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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05 juillet 2012
publié le 23 juillet 2012

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux interventions financières de la Région wallonne lors des journées d'immersion organisées dans le cadre des formations linguistiques

source
service public de wallonie
numac
2012204119
pub.
23/07/2012
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05/07/2012
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5 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux interventions financières de la Région wallonne lors des journées d'immersion organisées dans le cadre des formations linguistiques


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 janvier 2012;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 janvier 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2012;

Vu le protocole n° 571 du Comité de secteur XVI, établi le 20 avril 2012;

Vu l'avis n° 51.395/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les indemnités prévues au présent arrêté peuvent uniquement être octroyées aux formateurs, animateurs et participants aux journées d'immersion organisées dans le cadre des formations linguistiques dispensées par la Direction de la Formation du Service public de Wallonie.

Art. 2.Pour le voyage préparatoire des formateurs et des animateurs, la Région wallonne intervient financièrement, sur la base des documents justificatifs originaux, et à concurrence de 67,30 euros maximum, dans le remboursement : a) des frais de déplacement pour se rendre dans le pays ou la région visitée;b) des frais de déplacement sur place;c) des frais de rémunération du guide éventuel;d) des prix d'entrée aux musées éventuels;e) des frais de parking. Chacun des postes ci-dessus est pris en compte successivement et ce, jusqu'à épuisement éventuel des 67,30 euros.

Art. 3.Pour le voyage d'immersion d'un jour des formateurs et des animateurs, la Région wallonne intervient financièrement, sur la base des documents justificatifs originaux, dans le remboursement : a) des frais de déplacement pour se rendre dans le pays ou la région visitée;b) des frais de déplacements sur place;c) des frais de rémunération du guide éventuel;d) des prix d'entrée aux musées éventuels;e) des frais de parking.

Art. 4.Pour le voyage d'immersion de plusieurs jours des formateurs et des animateurs, outre l'intervention prévue à l'article 3, la Région wallonne octroie une indemnité forfaitaire de 134,60 euros par nuitée, destinée à couvrir les autres frais engagés par les intéressés.

Art. 5.La Région wallonne octroie, aux formateurs et aux animateurs, lors des voyages de plus d'un jour, une indemnité forfaitaire pour le dernier jour du voyage équivalant à 33,65 euros ou 67,30 euros selon que le retour a lieu avant ou après 13 heures.

Art. 6.Le cumul des indemnités prévues aux articles 4 et 5 est de maximum 336,50 euros.

Art. 7.La Région wallonne intervient financièrement pour chaque participant à une ou plusieurs journées d'immersion, sur la base des documents justificatifs originaux, et à concurrence de 67,30 euros maximum dans le remboursement : a) des frais de déplacement pour se rendre dans le pays ou la région visitée;b) des frais de déplacement sur place;c) des frais de rémunération du guide éventuel;d) des prix d'entrée aux musées éventuels;e) des frais de parking.

Art. 8.Les montants visés aux articles 2 à 7 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Art. 9.Les déclarations de créance, établies conformément au modèle fixé et accompagnées de toutes les pièces justificatives originales, doivent être introduites auprès de la Direction de la Formation dans les trente jours qui suivent la ou les journées d'immersion.

Art. 10.Pour les frais exposés dans des devises autres que l'euro, le taux de change appliqué est le taux en vigueur au moment de l'achat de ces devises, justificatif à l'appui, ou à défaut, le taux de change appliqué par la Banque centrale européenne au dernier jour du voyage.

Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 juillet 2012.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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