publié le 30 avril 2024
Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'octroi de la prime Horizon Europe
4 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'octroi de la prime Horizon Europe
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, l'article 107, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2015, et l'article 108;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 relatif aux primes " Horizon 2020 " portant sur la préparation, le dépôt et la négociation de projets de recherche, de développement ou d'innovation dans le cadre de partenariats internationaux;
Vu le rapport du 5 décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2023;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.659/2;
Vu la décision de la section de législation du 16 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis n° Scien.24.01.AV du pôle « Politique scientifique », donné le 23 janvier 2024 et entériné par le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie le même jour;
Considérant le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation " Horizon Europe " et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013;
Considérant le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092;
Sur la proposition du Ministre de la Recherche et de l'Innovation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'administration: les services du Gouvernement qui sont compétents pour la recherche et le développement technologique;2° les programmes européens de R&D : a) les pôles du pilier II, « Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne » du programme Horizon Europe établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 : - le pôle « Santé »; - le pôle « Culture, créativité et société inclusive »; - le pôle « Sécurité civile pour la société »; - le pôle « Numérique, industrie et espace »; - le pôle « Climat, énergie et mobilité »; - le pôle « Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement »; b) le Conseil européen de l'innovation, compris dans le pilier III, « Europe innovante » du même programme Horizon Europe;c) les partenariats européens au sens du même règlement (UE) 2021/695 auxquels le SPW Economie, Emploi et Recherche participe;d) le Fonds européen de la Défense établi par le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092;3° le promoteur : a) la grande entreprise;b) la moyenne entreprise;c) la petite entreprise;d) l'unité universitaire;e) l'unité de haute école;f) le centre de recherche agréé;4° le coordinateur" : le promoteur qui est établi en Région wallonne et qui assure la coordination du projet au sens de l'appel à propositions;5° le partenaire : le promoteur qui est établi en Région wallonne et qui participe au projet sans assumer le rôle de coordinateur. Concernant l'alinéa 1er, les éléments visés au 3° sont ceux visés au sens du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde une subvention, dénommée la « prime Horizon Europe », qui couvre certaines dépenses que le promoteur expose pour préparer, déposer et négocier des projets introduits dans le cadre des programmes européens de R&D.
Art. 3.Le promoteur peut bénéficier de la prime Horizon Europe pour tout projet déposé dans le cadre des programmes européens de R&D pour lequel il a obtenu le minimum de points requis pour atteindre le seuil de financement.
Le promoteur peut introduire cinq demandes de prime par an.
La prime Horizon Europe ne pourra être accordée que si le projet soumis n'a pas déjà bénéficié d'un soutien à la rédaction de projets européens dans le cadre de l'« axe 3 - Référent international : Mise en réseau et rédaction de projets européens sur les axes de travail de l'IIS - du mécanisme de soutien aux IIS - Activités liées à la gestion de l'IIS et à la rédaction de projets européens ».
Art. 4.Les unités universitaires et les unités de hautes écoles ne peuvent pas bénéficier de la subvention pour le pôle « Culture, créativité et société inclusive » du pilier II. Un même projet ne peut faire l'objet que d'une seule demande de subvention.
Art. 5.La prime Horizon Europe couvre forfaitairement les dépenses suivantes : 1° la rémunération du personnel du promoteur chargé du secrétariat ou du personnel extérieur chargé de la rédaction et du dépôt du projet;2° les frais de secrétariat;3° les frais de traduction que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;4° les frais de prestations juridiques pour négocier l'accord de consortium que le promoteur fait réaliser en exécution d'un contrat de services;5° les frais de déplacement en Belgique de membres du personnel du promoteur à l'exception des colloques internationaux, les frais de missions à l'étranger de deux membres du personnel du promoteur au maximum et ce, pour deux nuitées par mission comprenant : - les frais de déplacement; - les frais de logement et les frais de petits-déjeuners; - les frais de subsistance.
Les dépenses énumérées à l'alinéa 1er, financées sous la forme d'une aide ou d'un marché par une entité de droit public belge, étrangère ou internationale ne font pas partie des dépenses admissibles
Art. 6.Le montant de la prime Horizon Europe est de : 1° 25.000 euros si le promoteur est coordinateur du projet; 2° 2.500 euros si le promoteur est partenaire du projet.
Les grandes entreprises, centres de recherche agréés, universités et hautes écoles ne peuvent prétendre à la prime Horizon Europe qu'en tant que coordinateur d'un projet.
Les petites et moyennes entreprises pourront bénéficier de la prime Horizon Europe en tant que coordinateur et en tant que partenaire d'un projet.
Art. 7.Dans les nonante jours qui suivent la notification du seuil de financement du projet, le promoteur introduit une demande à l'administration, par le biais du formulaire online mis à disposition des candidats.
L'administration instruit la demande sur la base des informations qui figurent dans la demande du promoteur.
Dès que l'administration reçoit une demande de prime Horizon Europe, elle adresse un accusé de réception au promoteur dans les cinq jours de la demande.
Si le promoteur n'a pas introduit sa demande dans les nonante jours, sa demande est considérée inéligible et l'administration l'en informe.
Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, l'administration met en liquidation la prime Horizon Europe.
Lorsqu'un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Art. 8.Le Directeur général de l'administration peut engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives à la prime Horizon Europe.
Art. 9.L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2018 relatif aux subventions « Horizon 2020 » portant sur la préparation, le dépôt et la négociation de projets de recherche, de développement ou d'innovation dans le cadre de partenariats internationaux est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024 et prendra fin au 31 décembre 2027, date de fin du programme-cadre Horizon Europe (2021-2027). Il fera l'objet d'une évaluation par l'administration en vue d'une potentielle reconduction.
Art. 11.Le Ministre qui a la recherche et l'innovation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 avril 2024.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS