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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 mars 1999
publié le 29 avril 1999

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au certificat de patrimoine

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ministere de la region wallonne
numac
1999027328
pub.
29/04/1999
prom.
04/03/1999
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4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au certificat de patrimoine


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 109 et les articles 185 à 253;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 29 octobre 1998 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 14 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans la région de langue française.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Gouvernement : le Gouvernement wallon;2° administration : la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;3° fonctionnaire délégué : le fonctionnaire délégué visé à l'article 3 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;4° Commission : la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne;5° Code : le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

Art. 3.Un certificat de patrimoine est délivré préalablement à toute demande de permis d'urbanisme ou de lotir relative à des actes et travaux prévus à l'article 84 du Code effectués soit sur un monument inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu de l'article 204 du Code, soit sur un bien figurant dans la liste du patrimoine immobilier exceptionnel.

Art. 4.§ 1er. Pour toutes les personnes de droit public visées à l'article 127 du Code ainsi que pour tous les actes et travaux d'utilité publique que vise le même article, la demande de certificat du patrimoine est introduite auprès du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué.

Dans les autres cas, la demande est adressée à la commune où est situé le bien, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposée contre récépissé à la maison communale. Dans les cinq jours, la commune adresse la demande à l'administration. § 2. La demande de certificat de patrimoine est établie conformément au formulaire figurant en annexe 1 et est accompagnée des documents suivants : 1. suivant le cas, l'arrêté de classement du bien, la décision de l'inscription sur la liste de sauvegarde, la décision d'entamer la procédure de classement, l'arrêté déterminant la liste du patrimoine immobilier exceptionnel relatif au bien;2. un extrait du plan cadastral du lieu où est situé le bien;3. un document établissant que le demandeur est propriétaire du bien ou qu'il a l'accord de celui-ci sur la demande;4. un relevé photographique du bien et des parties de celui-ci faisant l'objet de la demande;5. la fiche d'état sanitaire du bien si elle existe.

Art. 5.Dans les quinze jours, si la demande est incomplète, l'administration adresse au demandeur un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Elle informe dans le même délai l'autorité compétente.

Dans le même délai, si la demande est complète, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception de la demande. Celui-ci mentionne la date de la première réunion sur place du comité d'accompagnement prévu à l'article 7 ainsi que la procédure qui sera suivie. Une copie de l'accusé de réception est adressée à la commune.

Art. 6.La première réunion du comité d'accompagnement est organisée dans un délai n'excédant pas soixante jours calendrier à dater de l'envoi de l'accusé de réception au demandeur.

L'objectif de la réunion est d'évaluer a priori les études préalables et travaux à effectuer. Les contraintes inhérentes à la conservation intégrée du bien ainsi qu'à sa situation urbanistique sont prises en compte.

L'étude préalable est requise lorsqu'il y a présomption que ses résultats détermineront la conception de projet et les techniques de restauration avec pour conséquences un moindre coût ou une conservation intégrée de meilleure qualité du bien.

Art. 7.§ 1er Pour toute demande de certificat de patrimoine, l'administration institue un comité d'accompagnement.

Le comité est composé du demandeur ou de son représentant, de l'auteur de projets lorsqu'il est désigné, de un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration, d'une ou plusieurs personnes représentant la Commission et la commune où le bien est situé qu'elles désignent.

L'administration peut requérir la présence d'experts extérieurs. § 2. Le comité d'accompagnement a pour missions : 1. d'assister le demandeur quant à la définition des phases successives et du calendrier de l'étude préalable effectuée par une personne physique ou morale spécialisée, du projet à réaliser et des actes et travaux à effectuer;2. d'assister le demandeur dans son choix de l'auteur de projet en fixant les conditions de restauration relatives aux spécificités du bien et des travaux;3. d'assister le demandeur quant à la détermination de la composition de l'étude préalable relative au bien;4. d'approuver l'étude réalisée et de solliciter des compléments éventuels à celle-ci. Le procès-verbal de chaque réunion du comité d'accompagnement est dressé par l'administration. Il est transmis aux participants dans les quinze jours. Les participants disposent d'un délai de quinze jours à dater de l'envoi du procès-verbal pour émettre leurs observations.

Passé ce délai, le procès-verbal est réputé approuvé.

Un procès-verbal de synthèse sera également dressé par l'administration suivant la même procédure.

Le comité ne délibère que si au moins la majorité des membres régulièrement convoqués sont présents. A défaut, il est convoqué une nouvelle réunion qui se tient dans les quinze jours suivant la première avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le quorum n'est plus requis pour que la délibération soit valable.

Art. 8.Les études réalisées dans le cadre de la demande de certificat de patrimoine constituent un fonds documentaire propriété de la Région qui peut en assurer la publication.

Art. 9.Le dossier de demande de certificat accompagné des différents documents visés aux points 1 à 6 de l'annexe 2 au présent arrêté est soumis par l'administration pour avis à la Commission.

La Commission transmet son avis dans les délais de soixante jours lorsqu'il porte sur un bien figurant dans la liste du patrimoine exceptionnel et de quarante-cinq jours pour les autres biens. A défaut pour la Commission de s'être prononcée dans ces délais, il est passé outre par le Gouvernement.

L'avis de la Commission ne doit plus être sollicité dans le cadre de la procédure de permis d'urbanisme ou de lotir lorsque les remarques de la Commission dans le cadre de la procédure de certificat de patrimoine ont été intégrées.

Art. 10.Pour les personnes de droit public ainsi que pour les actes et travaux visés à l'article 127 du Code ou lorsqu'il s'agit d'un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel visé à l'article 185, 10° du Code, l'administration transmet le dossier accompagné de l'avis de la Commission au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué.Le certificat de patrimoine est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué qui l'envoie au demandeur dans les trente jours de la réception du dossier.

Dans les autres cas, le dossier accompagné de l'avis de la Commission est transmis par l'administration au collège des bourgmestre et échevins qui délivre, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, le certificat de patrimoine au demandeur dans les trente jours de la réception du dossier.

Art. 11.Le certificat de patrimoine est délivré conformément au formulaire repris à l'annexe 3 du présent arrêté.

Dès réception du certificat de patrimoine, une demande de permis d'urbanisme ou de lotir peut être introduite, conformément à l'article 109 du Code.

Le certificat de patrimoine est valable deux ans à compter de sa délivrance. Toutefois, à la demande du bénéficiaire du certificat de patrimoine, celui-ci est prorogé pour une période d'un an. Cette demande est introduite trente jours avant l'expiration du délai de péremption. La prorogation est accordée par le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, dans le cas visé à l'article 127 du Code, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.

Art. 12.Le Ministre du le Patrimoine et le Ministre de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 relatif au certificat de patrimoine.

Namur, le 4 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

Annexe 2 Contenu du dossier de certificat de patrimoine Le dossier nécessaire à l'obtention du certificat de patrimoine comporte, outre la demande visée à l'article 3, § 2, les documents suivants : 1. Le procès-verbal de la première réunion du comité d'accompagnement;2. Le procès-verbal de synthèse du comité d'accompagnement;3. Le résultat de l'étude préalable réalisée;4. Les plans de la situation existante;5. Les plans de la situation projetée, notamment pour les monuments les élévations, les coupes et les détails qui favorisent la compréhension du dossier;6. Le cahier des charges, accompagné du métré descriptif et estimatif;7. La liste des postes du cahier des charges qui pourraient faire l'objet d'une subvention au terme de l'article 208 du Code;8. L'avis de la Commission. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 relatif au certificat de patrimoine.

Namur, le 4 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

Annexe 3 CERTIFICAT DE PATRIMOINE Formulaire M En réponse à votre demande de certificat de Patrimoine en date du ........, concernant le bien sis . . . . . , nous avons l'honneur de vous adresser les renseignements demandés, sous réserve des résultats de l'instruction définitive à laquelle il serait procédé au cas où vous déposeriez une demande permis d'urbanisme ou de lotir.

Les travaux ou actes que vous envisagez sont ne sont pas susceptibles d'être agréés, tenant compte de : 1° l'avis de l'administration du patrimoine reprenant le procès-verbal de synthèse du comité d'accompagnement;2° l'avis de la Commission royale des Monuments, sites et fouilles de la Région wallonne;3° l'avis conforme du fonctionnaire délégué. Ces avis sont joints en annexe.

Par le collège, le Secrétaire, Le Bourgmestre, ou le fonctionnaire délégué, Observations : 1. Le présent certificat ne dispense pas de solliciter et d'obtenir le permis d'urbanisme ou de lotir pour l'exécution de travaux ou l'accomplissement d'actes énumérés à l'article 84 ou à l'article 89 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.2. Il ne préjuge en rien des décisions de l'administration à l'égard des demandes de permis.3. Certaines de ces demandes doivent être soumises à publicité ou à enquête publique, conformément aux modalités prévues par le Code précité.4. Le présent certificat n'est valable que deux ans.Il peut être prorogé une seule fois, pour une période d'un an. 5. Les avis émis ci-dessus ne sont donnés qu'à titre d'information. Ils ne valent que pour autant que l'état sanitaire du bien ou les prescriptions en matière d'aménagement du territoire ne soient pas modifiés.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 relatif au certificat de patrimoine.

Namur, le 4 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN

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