publié le 18 juin 1998
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés
4 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés
Le Gouvernement wallon, Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment les articles 93, 96, § 2, et 97, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés modifié par les arrêtés des 4 avril 1996, 27 février 1997, 27 novembre 1997, 11 décembre 1997, 22 janvier 1998, 27 février 1998, 26 mars 1998 et 2 avril 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mai 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de donner sans retard les ressources financières et humaines nécessaires aux A.S.B.L. pour la gestion des centres-villes;
Considérant que cet arrêté produit ses effets le 1er juillet 1998 et qu'il doit être publié sans retard;
Sur la proposition du Ministre du Budget des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :
Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 février 1997, 11 décembre 1997, 22 janvier 1998, 26 mars 1998 et 2 avril 1998 est complété comme suit : "j) en cellule de gestion de centre-ville".
Art. 2.L'article 5, § 2, 1er alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998, est remplacé par l'alinéa suivant : "Pour l'engagement d'A.C.S. par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, b), d), e) et f), le montant de la prime est fixé respectivement à 700.000, 603.000, 700.000 et 500.000 francs par agent occupé.
Pour l'engagement d'A.C.S. par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, h), i) et j), le montant de la prime est fixé à 615.000 francs par agent occupé".
Art. 3.L'article 5, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 2 avril 1998, est complété par l'alinéa suivant : "En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, j), la prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour un A.C.S. équivalent temps plein au maximum par employeur."
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Art. 5.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 juin 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE