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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 octobre 2001
publié le 07 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision des plans de secteur de La Louvière-Soignies et de Thuin-Chimay en vue de l'inscription du projet de tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes - tronçon Lobbes-Erquelinnes

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ministere de la region wallonne
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2001027647
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07/11/2001
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04/10/2001
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4 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon décidant la mise en révision des plans de secteur de La Louvière-Soignies et de Thuin-Chimay en vue de l'inscription du projet de tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes - tronçon Lobbes-Erquelinnes


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par les décrets des 23 juillet 1998, 16 décembre 1998 et 6 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 établissant le plan de secteur de La Louvière-Soignies;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1979 établissant le plan de secteur de Thuin-Chimay;

Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mars 1991 décidant la mise en révision partielle du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de la modification du tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes - tronçon Lobbes-Erquelinnes;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991 arrêtant provisoirement la révision partielle des planches 46/6, 52/1 et 52/2 du plan de secteur de La Louvière-Soignies;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mars 1991 décidant la mise en révision partielle du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de la modification du tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes - tronçon Lobbes-Erquelinnes;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991 arrêtant provisoirement la révision partielle des planches 46/6, 52/1 et 52/2 du plan de secteur de Thuin-Chimay;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - dans l'arsenal législatif de la Région wallonne, il n'existe pas de dispositions réglant les consultations envisagées par le projet d'arrêté; - qu'il y a lieu dès lors de consulter en particulier sur ce point le Conseil d'Etat; - et que l'essentiel de son avis ne devrait porter que sur ce point précis;

Vu l'avis 32.266/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 septembre 1999, par lequel la Haute Cour juge que le plan de secteur de La Louvière-Soignies, adopté par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 est illégal en ce qu'il comporte l'inscription du tracé de la N54 - tronçon Lobbes-Erquelinnes;

Considérant que cette inscription ne peut dorénavant servir de fondement à une quelconque décision, soit de délivrance de permis d'urbanisme soit d'autorisation d'expropriation;

Considérant qu'il s'indique dès lors d'abroger le tracé du projet de N54 inscrit au plan de secteur de La Louvière-Soignies;

Considérant que la réalisation complète d'une voirie régionale reliant Charleroi à Maubeuge se révèle impossible sans l'inscription préalable au plan de secteur d'un tracé de la N54;

Considérant que le schéma de développement de l'espace régional précise que « l'accessibilité de la zone de Charleroi sera fortement améliorée par la réalisation des nouvelles liaisons transfrontalières Charleroi-Erquelinnes (N54)... »;

Considérant les arguments économiques avancés dès les années 70 en faveur de la construction d'une route express entre Charleroi et Erquelinnes : nécessité d'assurer une liaison routière entre les bassins industriels de Charleroi et de Maubeuge-Valenciennes, constitution d'un maillon d'un axe de Charleroi-Maubeuge-Valenciennes-Calais, perçu comme un dédoublement potentiel des autoroutes de Wallonie et Tournai-Lille;

Considérant qu'il existe par ailleurs un problème important de desserte des communes riveraines de la Sambre vers Charleroi et Bruxelles;

Considérant que l'absence d'une voie rapide dans cette région constitue un frein au développement économique. En effet, deux zonings présentant un taux d'occupation très faible sont concernés par les projets de tracé de la N54 - tronçon Lobbes-Erquelinnes : - le zoning de Solre-sur-Sambre, d'une superficie d'environ 43 ha dont 10 ha sont occupés, est situé au sud de la Sambre, entre celle-ci, la N55 et la ligne de chemin de fer 130A; - le zoning de Thuin-Lobbes, d'une superficie de quelque 34 ha dont 6 ha sont occupés, est situé le long de l'axe qui relie le centre de Thuin à la N559;

Considérant, en ce qui concerne le tracé à retenir, que deux études ont été réalisées : - une première étude menée par le Groupe inter-universitaire de recherches en écologie appliquée (GIREA) en 1986 intitulée « Etude écologique comparative des tracés alternatifs de la N54 » a examiné cinq tracés alternatifs; - une seconde étude comparative des impacts potentiels sur l'environnement, destinée à éclairer le choix du Gouvernement et confiée à l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire de l'Université libre de Bruxelles (IGEAT) en août 1994, a permis de retenir deux tracés, à savoir le tracé nord et le tracé central, qui ont fait l'objet d'une étude plus approfondie;

Considérant, à ce stade de l'examen du dossier, qu'il apparaît que ces deux tracés au moins permettraient la réalisation éventuelle de la liaison Charleroi-Erquelinnes - tronçon Lobbes-Erquelinnes - et qu'il importe que ces tracés soient évalués de manière plus approfondie;

Considérant qu'il s'indique de prévoir un périmètre de réservation de part et d'autre de chacun des tracés de manière à pouvoir les affiner éventuellement ultérieurement sur les plan technique et environnemental;

Considérant qu'il convient par conséquent de prendre des mesures nécessaires pour éviter le développement de constructions sur les parties de territoire concernées par ces tracés potentiels et leur périmètre de réservation;

Considérant que, conformément à l'article 108, § 3, du Code, lorsque la révision du plan de secteur a été décidée, le fonctionnaire délégué peut précisément émettre un avis défavorable en s'écartant du plan de secteur en vigueur;

Considérant que le Gouvernement entend procéder à une consultation volontaire du public préalablement à l'adoption de l'avant-projet de plan qui sera soumis à étude d'incidences;

Considérant qu'il s'indique de reprendre la procédure de révision des plans de secteur concernés ab initio et dès lors d'abroger les arrêtés du Gouvernement wallon : - du 14 mars 1991 décidant la mise en révision partielle du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de la modification du tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes - tronçon Lobbes-Erquelinnes; - du 6 septembre 1991 arrêtant provisoirement la révision partielle des planches 46/6, 52/1 et 52/2 du plan de secteur de La Louvière-Soignies; - du 14 mars 1991 décidant la mise en révision partielle du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de la modification du tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes - tronçon Lobbes-Erquelinnes; - du 6 septembre 1991 arrêtant provisoirement la révision partielle des planches 46/6, 52/1 et 52/2 du plan de secteur de Thuin-Chimay;

Considérant que dans un souci de démocratie et de transparence des décisions en matière d'aménagement du territoire, il convient de favoriser une participation effective de la population au processus décisionnel dès que celui-ci est initié, soit, en l'occurrence, dès la préparation des avant-projets de révision des plans de secteur de La Louvière-Soignies et de Thuin-Chimay;

Considérant que l'article 4 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine donne au Gouvernement la possibilité de décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation;

Considérant que, bien qu'elle ne soit pas prévue par les articles 42 à 44 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, une consultation préalable et volontaire d'un large public peut revêtir pour ce dossier une importance toute particulière pour assurer le bon déroulement de la procédure liée à la délivrance du permis d'urbanisme et éviter que la localisation générale de l'infrastructure soit remise en cause à un stade fort avancé;

Considérant que, le projet d'inscription de la N54 étant envisagé par une personne de droit public, il s'agit d'éviter que le choix du tracé retenu lors de l'adoption définitive des révisions de plans de secteur soit contesté durant la phase de consultation obligatoire du public sur la demande de permis d'urbanisme, telle que prévue par l'article 27, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;

Considérant qu'au vu du présent dossier, il est en conséquence judicieux que, lors de l'établissement des avant-projets de plans de secteur modificatifs, il soit tenu compte des résultats de la participation du public et des alternatives crédibles formulées lors de la consultation préalable volontaire. Il s'agit, en effet, de garantir que ces alternatives éventuelles aux tracés présentés - nord et central - soient également examinées dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de plan de secteur, en application de l'article 42, alinéa 3, du Code. Il s'impose, en effet, de tenir compte de l'arrêt n° 79.736 rendu par le Conseil d'Etat le 1er avril 1999 et qui suspend l'exécution du permis d'urbanisme délivré en vue de l'achèvement de la RN25;

Considérant que la décision de retenir les deux tracés qui émergent des études menées sur le sujet pour l'application de l'article 108, § 3, trouve un intérêt supplémentaire pour l'organisation de cette consultation préalable;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon abroge le tracé de la N54 inscrit au plan de secteur de La Louvière-Soignies.

Art. 2.Le Gouvernement abroge : - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon décidant la mise en révision partielle du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de la modification du tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes; - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon arrêtant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de la modification du tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes; - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon décidant la mise en révision partielle du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de la modification du tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes; - l'arrêté de l'Exécutif régional wallon arrêtant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de la modification du tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes.

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement décide de soumettre à révision le plan de secteur de La Louvière-Soignies et le plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de l'inscription du projet de tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes - tronçon Lobbes-Erquelinnes. § 2. Les périmètres concernés au § 1er sont délimités sur le plan ci-annexé concernant les planches 46/6, 52/1 et 52/2 des plans de secteur de La Louvière-Soignies et de Thuin-Chimay, sur le territoire des communes de Erquelinnes, Merbes-le-Château, Lobbes, Estinnes, Binche et Anderlues. § 3. Le plan peut être consulté au Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Direction de Hainaut II, rue de l'Ecluse 22, 6000 Charleroi et Direction de Namur, place Léopold 3, 5000 Namur.

Art. 4.§ 1er. L'étude d'incidences est précédée d'une phase de consultation volontaire du public selon les modalités prévues aux §§ 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article. § 2. La Région wallonne transmet aux administrations communales de Erquelinnes, Merbes-le-Château, Lobbes, Estinnes, Binche et Anderlues un dossier comportant les document suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon prescrivant l'établissement d'une étude d'incidences et en déterminant le contenu ainsi que les plans qui y sont annexés;2° une copie de la lettre par laquelle la Région wallonne notifie son choix de l'auteur de l'étude d'incidences de plans de secteur. § 3. Dans les huit jours de la réception des documents visés au § 2, et pendant une durée de trente jours, les administrations communales affichent des avis conformes au modèle figurant en annexe I du présent arrêté : 1° aux endroits habituels d'affichage;2° à trois endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé, le long d'une voie publique carrossable ou de passage. Les avis sont imprimés en noir sur papier de couleur jaune; ils ont au moins 35 dm2.

Pendant toute la durée de leur exposition, les avis doivent être parfaitement visibles et lisibles. § 4. Pendant trente jours à dater du début de l'affichage, les documents visés au § 2 peuvent être consultés aux administrations communales. § 5. Entre le sixième et le quinzième jour à dater du début de l'affichage, chaque administration communale organise une réunion d'information à laquelle la population est invitée.

Sont également convoqués à la réunion et peuvent s'y faire représenter : 1. le Gouvernement wallon;2. l'auteur de l'étude d'incidences;3. l'autorité compétente;4. les administrations compétentes;5. le conseil communal, qui peut y déléguer deux de ses membres au plus. La réunion a pour but : 1° de permettre la présentation du projet;2° de permettre à la population de s'informer et d'émettre des suggestions relatives au projet. Le bourgmestre ou son représentant préside la réunion et en dresse le procès-verbal. § 6. Pendant le délai d'affichage, toute personne pourra proposer une alternative au projet initial en l'adressant par écrit et en y indiquant ses nom et adresse. § 7. Dans les cinq jours de l'expiration du délai d'affichage, l'administration communale notifie aux personnes et autorités visées au § 5, alinéa 2, le procès-verbal de la réunion d'information et une copie des alternatives proposées conformément au § 6.

Dans le même délai, l'administration communale notifie les mêmes documents aux autres personnes qui se sont rendues à la réunion d'information et qui ont fait acter leur présence au procès-verbal.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 octobre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

Annexe Décision du gouvernement wallon relative à la mise en révision des plans de secteur de La Louvière-Soignies et de Thuin-Chimay en vue de l'inscription du projet de tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes - tronçon Lobbes-Erquelinnes Consultation volontaire du plublic Avis a la population L'Administration communale de . . . . . informe la population que le Gouvernement wallon décide de soumettre à révision le plan de secteur de LA LOUVIERE-SOIGNIES et le plan de secteur de THUIN-CHIMAY en vue de l'inscription du projet de tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes - tronçon Lobbes-Erquelinnes.

Les périmètres concernés sont délimités sur les planches 46/6, 52/1 et 52/2 des plans de secteur de LA LOUVIERE-SOIGNIES et de THUIN-CHIMAY, sur le territoire des communes de Erquelinnes, Merbes-le-Château, Lobbes, Estinnes, Binche et Anderlues.

Le plan peut être consulté au Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, Direction de Hainaut II, rue de l'Ecluse 22, 6000 Charleroi et Direction de Namur, place Léopold 3, 5000 Namur.

Cette décision doit encore faire l'objet d'une étude d'incidences des plans de secteur.

Pour faire en sorte que cette étude prenne en compte les souhaits et les suggestions de la population, quiconque est invité à : 1° consulter a) l'arrêté du Gouvernement du 20 septembre 2001 décidant la mise en révision des plans de secteur de La Louvière-Soignies et de Thuin-Chimay en vue de l'inscription du projet de tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes - tronçon Lobbes-Erquelinnes;b) le contenu de l'étude d'incidences;c) le plan annexé à l'arrêté du Gouvernement; à l'adresse suivante . . . . . aux jours et heures suivantes . . . . . 2° assister à la réunion d'information organisées par l'administration communale, à l'adresse suivante .. . . . le . . . . . à . . . . . heures 3° introduire par écrit ses propositions d'alternatives en les adressant à .. . . . avant le . . . . .

Le secrétaire communal, Le bourgmestre, Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 octobre 2001 décidant la mise en révision des plans de secteur de La Louvière-Soignies et de Thuin-Chimay en vue de l'inscription du projet de tracé de la N54 Charleroi-Erquelinnes - tronçon Lobbes-Erquelinnes.

Namur, le 4 octobre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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