernent de petites zones au niveau local ;

Considérant qu'en effet le paragraphe 2 de l'article D.II.64 du CoDT prévoit expressément que le projet de liste établi par le Gouvernement wallon « détermine des petites zones au niveau local » ;

Considérant qu'il y a lieu de considérer que ce critère est rencontré dans le cas d'espèce dans la mesure où le CoDT a réservé aux communes un rôle prépondérant dans la procédure d'adoption de cette liste ;

Qu'en effet, les dossiers de demande adressés par les communes au Gouvernement wallon reprennent un engagement communal notamment quant à la reprise et l'équipement des voiries ;

Que les communes ont le pouvoir de renoncer, à tout moment, à l'inscription de ces sites en zone d'habitat vert ;

Qu'elles ont un rôle principal dans l'information à donner aux riverains sur l'ensemble des décisions prises ;

Que l'action de la commune est déterminante pour le maintien, cinq ans après l'entrée en vigueur de la liste, de la nouvelle affectation des zones initialement retenues (clause de réversibilité de l'affectation si la commune n'a pas repris les voiries ou équipé la zone) ;

Que le rôle du Gouvernement wallon en la matière se justifie uniquement par l'habilitation créée par l'article D.II.64, § 1er, du CoDT, à savoir celui d'un simple initiateur de la procédure de reconversion, et par le système juridique wallon qui prévoit que le plan de secteur est en règle adopté et modifié par le Gouvernement wallon ;

Qu'enfin la liste des zones de loisirs visée à l'article D.II.64 du CoDT est une disposition permettant notamment de répondre au niveau local à un enjeu majeur qui vise à enrayer le phénomène de l'habitat permanent qui se manifeste dans quelques communes de Wallonie ;

Considérant en outre que les conditions visées à l'article D.II 25bis et D.II. 64 du CoDT limitent, quant à leur superficie, les zones susceptibles de recevoir une nouvelle affectation au plan de secteur ;

Que la référence dans la détermination des nouvelles zones destinées à l'habitat vert est le ressort territorial communal ;

Qu'à l'intérieur de ce ressort, les zones concernées présentent une faible taille au regard des superficies couvrant l'ensemble du territoire des communes concernées ;

Considérant que l'adoption de la présente liste n'est pas susceptible d'engendrer d'incidences notables sur l'environnement en ce que son objet vise à conforter une situation de fait existant sur le terrain ;

Considérant que le projet de liste a été notifié le 20 novembre 2018 à la commune de Philippeville ; que les autorités communales ont été invitées à cette occasion à le soumettre à enquête publique et à solliciter l'avis de la CCATM ;

Considérant que le conseil communal de Philippeville n'a pas établi de CCATM ;

Considérant que six réclamations et observations - dont une hors délai - ont été adressées à la commune de Philippeville lors de l'enquête publique ;

Considérant les réclamations soulevées lors de l'enquête publique ne remettent pas en cause le fondement de la demande ;

Considérant que le prescrit décrétal garantit à tout bénéficiaire d'un permis d'urbanisme définitif un droit acquis ; qu'un mécanisme subsidiaire prévoit que le maintien d'un logement créé sans le permis qui était requis n'est pas constitutif d'infraction après l'entrée en vigueur de la mesure visée par le prescrit décrétal ;

Considérant que l'équipement correct (revêtements, impétrants, égouttage, bornes incendie,...) des voiries concernées est garanti par l'engagement y relatif des autorités locales sur base d'un dossier technique ;

Considérant que les futurs projets de logement seront soumis à permis d'urbanisme et devront dès lors se conformer à l'article D.II.25bis du Code ;

Considérant que l'inscription de la zone de loisirs dite du « Bois de Roly » sur la liste visée à l'article D.II.64 du CoDT répond aux réclamations et aux observations en ce qu'elle contribue à la gestion qualitative du cadre de vie et à l'amélioration de la qualité de l'habitat, notamment, en limitant les désagréments à l'intérieur du périmètre et à ses abords ;

Considérant que la commune de Philippeville a adressé par la délibération de son conseil communal du 16 mai 2019 au Gouvernement wallon le dossier visé à l'article D.II.64, § 2, 2ème alinéa, du CoDT, signifiant par là qu'elle ne renonçait pas à soutenir l'inscription de la zone concernée sur la liste visée à l'article D.II.64 du CoDT ;

Considérant que la décision du conseil communal de Philippeville contient dans le dispositif ou le corps de sa délibération l'engagement de la commune à reprendre les voiries et à les classer dans le réseau des voiries communales conformément au décret, à équiper la zone en eau et électricité et à répondre aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'Eau ; que le dossier technique relatif à la voirie et ses équipements y est également joint ;

Considérant qu'il y a lieu d'en déduire que la commune de Philippeville a, par sa décision renouvelée et les pièces qu'elle a communiquées, démontré son engagement à respecter en connaissance de cause toutes les dispositions décrétales - en ce compris la nécessaire réalisation des travaux d'équipement des voiries - en vue de permettre à la zone de loisirs concernée de bénéficier des affectations de la zone d'habitat vert ;

Considérant qu'il y a lieu de compléter l'inscription de la zone de loisirs dite du « Bois de Roly » sur la liste visée à l'article D.II.64 du CoDT par un document cartographique précisant le périmètre dans lequel les affectations de la zone d'habitat vert visée à l'article D.II.25bis du CoDT sont d'application ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La zone de loisirs dite du « Bois de Roly », située sur le territoire de la commune de Philippeville, est inscrite sur la liste des zones de loisirs visées au paragraphe 1er de l'article D.II.64 du Code du Développement territorial.

Art. 2.L'article D.II.25bis est applicable à la zone désignée en application de l'article 1er dans les limites du périmètre figurant sur le document cartographique ci-annexé.

Art. 3.L'affectation en zone d'habitat vert est soumise à une clause de réversibilité si dans les cinq ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° la commune n'a pas repris les voiries dans la zone ;2° la commune n'a pas équipé la zone en eau et électricité et répondu aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'Eau.

Art. 4.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 mars 2020.

Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du Territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

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