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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05 mars 1998
publié le 13 mars 1998

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission d'avis et à l'instruction des recours auprès du Gouvernement

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ministere de la region wallonne
numac
1998027145
pub.
13/03/1998
prom.
05/03/1998
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eli/arrete/1998/03/05/1998027145/moniteur
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5 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la commission d'avis et à l'instruction des recours auprès du Gouvernement


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 120 et 133, remplacés par le décret du 27 novembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 février 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 février 1998;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er mars 1998 du décret du 27 novembre 1997, le présent arrêté étant indispensable à l'application de l'article 120 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine dès son entrée en vigueur; à défaut, en effet, la procédure prévue par le nouvel article 120 ne peut être mise en oeuvre à partir du 1er mars 1998, la commission d'avis n'étant pas instituée par la législation précédant le décret du 27 novembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête :

Article 1er.Dans le titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 27 novembre 1997, il est inséré un chapitre XXI intitulé « De la commission d'avis et de l'instruction des recours auprès du Gouvernement » et des articles 450/1 à 450/19 libellés comme suit : « CHAPITRE XXI. - De la commission d'avis et de l'instruction des recours auprès du Gouvernement Section Ire. - Disposition générale

Art. 450/1.La commission d'avis créée par l'article 120 a son siège à Namur dans les locaux de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine (en abrégé : D.G.A.T.L.P.). Section II. - De la composition de la commission d'avis

Art. 450/2.§ 1er. Le président de la commission d'avis est le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions ou son représentant nommé par le Gouvernement. § 2. La Commission régionale de l'aménagement du territoire propose au Gouvernement une liste de quatre de ses membres. § 3. En vue de pourvoir à l'un des deux mandats proposés par l'ordre des architectes, les conseils de l'ordre des architectes des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur et le conseil de l'ordre d'expression française de la province de Brabant proposent au Gouvernement, chacun pour ce qui le concerne, une liste de deux architectes inscrits au tableau de l'ordre des architectes de leur ressort territorial.

En vue de pourvoir à l'autre mandat proposé par l'ordre des architectes, le conseil national de l'ordre des architectes propose au Gouvernement une liste de deux architectes inscrits au tableau de l'ordre des architectes. § 4. Les députations permanentes des conseils provinciaux des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur proposent au Gouvernement, chacune pour ce qui la concerne, une liste de quatre personnes de leur ressort territorial. § 5. Selon que le recours prévu à l'article 119 porte sur un bien localisé dans la province du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg ou de Namur, siègent à la commission d'avis le membre proposé par le conseil de l'ordre des architectes de la province correspondante et les deux membres proposés par la députation permanente du conseil provincial correspondant.

Art. 450/3.Pour chaque membre effectif, en ce compris le président, le Gouvernement nomme un suppléant en respectant les conditions et la procédure prévues pour les nominations des membres effectifs.

Les membres suppléants siègent lorsque le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché.

Art. 450/4.§ 1er. Chaque mandat a une durée de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de nomination. Il est renouvelable. § 2. Le mandat de membre de la commission d'avis prend fin par la perte de la qualité en raison de laquelle le membre a été nommé. § 3. Le Gouvernement peut révoquer un membre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives sauf pour cas de force majeure. § 4. En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.

Il est pourvu à son remplacement dans les deux mois qui suivent sa nomination. § 5. Les §§ 2 à 4 s'appliquent au président.

Art. 450/5.A l'exception du président, les fonctionnaires et agents de la Région ne peuvent être membre de la commission d'avis. Section III. - Du fonctionnement de la commission d'avis

Art. 450/6.Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

Art. 450/7.Le directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, l'inspecteur général de la Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme de ladite Direction générale ou leurs délégués peuvent assister aux séances de la commission, à l'exclusion des délibérations.

Art. 450/8.Dans les vingt-cinq jours à dater de la réception du recours prévu à l'article 119, le secrétariat de la commission d'avis met le recours en l'état et le tient à la disposition des membres.

Art. 450/9.Dans les cinquante jours à dater de la réception du recours prévu à l'article 119, la commission d'avis émet son avis motivé et le transmet au Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions; passé ce délai, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours. En raison de circonstances urbanistiques et architecturales locales, cet avis précise en quoi la destination générale de la zone et son caractère architectural sont ou ne sont pas compromis.

Art. 450/10.La commission ne délibère valablement que si le président et trois autres membres au moins sont présents.

Les avis sont rendus par les membres présents; le président n'a pas voix délibérative.

En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours.

Art. 450/11.Les membres de la commission d'avis, en ce compris le président, ont droit : 1° à un jeton de présence de FB 2 500 par séance ou à un jeton de présence de FB 1 250 par audition, avec un maximum de FB 7 500 par journée;2° au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.Pour l'application de cet arrêté royal, ils sont assimilés aux agents de rang 15.

Art. 450/12.La commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Section IV. - Des règles applicables aux recours auprès du

Gouvernement

Art. 450/13.Les recours visés à l'article 119 sont introduits par envoi recommandé à la poste, à l'adresse du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine.

Le demandeur qui introduit un recours renseigne dans sa lettre la date à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 119, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou la date de l'envoi recommandé visé à l'article 119, § 1er, alinéa 1er, 3°.

Art. 450/14.Aux recours visés à l'article 119, § 2, sont jointes une copie du dossier concerné qui comprend un repérage et, s'il échet, une copie du permis de lotir et du schéma directeur en vigueur qui s'appliquent.

Le repérage concerne : 1° la situation du bien au plan de secteur, au plan communal d'aménagement, au plan directeur, dans un schéma directeur, dans un lotissement, le long d'une voirie régionale ou provinciale, le long d'une voirie communale qui a fait l'objet d'un plan d'alignement, le long d'une ligne de chemin de fer, le long d'un cours d'eau de première, deuxième ou troisième catégorie;2° l'existence de servitudes ou de réservations, d'un règlement régional d'urbanisme applicable, d'un règlement communal d'urbanisme applicable, d'une procédure d'aménagement du territoire ou d'urbanisme opérationnels, d'une infraction constatée par procès-verbal;3° l'inscription du bien à l'inventaire du patrimoine immobilier ou sur une liste de sauvegarde, son classement, sa situation dans une zone de protection visée à l'article 205 ou dans un site mentionné à l'atlas visé à l'article 215. Il contient aussi tout autre renseignement pouvant éclairer le Gouvernement.

Art. 450/15.L'accusé de réception visé à l'article 120, alinéa 1er, et transmis au demandeur mentionne le contenu de l'article 450/19.

Art. 450/16.S'ils n'ont pas introduit le recours, le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué transmettent à l'adresse visée à l'article 450/13, et dans les dix jours de la réception des documents visés à l'article 120, alinéa 1er, 2°, une copie du dossier concerné qui comprend un repérage visé à l'article 450/14, alinéa 2 et, s'il échet, une copie du permis de lotir et du schéma directeur qui s'appliquent.

Art. 450/17.Le président de la commission d'avis est délégué par le Gouvernement pour présider l'audition prévue par l'article 120, alinéa 3.

Le président entend toutes les parties ou leurs représentants, assistés le cas échéant de leur conseil, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et les membres de la commission d'avis.

Il peut exiger la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'il juge utiles.

Le secrétaire de la commission d'avis établit le compte rendu de l'audition.

Art. 450/18.L'audition a lieu dans les quarante jours de la réception du recours prévu à l'article 119.

Art. 450/19.La lettre de rappel visée à l'article 121 doit être introduite par envoi recommandé à la poste à l'adresse du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et contenir les mentions suivantes : 1° le nom et l'adresse du demandeur;2° les références du dossier;3° le terme rappel.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

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