publié le 13 mars 1998
Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant les articles 279 à 283 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
5 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant les articles 279 à 283 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 11, remplacé par le décret du 27 novembre 1997;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er mars 1998 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le présent arrêté étant indispensable à l'application des articles précités du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine dès son entrée en vigueur; à défaut, en effet, aucune révision ou élaboration de plan communal d'aménagement, de permis de lotir, de schéma de structure communal ou de règlement communal d'urbanisme ne pourra plus être entamée à partir du 1er mars 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête :
Article 1er.Le chapitre VIbis du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, comprenant les articles 279 à 283, insérés par l'arrêté du 5 avril 1990, est remplacé par le texte suivant : « CHAPITRE VIbis. - Des conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être chargée de l'élaboration, de la révision ou de la modification des schémas, des plans d'aménagement, des permis de lotir et des règlements d'urbanisme
Art. 279.La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, est agréée pour l'élaboration, la révision ou la modification du schéma de développement de l'espace régional, des plans de secteur, des règlements régionaux d'urbanisme et des plans communaux d'aménagement visés à l'article 55.
Art. 280.Une personne physique ou morale ne peut être chargée de l'élaboration, de la révision ou de la modification d'un plan communal d'aménagement, d'un permis de lotir, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme qu'à la condition d'être préalablement agréée par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions sur avis de la commission d'agrément visée à l'article 281. Hormis le cas des dossiers de permis de lotir, la personne privée visée, physique ou morale, ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre dudit document. La qualité de personne agréée perdure pendant toute la durée d'élaboration du document.
En cas de non-respect de ces dispositions, aucun document visé à l'alinéa 1er ne peut être approuvé, adopté ou délivré par l'autorité compétente.
Un agrément distinct est octroyé par catégorie : 1° pour les permis de lotir sans ouverture de voirie;2° pour les permis de lotir avec ouverture de voirie et les plans communaux d'aménagement;3° pour les schémas de structure communaux et les règlements communaux d'urbanisme. L'agrément est octroyé pour une durée de quatre ans prenant cours à la date de notification de l'agrément.
Art. 281.Il est institué une commission d'agrément compétente pour rendre un avis sur les demandes d'agrément. La commission d'agrément est composée de six spécialistes en aménagement du territoire et urbanisme nommés par le Gouvernement au sein de la Commission régionale d'aménagement du territoire sur la base d'une liste de douze noms qu'elle présente de manière telle que chacune de ses sections y soit représentée par quatre membres.
Les membres de la commission d'agrément élisent un président en leur sein.
La commission d'agrément arrête un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Art. 282.§ 1er. L'agrément pour l'élaboration ou la modification de permis de lotir sans ouverture de voirie est accordé : 1° à toute personne physique titulaire, soit d'un diplôme en aménagement du territoire et urbanisme délivré par une institution d'enseignement universitaire ou supérieur de type long, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte, d'architecte, d'ingénieur industriel en construction option géomètre, de licencié en géométrologie ou de géomètre expert immobilier;2° à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique titulaire d'un des diplômes visés au 1° et liée avec elle par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l'agrément;le nom du titulaire du diplôme figure sur tous les documents produits; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme. § 2. L'agrément pour l'élaboration, la révision ou la modification de plans communaux d'aménagement et de permis de lotir avec ouverture de voirie est accordé : 1° à toute personne physique qui remplit la condition visée au § 1er, 1°, et qui justifie, sur production soit de plans communaux d'aménagement ou de permis de lotir avec ouverture de voirie élaborés par elle, soit de projets ayant le même objet, d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme qu'énonce l'article 1er, § 1er;2° à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique remplissant les conditions énoncées au 1° et liée avec elle par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l'agrément;le nom de cette personne figure sur tous les documents produits; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme. § 3. L'agrément pour l'élaboration, la révision ou la modification de schémas de structure communaux et de règlements communaux d'urbanisme est accordé à toute personne morale ayant dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme et qui peut faire la preuve qu'elle dispose d'une équipe présentant des compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'architecture et l'environnement.
Le responsable de cette équipe remplit la condition visée au § 1er, 1°, et justifie, sur production de schémas de structure communaux ou de règlements communaux d'urbanisme élaborés par lui, d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme qu'énonce l'article 1er, § 1er. Il est en outre lié avec la personne morale par une convention dont la durée est au moins égale à celle de l'agrément. Le nom du responsable de l'équipe figure sur tous les documents produits.
Art. 283.§ 1er. Toute personne physique ou morale n'ayant pas fait l'objet d'un retrait d'agrément durant la période précédente d'agrément peut obtenir le renouvellement de son agrément aux conditions suivantes : 1° pour les permis de lotir sans ouverture de voirie : a) remplir les conditions visées à l'article 282, § 1er;b) justifier, sur production soit de permis de lotir sans ouverture de voirie élaborés par elle durant la période de son agrément, soit de projets ayant le même objet, d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme qu'énonce l'article 1er, § 1er;c) justifier de sa participation ou de celle de son personnel ou de ses collaborateurs à des séminaires, colloques, cours ou autre formation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire durant la période de son agrément;2° pour les permis de lotir avec ouverture de voirie et les plans communaux d'aménagement : a) remplir les conditions visées à l'article 282, § 2;toutefois, les permis, plans ou projets produits sont ceux élaborés par elle durant la période de son agrément; b) justifier de sa participation ou de celle de son personnel ou de ses collaborateurs à des séminaires, colloques, cours ou autre formation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire durant la période de son agrément;3° pour les schémas de structure communaux et les règlements communaux d'urbanisme : a) remplir les conditions visées à l'article 282, § 3;toutefois, les schémas et règlements produits sont ceux élaborés par elle durant la période de son agrément; b) justifier de la participation de son personnel ou de ses collaborateurs à des séminaires, colloques, cours ou autre formation dans les disciplines visées à l'article 282, § 3, durant la période de son agrément. § 2. La personne physique ou morale qui n'a pas obtenu le renouvellement de son agrément ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'après un délai fixé dans sa décision par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.
Art. 283/1.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adressée au Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est introduite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. Elle est accompagnée des titres ou références exigés, selon le cas, par les articles 282 ou 283. Elle précise la catégorie pour laquelle l'agrément est sollicité. La Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine transmet le dossier de demande d'agrément à la commission d'agrément visée à l'article 281 dans les dix jours de sa réception. La commission d'agrément émet son avis dans les quarante jours de l'accusé de réception du dossier et en adresse une copie au demandeur; à défaut d'avis exprès, l'avis est réputé favorable.
La décision du Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est notifiée au demandeur par la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine dans les septante-cinq jours de l'accusé de réception de la demande.
Art. 283/2.§ 1er. Le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions peut procéder au retrait de l'agrément lorsque le titulaire ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par le présent Code. § 2. Lorsque le plan communal d'aménagement, le permis de lotir, le schéma de structure communal ou le règlement communal d'urbanisme élaboré par une personne agréée ne lui paraît pas conforme aux règles de l'art ou constitue un document de qualité médiocre au regard des objectifs prévus par l'article 1er, § 1er, le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions le constate dans un avertissement qu'il notifie à cette personne.
Si la même constatation est faite au sujet d'un document ultérieur, le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions peut procéder au retrait de l'agrément. § 3. Avant toute décision de retrait, la commission d'agrément visée l'article 281 est consultée. Elle rend son avis dans les délais qui lui sont impartis par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité de faire valoir ses observations. § 4. Toute personne physique ou morale qui a fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément qu'après un délai fixé dans la décision de retrait par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.
Art. 283/3.Toutes les décisions en matière d'agrément, de renouvellement d'agrément ou de retrait d'agrément sont publiées, par extrait, au Moniteur belge.
Art. 283/4.Les personnes physiques et les personnes morales agréées sur la base des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 avril 1990 conservent le bénéfice de cet agrément pendant un délai de dix-huit mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté même si cet agrément expire pendant cette période.
Toute personne physique ou morale visée à l'article 282, § 1er, est expressément et individuellement agréée pour l'élaboration ou la modification de permis de lotir avec ou sans ouverture de voirie. A leur demande, l'agrément prévu par le présent alinéa est délivré par le fonctionnaire délégué. Cet agrément est valable pour les permis de lotir dont l'accusé de réception visé à l'article 116, § 1er, alinéa 2, 1°, est envoyé dans un délai de dix-huit mois à dater de l'entrée en vigueur du présent chapitre. Cet agrément ne peut faire l'objet d'un renouvellement. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 5 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN