publié le 23 mai 2001
Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de "Basseille"
3 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de "Basseille"
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, telle que modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 21 avril 1998;
Vu l'avis de la députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg, donné le 2 mars 2000;
Considérant la demande d'agrément du 16 mars 1998, présentée par l'a.s.b.l. "Les Réserves naturelles RNOB";
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sont agréés en tant que réserve naturelle de "Basseille", les 2 ha 16 a 08 ca de terrains cadastrés comme suit : commune de Léglise : division 1, section C, nos 1047e, 1047d, 1047c, 1058f, 1056e, 1057, 1060a, 1059a et 1056d, division 5, section C, n° 893d et division 5, section D, nos 951a, 952, 952/02, 953a et 960a et appartenant à l'a.s.b.l. "Les Réserves naturelles RNOB".
Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Basseille" est le chef de cantonnement d'Habay-la-Neuve.
Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - placer des panneaux didactiques.
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - d'être porteur d'outils de coupe; - de rechercher les animaux blessés; - de poursuivre le sanglier en vue de le pousser en dehors des limites de la réserve.
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 mai 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et e la Ruralité, J. HAPPART