Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 05 avril 2023
publié le 29 août 2023

Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution du décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de l'énergie pour ce qui concerne le troisième trimestre 2022

source
service public de wallonie
numac
2023044842
pub.
29/08/2023
prom.
05/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution du décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de l'énergie pour ce qui concerne le troisième trimestre 2022


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de l'énergie, l'article 1er, § 1er, alinéa 1er ;

Vu le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées, l'article 4, § 2, alinéa 1er ;

Vu le rapport du 6 mars 2023, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mars 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que les entreprises sont confrontées à une augmentation exceptionnellement importante des prix du gaz naturel et de l'électricité suite à l'agression russe contre l'Ukraine ;

Considérant qu'il y a un besoin urgent de soutien pour que ces entreprises puissent continuer à fonctionner ;

Considérant que le Gouvernement wallon estime nécessaire de prendre des mesures de soutien aux entreprises concernées à très court terme afin de préserver la continuité de ces entreprises ;

Considérant que, confrontée à une telle situation, l'autorité publique se doit de faire preuve d'exemplarité, de célérité et d'efficacité. Sa mission première est de mettre en oeuvre des mécanismes de solidarité dont l'effet est d'apporter un soutien aux entreprises ;

Considérant que les mesures contenues dans le présent arrêté constituent une solution nécessaire, appropriée, proportionnée et ciblée pour remédier à cette perturbation grave de l'économie ;

Considérant qu'il y a urgence à ce que le présent arrêté puisse être adopté par le Gouvernement afin que l'arsenal juridique permettant l'aide puisse pleinement s'appliquer ;

Considérant que les entreprises ont subi les conséquences négatives de l'augmentation du prix de l'énergie et qu'il s'impose donc de pouvoir les aider dès la publication du présent arrêté et ce dans les meilleurs délais ;

Considérant que ces constats suffisent à justifier que le délai dans lequel la section de législation du Conseil d'Etat est amenée à donner son avis soit réduit à cinq jours ;

Qu'il en va d'autant plus ainsi que cette réduction du délai peut avoir pour effet d'anticiper les versements opérés en vertu de l'arrêté et qu'il est de l'intérêt majeur de tous ceux qui en sont les bénéficiaires de pouvoir au plus vite disposer des fonds qui leur sont destinés ;

Considérant la communication de la Commission européenne (2022/C 426/01) du 9 novembre 2022 intitulée « Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » ;

Considérant que le présent arrêté n'est applicable qu'après l'approbation par la Commission européenne conformément à la communication de la Commission du 9 novembre 2022 précitée ;

Sur proposition du Ministre de l'Economie ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 19 octobre 2022 : le décret du 19 octobre 2022 visant à mettre en oeuvre des mesures d'aides à destination des entreprises dans le cadre de la crise de l'énergie ;2° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions ;3° l'administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;4° la plateforme web : l'application web spécifiquement créée pour la gestion des demandes d'aides octroyées en vertu du présent arrêté et du décret du 19 octobre 2022 ;5° l'encadrement temporaire : la communication de la Commission européenne (2022/C 426/01) du 9 novembre 2022 intitulée « Encadrement temporaire de crise pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » ;6° l'entreprise : la très petite, la petite, la moyenne ou la grande entreprise, ainsi que l'association sans but lucratif, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 octobre 2022 ;7° l'entreprise grande consommatrice d'énergie : l'entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du décret du 19 octobre 2022, dont les dépenses énergétiques représentent au moins 3 pour cent de la valeur de production ou du chiffre d'affaires, sur la base des données des états financiers comptables pour l'année civile 2021 ;8° les dépenses énergétiques : les coûts liés à l'achat de produits énergétiques (y compris les produits énergétiques autres que le gaz naturel et l'électricité) à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée ;9° l'audit énergétique : l'audit énergétique global au sens de la dernière révision de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) ou l'audit énergétique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA) ou un audit de suivi annuel pour ce qui concerne les entreprises en accord de branche basé sur les données de consommation énergétique précédent l'année de l'octroi de l'aide au sens de la dernière révision de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 précité ;10° la période admissible : la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 ;11° la période de référence : la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;12° le résultat d'exploitation : le résultat positif avant déduction des intérêts, des impôts, des dépréciations et des amortissements, à l'exclusion des pertes de valeur ponctuelles ("EBITDA") ;13° la perte d'exploitation : le résultat négatif avant déduction des intérêts, des impôts, des dépréciations et des amortissements, à l'exclusion des pertes de valeur ponctuelles ("EBITDA") ;14° la valeur de la production : le chiffre d'affaires corrigé de la variation des stocks (soit de produits finis, de travaux en cours et de biens ou services achetés à des fins de revente), diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente, augmenté de la production immobilisée, et augmenté des autres produits d'exploitation (à l'exclusion des subventions).La valeur de la production exclut les recettes et les dépenses inscrites dans les comptes d'entreprise sous les postes « produits/charges financiers » et « produits/charges exceptionnels ».

Art. 2.Le présent arrêté tend à contribuer à remédier à l'augmentation exceptionnellement importante des dépenses énergétiques due à l'agression russe contre l'Ukraine reconnue comme une perturbation grave de l'économie belge par l'article 1er, § 1er, du décret du 19 octobre 2022.

Les aides accordées au titre du présent arrêté le sont dans les limites et conditions énoncées dans l'encadrement temporaire. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'aide temporaire Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.Une entreprise bénéficie uniquement des aides octroyées si : 1° pendant la période de référence, elle a réalisé au moins 7.500 euros de dépenses énergétiques ; 2° elle n'a pas eu recours au chômage temporaire, pour le personnel inscrit au 1er juillet 2022 à l'Office national de la sécurité sociale, pour plus de 35 pour cent des jours contractuels qui auraient dû être couverts par une rémunération au cours de la période admissible.Ne sont pas pris en compte dans le calcul, les motifs de chômage temporaire suivants : force majeure médicale, intempéries, accident technique, fermeture collective pour vacances annuelles ou repos compensatoire, grève ou lock-out ; 3° elle ne verse pas de dividendes au cours de l'année durant laquelle elle perçoit l'aide ;4° l'aide octroyée n'est pas valorisée dans le cadre du versement d'un éventuel dividende relatif à l'exercice au cours duquel l'aide est octroyée. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise créée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, a réalisé au moins en moyenne 625 euros de dépenses énergétiques par mois entre sa date de création et le 31 décembre 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise créée entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, a réalisé au moins en moyenne 1.250 euros de dépenses énergétiques par mois entre sa date de création et le 31 décembre 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise sinistrée par les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique et qui le prouve soit par l'attestation d'intervention d'une compagnie d'assurance ou par le fichier Excel du Service Régional des calamités, complété par un expert, a réalisé au moins 3.750 euros de dépenses énergétiques au premier semestre 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise obligatoirement fermée sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19 au cours de l'année 2021, a réalisé au moins 3.750 euros de dépenses énergétiques au second semestre 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, pour l'entreprise obligatoirement fermée sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19 au cours de l'année 2021 et sinistrée par les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique et qui le prouve soit par l'attestation d'intervention d'une compagnie d'assurance ou par le fichier Excel du Service régional des calamités, complété par un expert, et les discothèques (code NACE BEL 56.302) obligatoirement fermées sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19, la condition relative au 7.500 euros minimum de dépenses énergétiques se vérifie sur base d'une facture d'acompte mensuelle de 2021, multipliée par 12.

La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas d'application pour la très petite entreprise.

Art. 4.L'aide accordée dans le cadre du présent arrêté est intuitu personae et n'est pas transférable à un tiers.

L'aide est attribuée une seule fois par entreprise pour la période admissible et tient compte de l'ensemble de ses unités d'établissement situées en Région wallonne.

Art. 5.Les aides octroyées à l'entreprise au titre de la section 2 ne sont pas cumulées avec les aides octroyées au titre de la section 3.

Art. 6.Le résultat d'exploitation ou la perte d'exploitation, les dépenses énergétiques, les documents probants permettant de déterminer le coût admissible sont attestés par le réviseur d'entreprise, ou un expert-comptable certifié externe.

Art. 7.Ne bénéficie pas des aides, l'entreprise : 1° qui se trouve dans une situation de faillite, de dissolution ou de liquidations ;2° qui est en difficulté financière au sens du point 20 des lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (JO 2014/C 249/01) ;3° qui bénéficie d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de droit économique ; 4° dont l'activité principale est la production, le transport et la distribution d'électricité ou de combustibles gazeux (codes-NACE BEL 2008, 35.1 ou 35.2) ou dont l'activité principale du groupe international, dont l'entreprise fait partie, est en lien avec la production d'énergie ; 5° qui fait l'objet de sanctions adoptées par l'Union européenne en lien avec l'agression russe contre l'Ukraine, y compris : a) l'entreprise désignée dans les actes juridiques instituant ces sanctions ;b) l'entreprise contrôlée ou détenue par des personnes, entités ou organismes ciblées par les sanctions adoptées par l'Union européenne, au sens de l'encadrement temporaire ;c) l'entreprise présente dans des secteurs ciblés par les sanctions adoptées par l'Union européenne, dans la mesure où l'aide porterait atteinte aux objectifs de ces sanctions.

Art. 8.Le budget de ces aides est de 87,5 millions d'euros. Ce budget peut être porté à un maximum de 75 pour cent complémentaire. En cas de dépassement des crédits disponibles, le budget disponible est versé au prorata aux entreprises bénéficiaires, après application des taux et plafonds d'aide mentionnés aux articles 11 et 14. Section 2. - Les aides temporaires de montants limités

Art. 9.Les dispositions de la présente section sont soumises à l'application de la section 2.1. de l'encadrement temporaire.

Art. 10.La présente section est limitée à l'entreprise répondant à la définition de la très petite, la petite, la moyenne entreprise, ainsi que l'association sans but lucratif, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret du 19 octobre 2022.

Art. 11.Le coût admissible est le produit du nombre d'unités de gaz naturel et d'électricité achetées par l'entreprise auprès de fournisseurs externes en tant que consommateur final durant la période admissible et d'une augmentation du prix payé par l'entreprise par unité consommée, qui est calculée comme étant la différence entre le prix unitaire moyen payé par l'entreprise au cours de la période admissible et 100 pour cent du prix unitaire moyen payé par l'entreprise au cours de la période de référence. Le prix payé par l'entreprise peut être déterminé par rapport à un prix moyen de référence.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'entreprise créée entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, le coût admissible est calculé sur la base du volume de consommation annuel pris en compte pour déterminer le montant de la facture d'acompte, multiplié par le prix moyen de l'énergie au cours de la période de référence et divisé par 4.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'entreprise sinistrée par les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique, qui le prouve par l'attestation d'intervention d'une compagnie d'assurance ou par le fichier Excel du Service régional des calamités, complété par un expert et les discothèques (code NACE BEL 56.302) obligatoirement fermées sur base de décisions liées à la crise sanitaire du COVID-19, le coût admissible peut être calculé sur la base du volume de consommation annuel pris en compte pour déterminer le montant de la facture d'acompte, multiplié par le prix moyen de l'énergie au cours de la période de référence et divisé par 4.

Art. 12.§ 1er. Selon les modalités déterminées par le Ministre, une aide est octroyée à l'entreprise qui relève des catégories suivantes : 1° l'entreprise qui démontre une perte d'exploitation ou une diminution de son résultat d'exploitation sur la période admissible par rapport à la même période au cours de la période de référence, à condition qu'elle s'engage sur l'honneur à commander un audit énergétique dans les 3 ans de l'octroi de l'aide, à moins qu'elle ne dispose d'un audit énergétique réalisé postérieurement au 1er janvier 2019 ;2° l'entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production agricole primaire et l'entreprise du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et qui démontre une perte d'exploitation ou une diminution de son résultat d'exploitation sur la période admissible par rapport à la même période au cours de la période de référence, à condition qu'elle s'engage sur l'honneur à commander un audit énergétique dans les 3 ans de l'octroi de l'aide, à moins qu'elle ne dispose d'un audit énergétique réalisé postérieurement au 1er janvier 2019. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise créée entre le 1er juillet 2021et le 30 juin 2022, démontre une perte d'exploitation uniquement sur le troisième trimestre de l'année 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise sinistrée par les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique et qui le prouve soit par l'attestation d'intervention d'une compagnie d'assurance ou par le fichier Excel du Service régional des calamités, complété par un expert, ne doit pas démontrer une perte d'exploitation ou une baisse de son résultat d'exploitation sur la période admissible par rapport à la même période au cours de la période de référence. § 2. Pour l'entreprise répondant à la définition de la petite et de la moyenne entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, correspond à 30 pour cent des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par entreprise de 500.000 euros (montant brut, avant impôts ou autres prélèvements).

L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023. § 3. Pour l'entreprise répondant à la définition de la très petite entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, correspond à 40 pour cent des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par entreprise de 500.000 euros (montant brut, avant impôts ou autres prélèvements) L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023. § 4. Pour l'entreprise répondant à la définition de la petite et de la moyenne entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, correspond à 30 pour cent des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production agricole primaire de 250.000 euros et un montant total maximum de l'aide par entreprise du secteur de la pêche et de l'aquaculture de 300.000 euros (montant brut, avant impôts ou autres prélèvements).

L'aide est octroyée plus tard le 31 décembre 2023. § 5. Pour l'entreprise répondant à la définition de la très petite entreprise visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, du décret du 19 octobre 2022, le montant de l'aide visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, correspond à 40 pour cent des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par entreprise exerçant des activités dans le domaine de la production agricole primaire de 250.000 euros et un montant total maximum de l'aide par entreprise du secteur de la pêche et de l'aquaculture de 300.000 euros (montant brut, avant impôts ou autres prélèvements).

L'aide est octroyée plus tard le 31 décembre 2023. § 6. Lorsqu'une entreprise relève du § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, le plafond du montant de l'aide applicable doit être respecté pour chacune de ces deux activités et le montant maximal global de l'aide par entreprise ne dépasse pas 500.000 euros (montant brut, avant impôts ou autres prélèvements). § 7. Lorsqu'une entreprise relève du § 1er, alinéa 1er, 2°, et est active exclusivement dans le domaine de la production agricole primaire et dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, le montant maximal global de l'aide ne dépasse pas 300.000 euros (montant brut, avant impôts ou autres prélèvements). § 8. Le Ministre peut déterminer les documents probants complémentaires à ceux visés à l'article 15 à fournir par l'entreprise pour démontrer la perte d'exploitation ou la diminution du résultat d'exploitation visées au présent article. § 9. Dans le cas de fusion de sociétés, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XII du Code des sociétés et des associations, pour le calcul de la perte d'exploitation visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte du résultat d'exploitation de la société absorbée. Section 3. - Les aides temporaires destinées aux entreprises grandes

consommatrice d'énergie

Art. 13.Les dispositions de la présente section sont soumises à l'application de la section 2.4. de l'encadrement temporaire.

Art. 14.Le coût admissible est le produit du nombre d'unités de gaz naturel et d'électricité achetées par l'entreprise auprès de fournisseurs externes en tant que consommateur final durant la période admissible et d'une augmentation du prix payé par l'entreprise par unité consommée, qui est calculée comme étant la différence entre le prix unitaire moyen payé par l'entreprise au cours de la période admissible et 150 pour cent du prix unitaire moyen payé par l'entreprise au cours de la période de référence.

A partir du 1er septembre 2022, la quantité de gaz naturel et d'électricité utilisée pour calculer les coûts admissibles ne dépasse pas 70 pour cent de la consommation de l'entreprise pour la même période en 2021.

Art. 15.§ 1er. Selon les modalités déterminées par le Ministre, une aide est octroyée à l'entreprise qui relève des catégories suivantes : 1° l'entreprise grande consommatrice d'énergie qui démontre une perte d'exploitation au cours de la période admissible ou une diminution de son résultat d'exploitation d'au moins 40 % au cours de la période admissible par rapport à la même période au cours de la période de référence ;2° l'entreprise grande consommatrice d'énergie relevant des secteurs et sous-secteurs particulièrement touchés repris dans l'annexe I de l'encadrement temporaire, et qui démontre une perte d'exploitation au cours de la période admissible ou une diminution de son résultat d'exploitation d'au moins 40 % au cours de la période admissible par rapport à la même période au cours de la période de référence. Une entreprise est considérée comme exerçant des activités dans un secteur ou sous-secteur repris dans la liste figurant à l'annexe I de l'encadrement temporaire, conformément à sa classification dans les comptes nationaux sectoriels, ou si une ou plusieurs activités qu'elle exerce et qui figurent à l'annexe I de l'encadrement temporaire ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d'affaires ou de la valeur de la production en 2021. § 2. Le montant de l'aide visée au § 1er correspond à : 1° en ce qui concerne l'entreprise visée au § 1er, 1°, 30 pour cent des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par entreprise de 4.000.000 euros ; 2° en ce qui concerne l'entreprise visée au § 1er, 2°, 35 pour cent des coûts admissibles, avec un montant total maximum de l'aide par entreprise de 7.500.000 euros.

L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2023. § 3. Le résultat d'exploitation de l'entreprise sur la période admissible, y compris l'aide globale, ne peut dépasser 70 pour cent de son résultat d'exploitation sur la même période au cours de la période de référence. Dans les cas où l'entreprise subit une perte d'exploitation sur la même période au cours de la période de référence, l'aide ne peut pas conduire à une augmentation du résultat d'exploitation au cours de la période admissible au-delà de 0. § 4. Le Ministre peut déterminer les documents probants complémentaires à ceux visés à l'article 15 à fournir par l'entreprise pour démontrer la perte d'exploitation ou les coûts admissibles visés au présent article. § 5. Dans le cas de fusion de sociétés, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XII du Code des sociétés et des associations, pour le calcul de la perte d'exploitation ou des coûts admissibles visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, il n'est pas tenu compte de la perte d'exploitation ou des coûts admissibles de la société absorbée. CHAPITRE III. - Traitement de la demande d'aide Section 1re. - Introduction de la demande

Art. 16.Selon les modalités déterminées par le Ministre, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise et mandaté par celle-ci introduit auprès de l'administration sa demande d'aide via un formulaire sur la plateforme web. La période d'introduction de la demande d'aide est fixée sur la plateforme web.

Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise et mandaté par celle-ci fournit les informations suivantes : 1° le numéro d'entreprise de l'entreprise bénéficiaire, et une adresse courriel de contact ;2° le mandat confirmant la mission du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise ;3° le numéro de compte bancaire de l'entreprise ;4° les documents permettant de démontrer que les conditions visées à l'article 11, § 1er, et à l'article 14, § 1er, sont remplies ;5° un rapport sur des constatations de faits rédigé par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable certifié externe à l'entreprise, appuyant la demande d'aide ;6° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web qui atteste que les conditions des articles 3 et 7 sont remplies ;7° une déclaration sur l'honneur du représentant légal de l'entreprise à compléter sur la plateforme web qui atteste que l'entreprise est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente. L'administration peut recourir aux banques de données constituant des sources authentiques ou à toutes autres informations nécessaires à l'examen du dossier. Les données peuvent être : 1° la dénomination de l'entreprise ;2° les données du mandataire ;3° l'identité du représentant légal du bénéficiaire ;4° l'adresse du siège de l'entreprises ;5° le numéro d'entreprise de l'entreprise ;6° le compte bancaire de l'entreprise ;7° les données fiscales et sociales de l'entreprises. Lors de l'introduction de la demande d'aide, l'entreprise autorise l'administration à demander les données mentionnées à l'alinéa 1er aux sources de données fédérales ou wallonnes, aux gestionnaires de réseaux et aux fournisseurs d'énergie.

La demande d'aide est traitée électroniquement.

L'entreprise est informée du dépôt ainsi que de la bonne réception de sa demande d'aide via la plateforme web et via un courriel.

Le cas échéant, tout document nécessaire pour compléter la demande est sollicité à l'entreprise via la plateforme web et par courriel. A défaut de la transmission de ces documents par l'entreprise dans les trente jours à dater de la réception de la demande de compléments, la demande d'aide est classée sans suite. Section 2. - Notification des décisions relatives à l'aide, contrôle,

calcul et paiement de l'aide

Art. 17.La décision d'octroi, de paiement, de contrôle et du recouvrement de l'aide relève de tout agent de niveau A, tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général de l'administration.

Sur base des informations recueillies visées à l'article 15, le traitement initial de la demande est réalisé par la société visée à l'article 1er du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées qui est chargée de la recevabilité et de la validation de la demande ainsi que d'établir une proposition de décision à l'administration.

Elle transmet sa proposition de décision à l'administration via la plateforme web.

Art. 18.Après vérification des pièces justificatives et sous réserve que l'entreprise ait respecté les conditions prescrites par le décret du 19 octobre 2022 et par le présent arrêté, la décision est notifiée à l'entreprise via la plateforme-web.

En cas de décision favorable à l'aide visée à l'article 11 ou l'article 14, la décision précise que l'aide est octroyée conformément à l'encadrement temporaire.

L'aide est versée uniquement sur un numéro de compte bancaire commercial belge au nom de l'entreprise. L'entreprise reste responsable du respect des conditions dans lesquelles l'aide a été octroyée et elle est tenue de rendre compte de son utilisation.

Le versement de l'aide est autorisé par un prestataire externe, et conformément à l'article 1er, § 3, du décret du 19 octobre 2022.

Art. 19.L'administration publie les informations pertinentes, énumérées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'annexe III du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission, concernant chaque aide supérieure à 100.000 euros ou supérieure à 10.000 euros dans le secteur agricole primaire et dans le secteur de la pêche, octroyée en vertu du présent arrêté via l'outil informatique de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi de l'aide.

L'administration conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide concernée et pour la durée nécessaire pour la gestion de son contentieux.

L'administration transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande.

Art. 20.§ 1er. L'administration est responsable du traitement des données à caractère personnel traitées aux fins d'octroi et de contrôle du respect des conditions de l'aide prévues dans le cadre de l'exécution du présent arrêté. Elle exécute ces traitements en raison de la mission de service public qui lui incombe.

Les données à caractère personnel sont centralisées par l'administration sur la plateforme web, les modalités d'accès à ces données sont précisées dans le formulaire de l'aide situé sur la plateforme. § 2. Pour les données à caractère personnel qu'elle traite dans le cadre de l'exécution du présent arrêté, la société visée à l'article 1er du décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées agit en tant que sous-traitant de l'administration, au sens du règlement de l'article 4, 8°, du règlement précité.

L'administration conclut avec la société une convention qui détermine ses obligations quant au traitement des données à caractère personnel et quant à leur protection.

Art. 21.L'agent de niveau A visé à l'article 16 peut vérifier la véracité, entre autres, du résultat d'exploitation, de la perte d'exploitation, des dépenses énergétiques déclarés par l'entreprise sur la base des données administratives et des comptes de l'entreprise, avant et jusqu'à cinq ans après le versement de l'aide.

Il examine la demande d'aide sur la base des éléments fournis par le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable certifié externe à l'entreprise et mandaté par celle-ci, mais également sur base des données et des documents auxquels il a accès ou dont il dispose.

Art. 22.§ 1er. Du seul fait de l'introduction de sa demande, l'entreprise autorise l'administration à contrôler le respect des conditions des aides.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er est réalisé en application du décret et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. § 2. Sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par l'entreprise entraîne de plein droit une perte de l'aide conformément à l'article 61, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonne.

Si à l'issue des contrôles, il s'avère que des sommes ont été indument versées ou que les conditions imposées par le présent arrêté ne sont pas respectées, l'administration procède au recouvrement de ces sommes, le cas échéant par compensation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 5 avril 2023.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

^