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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 décembre 1997
publié le 01 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées aux Fonds de promotion « Produits des grandes cultures », « Horticulture », « Elevage et viande », « Lait », « Petit élevage et divers » et « Agro-alimentaire » constitués au sein de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

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ministere de la region wallonne
numac
1997027711
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01/01/1998
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04/12/1997
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4 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées aux Fonds de promotion « Produits des grandes cultures », « Horticulture », « Elevage et viande », « Lait », « Petit élevage et divers » et « Agro-alimentaire » constitués au sein de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, tel que modifié par les décrets du 20 juin 1996 et du 25 juillet 1996, notamment l'article 4, § 1er, 3°, § 2 et § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant application du décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 1996, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Produits des grandes cultures », tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Horticulture », tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Elevage et viande », tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 17 octobre 1996 et 5 décembre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Lait », tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 octobre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Petit élevage et divers », tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Agro-alimentaire », tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 1996;

Vu la proposition de la section consultative « Horticulture » en date du 25 juin 1997;

Vu la proposition de la section consultative « Elevage et viande » en date du 3 septembre 1997;

Vu la proposition de la section consultative « Petit élevage et divers » en date du 12 juin 1997;

Vu la proposition de la section consultative « Agro-alimentaire » en date du 28 août 1997;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 7 octobre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de modifier sans délai les réglementations fixant pour la Région wallonne les cotisations obligatoires destinées aux divers fonds de promotion de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture et ce, afin de donner audit Office les moyens financiers de remplir ses missions de promotion;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Horticulture »

Article 1er.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les cotisations annuelles obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits horticoles non comestibles du Fonds de Promotion « Horticulture » sont déterminées comme suit : 1° Une cotisation annuelle fixe de trois mille francs doit être payée par tous les producteurs, points de vente et vendeurs dans le secteur des produits horticoles non comestibles exerçant leur activité en Région wallonne.2° Pour les pépiniéristes forestiers et les producteurs de sapins de Noël, exerçant leur activité en Région wallonne, la cotisation est de trois mille francs si la superficie productrice est supérieure à 0,5 hectare et inférieure à deux hectares;de cinq mille francs si la superficie productrice est égale ou supérieure à deux hectares et inférieure à sept hectares et de dix mille francs si la superficie productrice est égale ou supérieure à sept hectares ».

La base de calcul de la cotisation est la superficie productrice utilisée au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due. 3° Les cotisations énoncées aux deux premiers points du présent article sont augmentées d'une cotisation variable de trois mille francs pour les assujettis ayant de un à quatre employés;de six mille francs pour les assujettis ayant de cinq à neuf employés; de neuf mille francs pour les assujettis ayant de dix à vingt employés et de quinze mille francs pour les assujettis ayant plus de vingt employés.

En vue de l'application de cet article, on entend par « employés » : les travailleurs et assimilés ressortissant à l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des apprentis.

La cotisation variable est établie sur base du nombre moyen d'employés occupés au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Afin de pouvoir fixer le montant des cotisations énoncées à l'article 1er, l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture peut demander aux assujettis de remettre, endéans les trente jours suivant l'envoi du formulaire de déclaration, des déclarations relatives, respectivement : 1° à la superficie productrice;2° à l'emploi dans leur entreprise ou point de vente. § 2. A défaut de rentrer les déclarations énoncées au § 1er dans le délai prescrit, une cotisation forfaitaire de cinquante mille francs sera due ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : « Fruits » : tous les fruits produits en Région wallonne, à l'exception des raisins; « Légumes frais » : tous les légumes produits en Région wallonne selon une culture conventionnelle et/ou biologique et non destinés à l'industrie de la transformation; « Légumes industriels » : tous les légumes produits en Région wallonne sur base d'un contrat de culture et destinés à l'industrie de la transformation ».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Les cotisations annuelles obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits horticoles comestibles du Fonds de promotion « Horticulture » sont déterminées comme suit : 1° le producteur de raisins paie une cotisation de cent francs par serre utilisée pour la culture du raisin, avec une cotisation minimale de cinq cents francs par entreprise;2° le producteur de champignons comestibles paie une cotisation de quatre francs par mètre carré de culture, avec une cotisation minimale de mille francs par entreprise;3° le producteur de légumes frais paie une cotisation de deux mille cinq cents francs si la superficie productrice est de moins d'un hectare et de sept mille cinq cents francs si la superficie de terre cultivée est égale ou supérieure à un hectare;4° le producteur de légumes industriels paie une cotisation de cent cinquante francs par hectare de superficie productrice;5° le producteur de fruits paie une cotisation de mille cinq cent francs pour une superficie productrice inférieure ou égale à deux hectares, augmentée d'un montant de mille francs par hectare de superficie productrice supplémentaire. § 2. La base de calcul des cotisations énoncées au § 1er est la superficie utilisée au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due ».

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est complété par le point suivant : « * Les administrations communales ». CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Elevage et viande »

Art. 6.L'article 2, deuxième point du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° Celui qui abat ou fait abattre des porcs dans un abattoir public ou privé paie une cotisation de dix francs par porc abattu, propre à la consommation humaine, à l'exception des animaux importés vivants.

De cette cotisation, cinq francs par porc abattu sont portés au compte du fournisseur des porcs.

De cette cotisation, cinq francs par porc abattu sont portés au compte de l'acheteur des porcs abattus ou un montant équivalent de six centimes par kilo de viande porcine est porté au compte de l'acheteur de parties de porcs découpés ». CHAPITRE III. - Modifications apportées à l'arrêté du 14 décembre 1995 fixant les cotisations destinées au Fonds de promotion « Petit élevage et divers »

Art. 7.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 2, § 1er, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° Les centres d'emballage d'oeufs agréés par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient une cotisation annuelle de trois mille francs s'ils ont une capacité technique de triage maximale comprise entre cinq mille oeufs à l'heure et quinze mille oeufs à l'heure, et cinq mille francs s'ils ont une capacité technique de triage maximale égale ou supérieur à quinze mille oeufs à l'heure ».2° La même disposition est complétée par le paragraphe suivant : « § 3.La base de calcul des cotisations énoncées au § 1er, 1° à 7° et 12° est constituée par les données de l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due ».

Art. 8.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1° Les pisciculteurs et les entreprises de transformation de poisson exerçant leur activité en Région wallonne paient une cotisation annuelle de deux mille cinq cents francs s'ils ont un chiffre d'affaires inférieur à cinq millions de francs, dix mille francs s'ils ont un chiffre d'affaires égal ou supérieur à cinq millions de francs et inférieur à vingt-cinq millions de francs, douze mille cinq cents francs s'ils ont un chiffre d'affaires égal ou supérieur à vingt-cinq millions de francs et inférieur à cinquante millions de francs et vingt mille francs s'ils ont un chiffre d'affaires égal ou supérieur à cinquante millions de francs ».

La base de calcul de la cotisation est constituée par les données de l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due. 2° Les points de vente de poisson et les pêcheries pratiquant la vente situés en Région wallonne paient une cotisation annuelle de deux mille francs ». CHAPITRE IV. - Modifications apportées à l'arrêté du 14 décembre 1995 fixant les cotisations destinées au Fonds de promotion « Agro-alimentaire »

Art. 9.Dans l'article 1er du même arrêté, les deuxième et troisième points sont remplacés, respectivement, par les dispositions suivantes : « 2° Employés : les travailleurs et assimilés ressortissant à l'Office national de Sécurité sociale, à l'exception des apprentis et des stagiaires »; « 3° Dépôts : les commerces de détail de pain, pâtisseries et confiseries ».

Art. 10.L'article 2, § 1er, troisième tiret du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La cotisation variable énoncée à l'article 2, § 2, est établie sur base du nombre moyen d'employés occupés pendant l'année civile précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

Afin de fixer le montant de cette cotisation, l'Office peut demander aux cotisants de lui remettre, endéans les trente jours de l'envoi du formulaire de déclaration, une déclaration relative à l'emploi dans leur entreprise ou point de vente.

A défaut de rentrer la déclaration dans le délai prescrit, une cotisation forfaitaire de cinquante mille francs sera due. » CHAPITRE V. - Autres dispositions

Art. 12.Dans les articles suivants, les mots « avec un minimum de 1 500 FB par cotisation arriérée » sont remplacés par les mots « avec un minimum de 3 000 FB par cotisation arriérée » : 1° A l'article 6, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Produits de grandes cultures »;2° A l'article 7, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Horticulture »;3° A l'article 4, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Elevage et viande »;4° A l'article 6, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Lait »;5° A l'article 9, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Petit élevage et divers »;6° A l'article 5, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Agro-alimentaire ».

Art. 13.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° L'article 5 de l'arrêté du gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Produits de grandes cultures »;2° L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Horticulture »;3° L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Elevage et viande »;4° L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Lait »;5° L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au Fonds de promotion « Petit élevage et divers »;6° L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion « Agro-alimentaire ».

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1998.

Art. 15.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 décembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN

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