publié le 20 juillet 2012
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière
5 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière
Le Gouvernement wallon, Vu le Livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière;
Vu la Directive 2000/78/CE du conseil de l'union européenne du 27 novembre 2007 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;
Vu la convention collective de travail du 24 novembre 2011 relative à la prise en compte de l'expérience dans le statut pécuniaire des travailleurs (Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone SCP 319.02);
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 26 avril 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que les textes réglementaires doivent être immédiatement adaptés à la convention collective de travail du 24 novembre 2011 et à la Directive 2000/78/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2007 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4°/1 l'identité du coordinateur du service, son extrait du casier judiciaire, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier judiciaire, datant de moins de trois mois, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles, ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 39; 4°/2 l'identité des administrateurs ainsi que leur extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles; 4°/3 l'identité des membres de l'assemblée générale; ».
Art. 3.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée. »
Art. 4.Dans l'article 29 du même arrêté, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Ce projet est remis à jour au minimum tous les cinq ans.
Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année. »
Art. 5.Dans l'article 34 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait de casier judiciaire de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles. »
Art. 6.Dans le titre 4, chapitre Ier, du même arrêté est insérée la section 10, comportant l'article 49bis, rédigée comme suit : « Section 10. - L'évaluation des services
Art. 49bis.Sans préjudice de l'article 315 du Livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - Volet décrétal, afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les cinq ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants : 1° le projet du service actualisé ainsi que le mode d'élaboration et de suivi de projets individuels;2° l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, datant de moins de trois mois, exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;3° en cas de changement de direction, une copie des diplômes et certificats du coordinateur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 39 ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'annexe 3;4° la liste des membres de l'assemblée générale;5° la liste des membres du conseil d'administration;6° les modifications aux statuts publiées ou déposées au greffe depuis les cinq dernières années.».
Art. 7.L'article 69 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 9.L'annexe 5 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 10.L'annexe 6 du même arrêté est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 11.L'annexe 7 du même arrêté est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2012.
Art. 13.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 5 juillet 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX
Annexe 1re Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière FORMATIONS ET EXPERIENCES EXIGEES Coordinateur AVJ Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.
Assistant AVJ Les porteurs d'au minimum, un des titres suivants : - diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ou secondaires supérieures (formation générale ou technique); - brevet ou certificat de fin d'études (terminées avec fruit) professionnelles secondaires supérieures.
Educateur classe IIA 1) Les porteurs d'un des diplômes ou certificats suivants : - éducation de l'enfance (D3TQ); - sciences sociales appliquées (D3TQ); - techniques sociales (D3TQ); - éducation physique et animation socio-culturelle (D3TQ); - d'aspirant(e) en nursing (D3TQ); - d'assistance en gériatrie (D3TQ); - d'agent d'éducation (D3TQ); - d'animateur (D3TQ); - d'agent social (D3TQ); - sciences sociales et éducatives (D3TTR); - attestant la réussite d'une 7e année professionnelle (D37P) en puériculture, aide familial(e) et sanitaire, assistance en gériatrie; - de fin d'études secondaires supérieures techniques à orientation pédagogique, sociale ou paramédicale; 2) Les porteurs d'un brevet d'infirmière. Personnel administratif : Comptable Classe 2 Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable Classe 1 Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
Personnel ouvrier : Personnel ouvrier catégorie 1 Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie 2 Les blanchisseuses, ouvriers de laboratoire, repasseuses, lingères, portiers, aides d'ouvrier qualifié pour autant que l'ouvrier qualifié soit existant dans le service.
Personnel ouvrier catégorie 3 Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Personnel ouvrier catégorie 4 Les ouvriers qualifiés porteurs d'un diplôme ou certificat délivré par une école ou un établissement d'enseignement et établissant une qualification telle que cordonnier, jardinier, mécanicien, plombier d'installations sanitaires, ébéniste, menuisier, électricien, cuisinier.
Personnel ouvrier catégorie 5 Les ouvriers possédant la qualification requise des ouvriers catégorie IV et ayant la responsabilité d'une équipe homogène d'au moins cinq ouvriers.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Namur, le 5 juillet 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX
Annexe 2 Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière PRINCIPES D'ADMISSIBILITE DES CHARGES I. Les charges sont réputées admissibles si elles respectent les principes généraux suivants; 1) elles doivent être relatives aux personnes pour lesquelles l'AWIPH a statué favorablement sur l'opportunité d'un accompagnement par le service;2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le service a été subventionné;3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;5) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles.En particulier, les ASBL liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et 10 du Code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées; 6) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur.Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH; 7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;8) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets. 2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non-admissibles : 2.1. dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services 1) la partie des frais de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel des ministères par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001;2) les charges afférentes à l'octroi d'un avantage de toute nature;3) les valeurs d'investissements en ce compris les grosses réparations et gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice;4) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité des services;5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;6) les factures de séjour en hôtel non-complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent : Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble.Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service public fédéral Finances, multiplié par la formule suivante : Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné);Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement ou de dernière modification du revenu cadastral Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.
Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire. 2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) Dans les services d'aide aux activités de la vie journalière, les rémunérations ne correspondant pas aux échelles barémiques 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 19, 24 à l'exception des personnes engagées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté qui bénéficiaient d'un barème supérieur au barème d'assistant AVJ du fait de qualifications supérieures aux qualifications requises à l'annexe 3. 2) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP 319.02 ou du Conseil national du Travail; 2) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;3) les charges relatives aux assurances-groupes;4) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;5) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;6) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'administration fiscale;7) les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur. 2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants : a.20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300. b. 33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301.c. 3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020, à l'exception des grosses réparations et gros entretiens d'immeubles (compte 63020X) qui sont amortis à un taux de 10 % .d. 10 % pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extension.e. 20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 à l'exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de 10 %.Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %. f. 10 % pour le mobilier visé au compte 63022X.g. 20 % pour le matériel roulant visé au compte 63022X.h. L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires.i. Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'AWIPH en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués.Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée. 2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;5) les autres provisions visées au compte 637. 2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les amendes imputées au compte 640;2) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646. 2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : 1) les charges financières non-ventilées selon leur nature dans les comptes suivants : 65000 - "Charges financières d'emprunt pour investissements", 65001 - "Charges financières de leasings", 65002 - "Charges financières de crédits de caisse-retards AWIPH ou raison impérative", 65003 - "Charges financières de crédits de caisse - Autres", 6570 - "Charges financières comptes bancaires", 6571 - "Charges financières-placements";2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service.Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'administration par une attestation à réclamer à l'AWIPH ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit; 3) les charges financières résultant des opérations de placement. 2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : - les charges exceptionnelles visées au compte 660; 2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire aux services : - les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69. 2.8. Divers : 1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le conseil d'administration collégialement avec la direction.3. Sont déduites des charges : Les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent précisément les mêmes charges que celles prises en compte aux termes du présent arrêté à l'exception du subside de fonctionnement octroyé par la Loterie Nationale.1) les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements.Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions; 2) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés.Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations. 4. Affectation des charges aux différentes subventions : Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté : - Sont considérées comme des charges relevant de la subvention annuelle de personnel visée au titre VII, les charges valablement imputées dans les comptes 618 et 62 repris au PCMN visés à l'article 44. - Les autres charges relèvent de la subvention annuelle de fonctionnement visée au titre VII. Lorsque la subvention annuelle de personnel ne permet pas de couvrir l'ensemble des charges y afférentes, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention annuelle de fonctionnement telle qu'elle est définie à l'article 59. 5. Contrôle financier : Quand un service existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour ou sur la base du présent arrêté, le contrôle de l'utilisation des subventions de ce service se réalise en totalisant d'une part, les subventions octroyées et d'autre part, les charges qui doivent être ventilées par sections au sein de la comptabilité. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Namur, le 5 juillet 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX
Annexe 3 Annexe 6 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière FRAIS DE PERSONNEL - REGLES SPECIFIQUES I. Ancienneté pécuniaire.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des assistants AVJ, des éducateurs Classe 2A et des directeurs, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants : 1) les institutions agréées ou conventionnées par l'AWIPH, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH;2) les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM;3) les services d'Aide à la Jeunesse et de l'ex Protection de la Jeunesse; 4) l'O.N.E.; 5) les centres agréés;6) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du Ministère fédéral des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;7) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Service public de Wallonie;8) les écoles d'enseignement spécial;9) les institutions ayant conclu une convention avec l'INAMI. Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les dix jours d'absence pour motifs impérieux.
Pour le personnel administratif et ouvrier, hormis les directeurs, tout service presté antérieurement dans une fonction similaire à celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'AWIPH peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel.
On entend par fonction similaire : ? pour le personnel administratif : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 3; ? pour le personnel ouvrier : toutes les fonctions reprises sous cette rubrique à l'annexe 3.
Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.
II. Nominations, promotions et changements de fonction. § 1er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe; § 2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur la base des critères fixés au point I de la présente annexe.
De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du point I de la présente annexe. § 3. Les coordinateurs AVJ sont tenus, dans les quatre ans qui suivent le premier septembre qui suit leur engagement ou leur promotion, de satisfaire à la condition suivante : - avoir réussi les formations en deux années de 150 heures "Gestion de services pour personnes handicapées" organisée par un opérateur de formation ou par un établissement d'enseignement agréé par la Communauté française et dont le contenu est approuvé par le Comité de Gestion de l'AWIPH. III. Ne sont pas admissibles : 1) les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension;2) la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services. Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics.
IV. Aménagement de la fin de carrière.
La cotisation mensuelle versée au Fonds social "Old Timer" en application de la Convention collective de travail du 7 janvier 2003 dans les termes où elle a été conclue au sein de le Commission Paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée "plan Tandem", est considérée comme une charge admissible.
Pour le secteur public, ce dispositif doit préalablement être reconnu par le Gouvernement comme offrant des avantages et garanties semblables à celle prévue par le Convention collective de travail précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Namur, le 5 juillet 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX
Annexe 4 Annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière ECHELLES DE TRAITEMENT
Fonctions
Barème (n° échelle)
Coordinateur AVJ
24
Assistant AVJ
5
Comptable Classe 1
18
Comptable Classe 2
8
Ouvrier Catégorie 1
1
Ouvrier Catégorie 2
2
Ouvrier Catégorie 3
3
Ouvrier Catégorie 4
6
Ouvrier Catégorie 5
11
Educateur Classe 2A
13
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide aux activités de la vie journalière.
Namur, le 5 juillet 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX