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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 mai 2007
publié le 30 mai 2007

Arrêté du Gouvernement wallon portant modification de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, en ce qui concerne la surveillance de l'état des eaux de surface potabilisables, des eaux souterraines et de certaines zones protégées

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ministere de la region wallonne
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2007201673
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30/05/2007
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03/05/2007
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3 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant modification de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, en ce qui concerne la surveillance de l'état des eaux de surface potabilisables, des eaux souterraines et de certaines zones protégées


Le Gouvernement wallon, Vu le Livre II du Code de l'Environnement, notamment les articles D.17, D.18, alinéa 5, D.19, D.20, D.22, D.24, D.156, D.168, alinéa 3, D.172 et D.175;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, rendu le 22 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Art. 2.L'article R.43. du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par la disposition suivante : « Art. R.43. Le contenu de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau, visée à l'article D.17 est déterminé à l'annexe II. Le contenu du registre des zones protégées visé à l'article D.18 est déterminé à l'annexe III. La surveillance de l'état des eaux est organisée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau à partir d'un réseau de surveillance auquel contribuent les producteurs d'eau conformément en particulier à l'article D.168, alinéa 3.

Le contenu, les procédures et les dispositions techniques nécessaires à l'élaboration des programmes de surveillance visé à l'article D.19, sont déterminées à l'annexe IV. Sur proposition de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, et en vue de l'exécution du plan de gestion prévu à l'article D.24, le Ministre arrête la liste des sites de contrôle du réseau principal de surveillance correspondant à ces programmes de surveillance des masses d'eau, ainsi que le contenu de ces programmes. »

Art. 3.Il est inséré dans le même Livre les articles R.43bis à R.43bis -5 rédigés comme suit : « Art. R.43bis. En ce qui concerne la surveillance des eaux souterraines, les données nécessaires comportent deux origines : -le réseau des producteurs, qui réunit les sites de contrôle dont le suivi échoit à certains titulaires de prises d'eau et dont les résultats sont régulièrement transmis à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau; sont sujettes à cette surveillance, toute prise d'eau souterraine potabilisable en activité et dont le volume annuel produit dépasse le seuil de 36 500 m3 (100 m3 en moyenne journalière), et toute prise d'eau non potabilisable en activité et dont le volume annuel produit dépasse le seuil de 365 000 m3 (1 000 m3 en moyenne journalière).

L'obligation de réaliser des analyses s'applique dès l'année qui suit le dépassement du seuil précédent ou spécifié ci-dessous, et la non-délivrance du permis d'environnement relatif à la prise d'eau ne suspend pas cette obligation; - le réseau patrimonial, qui réunit des sites de contrôle où sont implantés des piézomètres, des sources ou d'autres catégories de prises d'eau que celles visées au paragraphe précédent; conformément à l'article D.20, la mission d'exploitation du réseau patrimonial peut être confiée à un organisme sur base d'un cahier des charges fixé par le Ministre sur proposition de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.

A partir des sites disponibles et des données ainsi collectées, le réseau principal de surveillance, représentatif des masses d'eau souterraine, est conçu par les spécialistes en hydrogéologie de manière à : - fournir une estimation fiable de l'état quantitatif de toutes les masses ou tous les groupes de masses d'eau souterraine, y compris une évaluation des ressources disponibles en eau souterraine; - fournir une image cohérente et globale de l'état chimique des masses d'eau souterraine de chaque bassin hydrographique et permettre de détecter la présence de tendances à la hausse à long terme de la pollution induite par l'activité anthropique.

Ce réseau et la méthodologie nécessaire à sa conception sont approuvés par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.

L'autorité de bassin inclut, dans le plan de gestion une ou plusieurs cartes indiquant le réseau principal de surveillance de l'eau souterraine.

Les sites de contrôle non retenus pour le réseau principal sont utilisés en vue de contrôles additionnels ou d'enquête, notamment pour l'évaluation de l'état des zones protégées, l'observation de situations locales particulières et la surveillance des établissements classés.

Art. R.43bis -1. Il est interdit de réaliser un forage destiné à la production d'eau souterraine et équipé d'une pompe d'une capacité de plus de 4 m3/h à moins de 50 mètres d'un site de surveillance quantitative des eaux souterraines désigné en application du présent titre et dédicacé au réseau patrimonial.

Art. R.43bis -2. Tout exploitant d'une prise d'eau faisant partie du réseau patrimonial est tenu d'en permettre l'accès à l'administration ou l'organisme chargé de la surveillance afin d'y effectuer des relevés de niveau ou d'y prélever des échantillons.

Art. R.43bis -3. Les sociétés de production d'eau alimentaire contribuent également à la surveillance des eaux de surface conformément à l'article R.103.

Art. R.43bis -4. Les analyses des paramètres physico-chimiques et microbiologiques effectuées dans le cadre des programmes de surveillance des eaux, sont confiées à des laboratoires accrédités selon la norme NBN EN ISO/CEI 17025 et en application de la législation fédérale relative à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

En outre, les laboratoires réalisant ces analyses sont tenus de participer à leur frais aux tests spécifiques d'inter-comparaison que la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau leur indiquera auprès d'un organisme spécialisé dans l'inter-comparaison. Il n'y aura pas plus de trois tests spécifiques par plan de gestion.

Les laboratoires concernés autorisent les représentants de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau à assister aux audits BELAC quand ils sont organisés dans ces laboratoires.

Dans toute la mesure du possible, l'analyse des échantillons doit se faire suivant les méthodes CEN/ISO. Les prélèvements d'échantillons sont effectués sous couvert d'organismes accrédités pour cette activité.

Dans toute la mesure du possible, le prélèvement des échantillons répond à la norme ISO 5667.

Art. R.43bis -5. La surveillance de l'état chimique est effectuée sans préjudice du "survey nitrate" défini à l'article R.226. Lorsque les résultats des analyses réalisées en un site situé en dehors des zones vulnérables définies font apparaître un risque de ne pas atteindre le bon état des eaux en matière de nitrate, une surveillance au moins équivalente à celle du survey nitrate sera établie en ce site. »

Art. 4.L'article R.103 du Code de l'Eau est remplacé par la disposition suivante : « Art. R.103, § 1er. La présente sous-section s'applique uniquement aux eaux de surface servant à la production d'eau destinée à la consommation humaine. § 2. Doivent être mesurés aux lieux de contrôle indiqués en annexe XVII, tous les paramètres repris à l'annexe XI. Cette liste de paramètres est revue tous les 6 ans en fonction de l'apparition de nouveaux polluants, sur proposition du Ministre. § 3. Si, sur base des contrôles effectués par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, dans une ou plusieurs masses d'eau situées en amont du point de contrôle, il apparaît qu'un polluant pertinent, non repris à l'annexe XI, est détecté à un niveau constituant un risque de non atteinte du bon état, le producteur concerné est tenu de contrôler ce polluant au point d'extraction. § 4. Les fréquences minimales annuelles des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre ne peuvent être inférieures à celles prévues à la section 5) de la partie I de l'annexe IV. § 5. Les résultats des analyses sont transmis à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau dans les formes prescrites par le Ministre. »

Art. 5.Les articles R.96, R.104 et R.130 du Code de l'eau sont abrogés.

Art. 6.Le point 1.a) de l'annexe III de la partie réglementaire du Code de l'Eau est remplacé par le point suivant : « a) les zones désignées pour le captage d'eau de surface potabilisable en application de l'article D.156 et les zones de prévention et de surveillance déterminées pour le captage d'eau souterraine ou de surface potabilisable en application des articles D.172 et D.175; ».

Art. 7.L'annexe IV de la partie réglementaire du Code de l'Eau est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 8.L'annexe XI de la partie réglementaire du Code de l'Eau est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.

Art. 9.L'annexe XVII de la partie réglementaire du Code de l'Eau est modifiée comme suit : - à la section b) zones d'eau potabilisables, le 8e point est modifié comme suit : « Le ruisseau du Laid Trou et ses affluents, de leurs sources jusqu'au captage le plus en aval de Lodomé et le ruisseau du Noir Ruy et ses affluents, de leurs sources jusqu'au captage de Houvegné à Stavelot (bassin de l'Amblève). »; - à la section b) zones d'eau potabilisables, un 9e point libellé comme suit est ajouté : « La Lhomme et ses affluents, de leurs sources jusqu'au captage de Bras à Libramont. »; - à la section c) lieux de contrôle, le point h. est modifié comme suit : « h. Le captage situé en aval du barrage de Lodomé et le captage du Noir Ruy, à Stavelot (bassin de l'Amblève) »; - à la section c) lieux de contrôle, un point i. libellé comme suit est ajouté : « i. Le captage de Bras à Libramont (bassin de la Lesse) ».

Art. 10.L'annexe XIV de la partie réglementaire du Code de l'Eau est abrogée.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 mai 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe 1re « Annexe IV. - Programmes de surveillance I. SURVEILLANCE DE L'ETAT ECOLOGIQUE ET DE L'ETAT CHIMIQUE DES EAUX DE SURFACE. Le réseau de surveillance des eaux de surface est établi conformément aux exigences de l'article D.19. Il est conçu de manière à fournir une image d'ensemble cohérente de l'état écologique et chimique dans chaque district hydrographique et à permettre la classification des masses d'eau en cinq classes. L'autorité du bassin fournit dans le plan de gestion une ou plusieurs cartes montrant le réseau de surveillance des eaux de surface.

Sur la base de l'analyse des caractéristiques et de la description des effets effectuées conformément à l'article D.17, l'autorité du bassin établit, pour chaque période couverte par un plan de gestion un programme de contrôle de surveillance et un programme de contrôles opérationnels. L'autorité du bassin peut aussi, dans certains cas, être amenée à établir des programmes de contrôles d'enquête.

L'autorité de bassin surveille les paramètres qui sont indicatifs de l'état de chaque élément de qualité pertinent. En sélectionnant les paramètres pour les éléments de qualité biologique, l'autorité de bassin identifie le niveau taxinomique approprié pour arriver à une confiance et une précision suffisantes dans la classification des éléments de qualité. Les estimations du niveau de confiance et de précision des résultats fournis par les programmes de surveillance sont indiquées dans le plan de gestion. 1) Conception du contrôle de surveillance.a) Objectif. L'autorité du bassin établit des programmes de contrôle de surveillance afin de fournir des informations pour : - compléter et valider la procédure de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines; - concevoir de manière efficace et valable les futurs programmes de surveillance; - évaluer les changements à long terme des conditions naturelles; - évaluer les changements à long terme résultant d'une importante activité anthropique.

Les résultats de ces contrôles sont revus et utilisés, conjointement avec la procédure de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, pour déterminer les besoins en programmes de surveillance dans le plan de gestion actuel et les plans futurs. b) Sélection des points de surveillance. Le contrôle de surveillance est effectué sur la base d'un nombre suffisant de masses d'eau de surface pour permettre une évaluation de l'état général des eaux de surface à l'intérieur de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique. En sélectionnant ces masses d'eau, l'autorité du bassin veille à ce que, le cas échéant, le contrôle soit effectué à des points où : - le taux du débit est représentatif du bassin hydrographique dans son ensemble, y compris les points de rivières importantes où la zone de captage est supérieure à 2 500 km2; - le volume d'eau présent est représentatif du bassin hydrographique, y compris les grands lacs et réservoirs; - d'importantes masses d'eau traversent les frontières de la Région wallonne; - des sites sont identifiés dans le cadre de la Décision 77/795/CEE sur les échanges d'informations, et - à d'autres sites éventuels nécessaires pour évaluer la charge de pollution qui est transférée à travers les frontières de la Région wallonne et dans l'environnement marin. c) Sélection des éléments de qualité. Le contrôle de surveillance est effectué, pour chaque site de surveillance, pendant une période d'un an durant la période couverte par le plan de gestion pour : - les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité biologique; - les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité hydromorphologique; - les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité physico-chimique; - les polluants de la liste de substances prioritaires qui sont rejetés dans le bassin ou le sous-bassin hydrographique; - les autres polluants rejetés en quantités importantes dans le bassin ou le sous-bassin hydrographique; sauf si l'exercice précédent de contrôle de surveillance a montré que l'état de la masse concernée était bon et que rien n'indique, d'après la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, que les effets sur la masse ont changé. En pareil cas, le contrôle de surveillance est effectué tous les trois plans de gestion. 2) Conception des contrôles opérationnels. Des contrôles opérationnels sont entrepris pour : - établir l'état des masses d'eau identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux, et - évaluer les changements de l'état de ces masses suite aux programmes de mesures.

Le programme peut être modifié durant la période couverte par le plan de gestion compte tenu des informations obtenues dans le cadre de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines ou dans le cadre de la présente annexe, notamment pour permettre une réduction de la fréquence des contrôles lorsqu'une incidence se révèle non significative ou que la pression en cause est éliminée. a) Sélection des sites de contrôle. Des contrôles opérationnels sont effectués pour toutes les masses d'eau qui, sur la base soit d'une description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines, soit d'un contrôle de surveillance, sont identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux visés à l'article D.22 et pour les masses d'eau dans lesquelles sont rejetées des substances de la liste de substances prioritaires. Pour les substances de la liste de substances prioritaires, des points de contrôle sont sélectionnés selon les dispositions de la législation établissant la norme de qualité environnementale des substances en cause. Dans tous les autres cas, y compris pour les substances de la liste de substances prioritaires pour lesquelles la législation ne donne pas d'indications spécifiques, jles points de contrôle sont sélectionnés comme suit : - pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions ponctuelles importantes, des points de contrôle en nombre suffisant pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions ponctuelles.

Lorsqu'une masse d'eau est soumise à plusieurs pressions ponctuelles, les points de contrôle peuvent être sélectionnés en vue d'évaluer l'ampleur et l'incidence de ces pressions dans leur ensemble; - pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions diffuses importantes, des points de contrôle en nombre suffisant, à l'intérieur d'une sélection des masses, pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions diffuses. Les masses sont sélectionnées de manière à être représentatives des risques relatifs de pressions diffuses et des risques relatifs de ne pas avoir un bon état des eaux de surface; - pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions hydromorphologiques importantes, des points de contrôle en nombre suffisant, à l'intérieur d'une sélection des masses, pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions hydromorphologiques. Les masses sont sélectionnées de manière à donner des indications sur l'incidence globale des pressions hydromorphologiques auxquelles toutes les masses sont soumises. b) Sélection des éléments de qualité. Afin d'évaluer l'ampleur des pressions auxquelles les masses d'eau de surface sont soumises, l'autorité du bassin contrôle les éléments de qualité qui permettent de déterminer les pressions auxquelles la ou les masses sont soumises. Afin d'évaluer l'incidence de ces pressions, l'autorité de bassin contrôle, selon le cas : - les paramètres permettant de déterminer l'élément de qualité biologique ou les éléments qui sont les plus sensibles aux pressions auxquelles les masses d'eau sont soumises; - toutes les substances prioritaires rejetées et les autres polluants rejetés en quantités importantes; - les paramètres permettant de déterminer l'élément de qualité hydromorphologique le plus sensible à la pression identifiée. 3) Conception des contrôles d'enquête. Des contrôles d'enquête sont effectués : - lorsque la raison de tout excédent est inconnue; - lorsque le contrôle de surveillance indique que les objectifs environnementaux pour une masse d'eau ne seront probablement pas atteints et qu'un contrôle opérationnel n'a pas encore été établi, en vue de déterminer les causes pour lesquelles une masse d'eau ou plusieurs masses d'eau n'atteignent pas les objectifs environnementaux, ou - pour déterminer l'ampleur et l'incidence de pollutions accidentelles.

Ces contrôles apportent les informations nécessaires à l'établissement d'un programme de mesures en vue de la réalisation des objectifs environnementaux et des mesures spécifiques nécessaires pour remédier aux effets d'une pollution accidentelle. 4) Fréquence des contrôles. Durant la période du contrôle de surveillance, les paramètres indicatifs des éléments de qualité physico-chimique devraient être contrôlés selon les fréquences ci-après, sauf si des intervalles plus longs se justifiaient sur la base des connaissances techniques et des avis d'experts. Pour les éléments de qualité biologique ou hydromorphologique, le contrôle est effectué au moins une fois durant la période du contrôle de surveillance.

Pour les contrôles opérationnels, la fréquence des contrôles requise pour tout paramètre est déterminée par l'autorité de bassin de manière à apporter des données suffisantes pour une évaluation valable de l'état de l'élément de qualité en question. A titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu à des intervalles ne dépassant pas ceux indiqués dans le tableau ci-dessous, à moins que des intervalles plus longs ne se justifient sur la base des connaissances techniques et des avis d'experts.

Les fréquences sont choisies de manière à parvenir à un niveau de confiance et de précision acceptable. L'évaluation de la confiance et de la précision atteintes par le système de contrôle utilisé est indiquée dans le plan de gestion.

Sont choisies des fréquences de contrôle qui tiennent compte de la variabilité des paramètres résultant des conditions à la fois naturelles et anthropiques. L'époque à laquelle les contrôles sont effectués est déterminée de manière à réduire au minimum l'effet des variations saisonnières sur les résultats, et donc à assurer que les résultats reflètent les modifications subies par la masse d'eau du fait des variations des pressions anthropiques. Pour atteindre cet objectif, des contrôles additionnels seront, le cas échéant, effectués à des saisons différentes de la même année.

Pour la consultation du tableau, voir image 5) Contrôles additionnels requis pour les zones protégées. Les programmes de contrôle prévus ci-dessus sont complétés en vue de répondre aux exigences suivantes : a) Points de captage d'eau potable. Les masses d'eau de surface définies au titre de l'article D.168 (captage d'eau potable) qui fournissent en moyenne plus de 100 mètres cubes par jour sont désignées comme points de contrôle et font l'objet des contrôles additionnels nécessaires pour répondre aux exigences de cet article. Les contrôles effectués sur ces masses portent sur toutes les substances prioritaires rejetées et toutes les autres substances rejetées en quantités importantes susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées au titre des articles D.180 à D.193. Les contrôles sont effectués selon les fréquences suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image b) Zones d'habitat et zones de protection d'espèces. Les masses d'eau qui constituent ces zones sont incluses dans le programme de contrôles opérationnels visé ci-dessus si, sur la base de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines et du contrôle de surveillance, elles sont identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux visés à l'article D.22. Les contrôles sont effectués pour évaluer l'ampleur et l'incidence de toutes les pressions importantes pertinentes exercées sur ces masses et, le cas échéant, pour évaluer les changements de l'état desdites masses suite aux programmes de mesures. Les contrôles se poursuivent jusqu'à ce que les zones soient conformes aux exigences relatives à l'eau prévues par la législation qui les désigne comme telles et qu'elles répondent aux objectifs visés à l'article D.22. 6) Normes pour le contrôle des éléments de qualité. Les méthodes utilisées pour le contrôle des paramètres types doivent être conformes aux normes internationales mentionnées ci-dessous ou à d'autres normes nationales ou internationales garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalentes. a) Echantillonnage de macro-invertébrés : Pour la consultation du tableau, voir image b) Echantillonnage de macrophytes : Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point.c) Echantillonnage de poissons : Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point.d) Echantillonnage de diatomées : Normes CEN/ISO lorsqu'elles auront été mises au point.e) Normes pour les paramètres physico-chimiques : Toute norme CEN/ISO pertinente.f) Normes pour les paramètres hydromorphologiques : Toute norme CEN/ISO pertinente. II. SURVEILLANCE DE L'ETAT QUANTITATIF ET DE L'ETAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES. 1) Surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines.a) Principes généraux applicables au réseau de surveillance du niveau de l'eau souterraine. Les sites de contrôle doivent permettre la mesure du niveau de l'eau souterraine et, en association avec les volumes prélevés, la connaissance de son régime de variation.

La collecte, le traitement et la diffusion des données hydrologiques sont conformes au guide des pratiques hydrologiques de l'Organisation météorologique mondiale.

Le réseau doit comporter suffisamment de points de surveillance représentatifs et suffisamment d'observations pour évaluer le niveau de l'eau dans chaque masse d'eau ou groupe de masses d'eau compte tenu des variations à court et long termes des recharges, et notamment : ? pour les masses d'eau souterraine qui ont été recensées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs environnementaux visés à l'article D.22, assurer une densité suffisante de points de surveillance pour évaluer l'impact des captages et des rejets sur le niveau de l'eau souterraine; ? pour les masses d'eau souterraine où de l'eau souterraine traverse la frontière de la Région wallonne, veiller à ce qu'il y ait suffisamment de points de surveillance pour évaluer la direction et le débit de l'eau à travers la frontière de la Région wallonne.

Dans toute la mesure du possible, les mesures de niveau doivent se faire suivant la méthode normalisée ISO 21413. Afin de permettre la comparaison des mesures effectuées en des sites de contrôle différents, l'administration compétente peut imposer le respect de précisions à atteindre pour les mesures à effectuer.

Les points d'observation des niveaux des nappes d'eau souterraine doivent répondre aux caractéristiques minimales suivantes : ? forages non exploités ou anciens puits domestiques; ? ouvrages en excellent état, non colmatés ou fissurés et en contact avec le seul aquifère que l'on se propose de surveiller. Les ouvrages susceptibles d'artésianisme jaillissant sont soit obturés par une vanne munie d'un manomètre soit prolongés par un tube dépassant le niveau du sol sur une hauteur suffisante; ? ouvrage muni d'un repère de mesure piézométrique permanent, stable et inaltérable, ne portant pas à confusion, aisément repérable et clairement indiqué et géoreférencé en altitude avec une précision au moins égale à la précision requise pour les mesures de niveau; ? garantie d'accès pendant la durée complète d'un programme de surveillance; ? données relatives à l'ouvrage (localisation; propriétaire; nature géologique des terrains traversés; diamètre intérieur minimal, équipement et localisation des crépines; schéma du repère de mesure et photographie) sont consignées dans un dossier dont une copie est disponible à l'administration compétente. b) Densité de la surveillance du réseau principal. En vertu des principes généraux développés en a) et en fonction d'une part des caractéristiques hydrodynamiques des aquifères, d'autre part des Etats des eaux de surface et des eaux souterraines communiqués le 22 mars 2005 à la Commission européenne, la densité des sites du réseau patrimonial dédiés à la mesure des niveaux des nappes répond aux conditions minimales suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Le nombre de sites d'observation est précisé par le Ministre en tenant compte de la méthodologie de conception du réseau quantitatif établie par l'administration compétente. c) Collecte des données à charge des producteurs d'eau. En ce qui concerne le réseau des producteurs, les principes suivants sont d'application : ? pour toute prise d'eau en nappe captive ne dénoyant pas le toit de l'aquifère, les mesures de niveau sont effectuées dans l'ouvrage en exploitation (mesure dynamique); ? pour toute prise d'eau en nappe captive dénoyant le toit de l'aquifère, les mesures de niveau sont effectuées dans l'ouvrage de prise d'eau à l'arrêt (mesure statique), pour autant que le toit de l'aquifère ne soit plus dénoyé lors de cette mesure statique. Si le toit de l'aquifère reste dénoyé malgré l'arrêt des opérations de pompage, la prise d'eau doit être considérée comme étant en nappe libre; ? pour les prises d'eau non gravitaires en nappe libre, les mesures de niveau sont relevées par batterie de captage en des piézomètres implantés dans la masse d'eau exploitée. Par batterie de captage il y a lieu d'entendre un ensemble de prises d'eau formant une unité technique de production et située dans une même zone de prévention éloignée approuvée ou en projet. Le nombre de piézomètres à relever est fixé comme suit en fonction des volumes prélevés par la batterie : - de 0 à moins de 365 000 m3/an : 0 piézomètre; - de 365 000 m3/an à moins de 1 460 000 m3/an : 1 piézomètre; - 1 460 000 m3/an et plus : 2 piézomètres; ? pour les prises d'eau gravitaires de plus de 2 920 000 m3/an, les mesures de niveau sont remplacées par des mesures du débit mis en décharge (trop pleins) ou du débit de la rivière réceptrice à moins que le site ne fasse partie du réseau limnimétrique régional.

Les piézomètres de surveillance sont sélectionnés en priorité parmi les piézomètres existants ou à réaliser dans le cadre des études de délimitation des zones de prévention. Lorsqu'il y a plus d'un piézomètre, ceux-ci seront convenablement répartis en fonction des sens d'écoulement. Au cas où le nombre de piézomètres existants est insuffisant ou lorsque les caractéristiques des piézomètres ne répondent pas aux critères d'appartenance au réseau de surveillance, la réalisation de piézomètres complémentaires est mise à charge du programme de surveillance. d) Fréquence de la surveillance. En vertu des principes généraux développés en a) le tableau suivant est d'application : Pour la consultation du tableau, voir image Les fréquences minimales sont le cas échéant augmentées en tenant compte de la nature des aquifères et de manière à obtenir un nombre suffisant d'observations validables permettant leur exploitation statistique.

Dans toute la mesure du possible, les mesures sont effectuées un jour fixe de la semaine ou du mois de manière à conserver un intervalle de temps analogue entre deux mesures successives. e) Transmission des résultats. Les résultats du réseau des producteurs sont transmis par chaque producteur à l'administration compétente pour chaque année où des mesures ont été effectuées, au plus tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre.

Les résultats de certains sites de contrôle complémentaires sélectionnés dans le réseau de surveillance sont, à la demande de l'administration compétente, transmis par le producteur ou l'organisme chargé de la surveillance dans le mois qui suit la demande. 2) Surveillance de l'état chimique des eaux souterraines.a) Principes généraux. Les sites de contrôle doivent permettre le prélèvement d'échantillons représentatifs de l'eau brute souterraine pour effectuer des analyses physiques, chimiques et microbiologiques.

En ce qui concerne le réseau des producteurs, un prélèvement par site de captage (et non par prise d'eau) est suffisant et admis, sous certaines conditions à préciser par l'administration compétente.

Sur la base de la caractérisation et de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines effectuées conformément à l'article D.17 et communiquées le 22 mars 2005 à la Commission européenne, un programme de surveillance est établi conformément aux paragraphes b) et c) ci-dessous pour chaque période couverte par un plan de gestion et selon les principes suivants : ? un contrôle de surveillance est exercé tous les trois ans à partir du 1er janvier 2006 sur chacun des sites du réseau des producteurs.

Toutefois, pour les prises d'eau potabilisable dont le volume annuel produit ne dépasse pas le seuil de 100 000 m3 (275 m3/jour en moyenne), le contrôle de surveillance s'exerce tous les six ans et débute le 1er janvier 2009; ? un contrôle de surveillance est exercé tous les trois ans à partir du 1er janvier 2006 sur chacun des sites du réseau patrimonial.

Toutefois, les analyses complètes réalisées par l'organisme chargé de la surveillance depuis le 1er janvier 2005 sont dispensatrices pour la première période de trois ans; ? les résultats de ces contrôles sont utilisés dès que possible, pour déterminer, par masse d'eau souterraine, s'il y a lieu de fixer des contrôles opérationnels applicables au réseau principal pour la période restante du plan de gestion.

Les contrôles de surveillance et opérationnels sont basés sur le système d'évaluation de la qualité des eaux souterraines (SEQ-Eso) approuvé le 22 mai 2003 qui prend en compte toutes les incidences possibles de l'activité humaine et tous les usages possibles de l'eau.

L'évaluation du niveau de confiance et de précision des résultats fournis par le programme de contrôles est indiquée dans le plan de gestion. b) Contrôle de surveillance.a. Objectif. Le contrôle de surveillance est effectué pour : - compléter et valider la procédure de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux souterraines; - fournir des informations pour l'évaluation des tendances à long terme tant par suite des changements des conditions naturelles que du fait de l'activité anthropique. b. Densité des sites de contrôle. Au minimum 3 sites de contrôle ou 1 site par 100 km2 doivent être choisis pour chacune des catégories suivantes de masses d'eau souterraine : - les masses recensées comme courant un risque suite à l'exercice de caractérisation entrepris conformément à l'article D.17; - les masses pour lesquelles de l'eau souterraine traverse la frontière de la Région wallonne. c. Sélection des paramètres. Le contrôle de surveillance consiste à mesurer chacun des paramètres de la liste basée sur le système SEQ-Eso reprise en annexe XI. Ces paramètres sont classés par groupes appelés altérations.

Les paramètres repris en italique dans cette liste sont indicateurs et ne requièrent pas des méthodes de mesure sous accréditation.

Afin de pouvoir évaluer avec fiabilité le bon état ou le très bon état, une limite maximale de quantification est requise dans cette liste pour chaque paramètre. De plus, au niveau de cette valeur maximale, chaque paramètre doit pouvoir être évalué avec une exactitude (justesse et fidélité; cfr. ISO 5725/1) relative de 25 %, laquelle est déterminée sur des échantillons les plus représentatifs des eaux souterraines en incluant l'ensemble du processus analytique. d. Fréquence des analyses. L'année où il est mené, le contrôle de surveillance peut comporter plusieurs campagnes d'analyses pour certaines masses d'eau souterraine. Cette fréquence minimale est fixée dans le tableau ci-dessous. Si le contrôle opérationnel n'est pas requis, les campagnes d'analyses pourront être réparties durant la période de trois ou six ans à condition d'échantillonner le site lors de saisons différentes.

Pour la consultation du tableau, voir image En ce qui concerne les prises d'eau opérées dans les carrières qui ne sont plus en activité, la fréquence des contrôles de surveillance est fixée à 4 quelle que soit la masse d'eau. c) Contrôles opérationnels.a. Objectif. Des contrôles opérationnels sont effectués chaque année en dehors des années de contrôle de surveillance afin : - d'établir, avec un niveau de fiabilité suffisant, l'état chimique de toutes les masses d'eau souterraine recensées comme courant un risque; - d'établir la présence de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration d'un quelconque polluant suite à l'activité anthropique. b. Sélection des sites de contrôle. Les contrôles opérationnels sont effectués pour toutes les masses d'eau souterraine qui, sur la base de la description des effets de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines et d'un contrôle de surveillance, sont identifiées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs visés à l'article D.22.

Les contrôles opérationnels ne portent que sur les altérations de la liste SEQ-Eso confirmées par l'administration compétente comme constituant un risque pour la masse d'eau.

Les contrôles opérationnels sont effectués par l'organisme chargé de la surveillance ou le producteur suite à une injonction de l'administration compétente et ce dès l'année suivante, sur les sites du réseau principal où l'altération a été décelée.

S'il est nécessaire d'intensifier la surveillance pour prendre la pleine mesure du risque, l'administration compétente fait réaliser un contrôle d'enquête sur de nouveaux sites. La sélection de nouveaux sites de contrôle doit également refléter une évaluation de la représentativité des données de contrôle provenant de ce site quant à la qualité de la masse ou des masses d'eau souterraine en cause. Si le contrôle d'enquête conclut à la même altération, le ou les nouveaux sites sont incorporés au réseau principal et basculent en contrôle opérationnel. c. Fréquence des analyses. Endéans une année, le contrôle opérationnel comporte une ou plusieurs campagnes d'analyses Cette fréquence est spécifiée par l'administration compétente mais est au moins égale à celle indiquée en b) d. ci-dessus. d) Identification des tendances des polluants L'autorité de bassin utilise les données de la surveillance et des contrôles opérationnels pour identifier les tendances à la hausse à long terme des concentrations de polluants induites par l'activité anthropique ainsi que les renversements de ces tendances.La période de base à partir de laquelle l'identification des tendances doit être calculée est : ? la période 1992-1995 pour les altérations nitrate et matières azotées; ? la période 1994-2000 pour l'altération pesticides en ce qui concerne le sous-réseau des producteurs; ? la période 2006-2008 pour les autres altérations.

Le calcul des tendances est effectué pour une masse ou, le cas échéant, un groupe de masses d'eau souterraine. Les renversements de tendances doivent être démontrés par des données statistiques et leur niveau de confiance doit être associé à l'identification.

Au terme d'un plan de gestion, lorsque, sur base d'une analyse de tendance des polluants, l'administration compétente estime que le bon état chimique est de nouveau atteint, elle notifie ce constat aux titulaires des prises d'eau concernées qui, dans ce cas, ne sont plus soumises aux contrôles opérationnels, et à l'organisme chargé de la surveillance pour ce qui concerne le réseau patrimonial. e) Transmission des résultats Les résultats du réseau patrimonial sont transmis par l'organisme chargé de la surveillance à l'administration compétente dans les trois mois de la date de chaque campagne de prélèvement pour les contrôles de surveillance et dans le mois de la date de chaque campagne de prélèvement pour les contrôles opérationnels. Les résultats du réseau des producteurs sont transmis par chaque producteur à l'administration compétente, pour chaque année où un contrôle a été effectué, au plus tard le 31 mars de l'année suivante et dans les formes prescrites par le Ministre. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007 portant modification de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'environnement, en ce qui concerne la surveillance de l'état des eaux de surface potabilisables, des eaux souterraines et de certaines zones protégées.

Namur, le 3 mai 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

Annexe II « Annexe XI Paramètres à mesurer pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface potabilisables LQ est la limite de quantification maximale requise; on entend par "limite de quantification" dix fois l'écart-type à l'intérieur du lot d'un échantillon vierge.

Pour la consultation du tableau, voir image * uniquement dans les eaux de surface » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007 portant modification de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'environnement, en ce qui concerne la surveillance de l'état des eaux de surface potabilisables, des eaux souterraines et de certaines zones protégées.

Namur, le 3 mai 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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