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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juin 2021
publié le 16 juin 2021

Arrêté du Gouvernement wallon adoptant, en application de l'article D.II.49, § 3, du Code du développement territorial, le projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l'extension des parcs d'activité économique de « Leuze Europe » et de Leuze « Vieux-Pont » et des compensations y associées sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut

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service public de wallonie
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2021031666
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16/06/2021
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03/06/2021
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eli/arrete/2021/06/03/2021031666/moniteur
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3 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant, en application de l'article D.II.49, § 3, du Code du développement territorial, le projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planches 37/8 et 38/5) en vue de l'extension des parcs d'activité économique de « Leuze Europe » et de Leuze « Vieux-Pont » et des compensations y associées sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut


Le Gouvernement wallon, Vu le Code du développement territorial (CoDT), article D.II.49, § 3;

Vu l'arrêté royal du 24 juillet 1981 établissant le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz et ses révisions ultérieures;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2017 décidant de réviser le plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planches 37/8 et 38/5) et adoptant l'avant-projet de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut, ainsi que le projet de contenu de l'étude d'incidences;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté ministériel du 8 novembre 2017 adoptant le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales relatif au projet de révision de plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planches 37/8 et 38/5) en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2017 décidant de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de révision de plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planches 37/8 et 38/5) adopté le 16 mars 2017 en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut et adoptant son contenu;

Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024, approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019;

Vu le schéma de développement du territoire, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2017 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur porte sur l'inscription : -d'une zone d'activité économique mixte d'une superficie de 30 ha de assortie de la prescription supplémentaire repérée sur le plan par le sigle « *R.1.1 » sur des biens immobiliers actuellement affectés en zone agricole et situés au sud et à l'ouest de Parc de Leuze-Europe; - d'une zone d'activité économique industrielle d'une superficie de 19,3 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en zone d'activité économique mixte (17,2 ha) et en zone agricole (2,1 ha) et situés en bordure ouest du contournement de Leuze-en-Hainaut; - d'une zone d'habitat à caractère rural d'une superficie de 1,3 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en zone d'aménagement communal concerté et situés au lieu-dit « Hameau de la Dîme », le long de la rue du Maréchal, à Pipaix; - d'une zone d'habitat d'une superficie de 0,6 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en en zone d'aménagement communal concerté et situés au lieu-dit « Hameau du Sart », le long du chemin du Sart, à Leuze-en-Hainaut ; - du tracé existant du contournement est de Leuze-en-Hainaut (N60d); sur la désinscription : - du projet de tracé du contournement est de Leuze-en-Hainaut (N60d) et du périmètre de réservation qui lui est associé; et, au titre de compensations planologiques sur l'inscription : - d'une zone d'espaces verts d'une superficie de 11,5 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en en zone d'aménagement communal concerté et situés au sud-est de Leuze-en-Hainaut au lieu-dit « Malametz »; - d'une zone d'espaces verts d'une superficie de 5,4 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en en zone d'aménagement communal concerté et situés au nord-ouest de Leuze-en-Hainaut au lieu-dit « Spaak »; - d'une zone agricole d'une superficie de 2,8 ha et d'une zone d'espaces verts d'une superficie de 1 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en zone de services publics et d'équipements communautaires et situés au lieu-dit « Hameau du Sart », à l'est du RAVeL, à Leuze-en-Hainaut ; - d'une zone agricole d'une superficie de 4,2 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en zone d'aménagement communal concerté et situés au lieu-dit « Hameau de la Dîme » à Pipaix; - d'une zone agricole d'une superficie 3,8 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en zone d'aménagement communal concerté et situés au lieu-dit « Hameau du Sart » à Leuze-en-Hainaut ; - d'une zone agricole d'une superficie de 3,3 ha sur des biens immobiliers actuellement affectés en zone d'habitat à caractère rural et situés le long du chemin de l'Oiseau bleu au lieu-dit « Pont Festu »;

Considérant que le CoDT est entré en vigueur le 1er juin 2017; qu'il a, depuis cette date, été fait application de la procédure vis en son article D.II.65, § 2; qu'il en résulte que l'avant-projet de révision du plan de secteur, adopté le 16 mars 2017, est devenu projet de révision;

Considérant que l'adoption du contenu définitif de l'étude d'incidences, dorénavant dénommée « rapport sur les incidences environnementales », qui n'était pas intervenue avant l'entrée en vigueur du CoDT, est depuis lors de la compétence du Ministre de l'Aménagement du territoire, conformément aux dispositions de l'article R.VIII.33-1; que ce contenu a donc été fixé par l'arrêté ministériel du 15 décembre 2017 précité;

Considérant que l'intercommunale IDETA a chargé le bureau d'étude ARCEA de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan; que ce bureau est dûment agréé; que la Directrice générale du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie a été informée de cette désignation en date du 5 mars 2018, conformément aux dispositions de l'article R.VIII.34-2, du CoDT; que le bureau d'étude ARCEA n'a pas été récusé; ? Conclusions de la première phase du rapport sur les incidences environnementales. o Analyse des besoins justifiant le projet Considérant que les indicateurs économiques montrent une dynamique économique en Wallonie picarde, qui s'est traduite ces dix dernières années par une augmentation nette du nombre d'entreprises dans la région, une hausse du taux d'emplois et une baisse du taux de chômage; que ce développement économique s'accompagne d'une demande en espaces disponibles pour accueillir ces entreprises supplémentaires;

Considérant que l'intercommunale de développement économique IDETA s'appuie sur quatre pôle généralistes (Tournai, Ath, Leuze et Péruwelz); que le pôle de Leuze compte aujourd'hui 128 ha de zone d'activité et dispose encore de 8 ha de terrain équipés et d'une réserve foncière à viabiliser de 18 ha; que le parc de Leuze-Europe accueille 38 entreprises et un total de 2.300 emplois; qu'IDETA gère également de plus petits parcs d'activité économique pour un total de 107 ha;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales conclut que l'analyse de la dynamique économique de la Wallonie picarde et de la structure territoriale de ses pôles d'activité économique montre l'intérêt de développer le pôle de Leuze-Europe, comme le prévoit le projet de révision du plan de secteur;

Considérant que depuis 2010, le rythme moyen des ventes au sein du pôle de Leuze-en-Hainaut se chiffre à 2,8ha/an;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime par conséquent que, bien que le pôle de Leuze-Europe dispose encore d'une réserve foncière d'approximativement 26 ha, le besoin en surface brutes affectées à l'activité économique se monte à 58 ha à l'horizon 2035; que l'inscription d'approximativement 32 ha de zone d'activité économique supplémentaire apparaît dès-lors nécessaire pour répondre à ce besoin;

Considérant qu'il estime cependant que le déficit actuel en zone d'activité économique industrielle; ne sera que partiellement comblé par le projet de révision de plan;

Considérant qu'il considère que, sur base des chiffres d'emplois observés dans le parc d'activité économique actuel, l'extension projetée représente un potentiel de création de quelque 500 emplois;

Considérant qu'il estime enfin qu'une extension de la zone d'activité économique de Leuze-Vieux-Pont serait justifiée, son caractère totalement saturé n'offrant plus de possibilité de développement ou de réorganisation à l'entreprise Lutosa qui y est implantée; o Analyse de la localisation du projet Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales conclut que la situation existante ne présente pas d'incompatibilité majeure à une urbanisation du site;

Considérant qu'il a toutefois examiné les potentialités offertes par le plan de secteur en vigueur pour satisfaire les besoins identifiés, en particulier les zones d'aménagement communal concerté pouvant être mises en oeuvre; qu'aucune de celles-ci n'a été retenue;

Considérant qu'il a également analysé des variantes de localisation nécessitant un changement d'affectation; qu'à cette fin, trois sites alternatifs situés en périphérie de l'agglomération leuzoise ont été analysés; qu'il a conclu que ces sites alternatifs ne présentaient pas d'avantage décisif par rapport au projet de révision du plan de secteur; o Conclusion de la première phase du rapport sur les incidences environnementales Considérant qu'en conclusion, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales valide le projet de révision du plan de secteur tel qu'adopté par le Gouvernement wallon le 16 mars 2017; ? Information des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » et de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) sur la première phase du rapport sur les incidences environnementales Considérant que la première phase du rapport a été communiquée aux pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » et à la CCATM de la ville de Leuze-en-Hainaut, le 21 juin 2019, en vue de les informer de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales, conformément aux articles D.II.49 et D.VIII.30 du CoDT;

Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » a fait part de ses observations sur cette première phase en date du 12 juillet 2019; qu'il a pris acte de la phase I et s'est déclaré favorable à la poursuite de la procédure; qu'il a toutefois suggéré qu'une attention particulière soit portée à la mobilité, plus spécifiquement à la liaison entre la future zone d'activité économique et la ville de Leuze-en-Hainaut; qu'il s'est également interrogé sur le devenir de la zone agricole située entre la zone d'habitat à caractère rural et la zone d'activité économique projetée; que le pôle « Environnement » et la CCATM n'ont pas formulé d'observations ou de suggestion; ? Conclusions de la seconde phase du rapport sur les incidences environnementales. o Analyse des incidences du projet de révision de plan Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a identifié les incidences environnementales et humaines liées au projet de révision du plan de secteur;

Considérant qu'il retient parmi les incidences les plus significatives : - la perte de 30 ha de terres agricoles de grande valeur agronomique; - l'impact paysager du parc d'activité économique qui se développe dans un paysage rural largement ouvert; - l'augmentation substantielle du charroi engendré par la zone d'activité économique; o Variante de délimitation et conditions de mise en oeuvre du projet de révision de plan Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a analysé les variantes suivantes : - l'extension de la zone d'activité économique mixte, conformément à l'avant-projet figurant dans le dossier de base; - l'extension de la zone d'activité économique vers le cimetière; - la réduction du périmètre de révision en limite nord-ouest du projet, face au quartier du « Pas du Mont d'Or »; - la réduction du périmètre de révision à l'ouest; - l'extension de la zone d'activité économique de « Leuze Vieux-Pont » vers l'ouest; - l'extension de la zone d'activité économique de « Leuze Vieux-Pont » vers l'est;

Considérant qu'en ce qui concerne l'extension de la zone d'activité économique mixte, conformément à l'avant-projet figurant dans le dossier de base, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que cette variante conduit à un surdimensionnement des superficies destinées à l'activité économique, génère un impact paysager important et une grande consommation de l'espace agricole qui ne se justifie pas; qu'il en conclut que cette alternative ne devrait dès lors pas être retenue;

Considérant qu'en ce qui concerne l'extension de la zone d'activité économique vers le cimetière, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que cette variante n'offre pas d'avantage significatif par rapport au projet de révision et ne devrait dès lors pas être retenue;

Considérant qu'en ce qui concerne la réduction du périmètre de révision en limite nord-ouest, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que cette variante contribue à une meilleure structuration du territoire et permet de donner une limite plus cohérente à la zone, qui participe ainsi aux lignes de force du paysage; que cette variante permet de limiter l'impact du projet de révision en ne réduisant que de façon marginale la superficie utile et en restant compatible avec une organisation rationnelle du parcellaire au sein du parc d'activité économique; qu'elle peut, dès lors, facilement être intégrée au projet définitif;

Considérant que la variante consistant en une réduction du périmètre de révision à l'ouest, vise principalement à réduire l'impact visuel d'éventuels bâtiments implantés sur la ligne de crête; que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime cependant que, vu la présence d'un bâtiment déjà construit, cette variante n'offre pas d'avantage significatif et ne devrait dès lors pas être retenue;

Considérant que l'extension de la zone d'activité économique de « Leuze Vieux-Pont » vers l'ouest est jugée par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales indispensable au développement et à la réorganisation du site Lutosa; qu'il estime que cette extension présente l'avantage de s'inscrire dans la continuité du site de Lutosa et ne génère pas d'impacts environnementaux incompatibles avec le voisinage; qu'il en conclut que cette variante constitue une amélioration du projet et devrait dès lors être retenue;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que l'extension de la zone d'activité économique de « Leuze Vieux-Pont » vers l'est, se justifie par une connexion améliorée du site de Lutosa au rond-point de la RN7 et la possibilité d'une réorganisation du charroi de l'entreprise; que, si une attention particulière devra être portée à la qualité architecturale lors de sa mise en oeuvre, notamment du fait de sa localisation en entrée de ville, cette variante constitue une amélioration du projet de révision et devrait dès lors être retenue;

Considérant qu'il recommande, complémentairement, d'accompagner l'inscription de cette zone d'activité économique à l'est de la zone d'activité économique industrielle de « Leuze Vieux-Pont » d'un ajustement du zonage du plan de secteur autour des infrastructures existantes d'IPALLE (station d'épuration et parc à conteneurs);

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime, en conclusion de son analyse des variantes, que trois modifications de délimitation du projet de révision sont de nature à réduire de manière significative les effets négatifs du projet de révision du plan de secteur ou d'en améliorer sensiblement la réponse apportée aux besoins de développement de zones d'activité économique : - la réduction du périmètre de révision en limite nord-ouest du projet face au quartier du « Pas du Mont d'Or »; - l'inscription complémentaire d'une zone d'activité économique à l'ouest de la zone d'activité économique industrielle de « Leuze Vieux-Pont »; - l'inscription complémentaire d'une zone d'activité économique à l'est de la zone d'activité économique industrielle de « Leuze Vieux-Pont »; o Analyse des compensations Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a analysé l'impact des compensations retenues dans le projet de révision de plan;

Considérant qu'après analyse des perspectives démographiques et de la disponibilité foncière, il conclut que les projections réalisées font apparaître un besoin en logements de l'ordre de 550 à 650 nouveaux logements à l'horizon 2040 sur l'entité communale; que les réserves foncières au sein des zones d'habitat et d'habitat à caractère rural représentent un potentiel urbanisable de 1200 à 2400 logements; que les zones d'aménagement communal concerté mises en oeuvre représentent un potentiel supplémentaire de 1200 logements; que les compensations envisagées dans le projet de révision ne sont donc pas de nature à compromettre le développement de la commune en matière d'habitat;

Considérant que, compte tenu des variantes qu'il propose de retenir, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales conclut qu'il y a lieu de prévoir des compensations planologiques à concurrence d'approximativement 36 ha;

Considérant que le projet de révision prévoit de répartir les mesures de compensation sur cinq sites différents, pour un total de 32 ha de zones actuellement destinées à l'urbanisation, et qui seraient inscrits en zone agricole et en zone d'espaces verts;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que les cinq sites retenus pour ces compensations ne répondent pas tous au même objectif; que deux sites s'inscrivent principalement dans un objectif de préservation d'espaces bocagers présentant un intérêt paysager et naturel (« Malametz » et « Hameau de Sart »); que deux autres sites s'inscrivent principalement dans un objectif de lutte contre l'étalement des zones bâties et la préservation des terres agricoles (« Hameau de la Dîme » et « Pont Festu »); que le dernier site est principalement justifié par la présence de contraintes environnementales (zones d'aléas d'inondation) compromettant le caractère urbanisable de la zone (ZACC « Spaak »);

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a également analysé une variante de compensation consistant en la révision de la partie sud de la ZACC « Bon Air » en zone agricole; que cette proposition est conforme aux options de développement approuvées antérieurement par la commune et le Gouvernement wallon au travers du rapport urbanistique et environnemental mettant en oeuvre la zone;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales considère que ce sixième site répond principalement à un objectif de préservation des terres agricoles et de lutte contre l'étalement des zones bâties;

Considérant que, au regard des incidences les plus significatives (perte de 30 ha de terres agricoles de grande valeur agronomique), l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que les sites ayant pour objectif la préservation des espaces agricoles (« Hameau de la Dîme », « Pont Festu » et ZACC « Bon Air ») devraient être retenus de façon prioritaire;

Considérant qu'en complément de ces trois sites, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales recommande de retenir prioritairement, au titre de compensation planologique, l'inscription de la ZACC de « Malametz » en zone d'espaces verts, compte tenu de ses qualités paysagères (également relevées dans l'étude ADESA) et de la sensibilité environnementale du site associée à la présence du Rieu d'Herseaux; qu'il justifie son caractère prioritaire par sa localisation au sein de zones urbanisées et par la pression qu'exerce l'urbanisation sur ce milieu sensible;

Considérant qu'il précise que l'inscription d'une zone d'espaces verts permettra de renforcer la zone d'espaces verts existante et de créer un maillage écologique de plus de 20 ha d'un seul tenant, s'étendant le long du Rieu d'Herseaux;

Considérant que le site du « Hameau de Sart » présente les mêmes caractéristiques que celui de « Malametz »; qu'il est néanmoins plus isolé et que la pression de l'urbanisation y est moindre;

Considérant que ces terrains n'étant plus nécessaires aux mesures de compensation planologique, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales propose de ne pas réviser le plan de secteur sur les biens immobiliers affectés en zone d'aménagement communal concerté; qu'il retient uniquement l'inscription d'une zone agricole sur la zone de services publics et d'équipements communautaires de manière à compléter les compensations planologiques;

Considérant qu'il privilégie cette zone car elle est située le plus à l'écart du noyau urbain et séparée de celui-ci par l'ancienne voie ferrée; qu'elle correspond aux terrains excédentaires de la station de pompage et se situe au sein du périmètre de protection de captage;

Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne la ZACC « Spaak », il estime que la compensation aurait pour conséquence de dissocier la gestion des zones inondables de l'aménagement global de la zone, ce qui handicaperait la mise en oeuvre de cette dernière; que sa localisation en périphérie immédiate du noyau urbain plaide pour la conservation de son potentiel foncier; qu'un schéma d'orientation local permettrait de définir plus finement les options d'aménagement de cette zone et offrirait une plus grande maîtrise des enjeux relatifs à la gestion des espaces inondables et aux connexions avec le tissu urbain environnant;

Considérant qu'en conclusion, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales propose de retenir, au titre de compensations planologiques, les sites suivants : - la ZACC du « Hameau de la Dîme »; - la zone d'habitat du « Pont Festu »; - la ZACC de « Bon Air »; - la ZACC de « Malametz »; - la zone de services publics et d'équipements communautaires du « Hameau du Sart »;

Considérant que dans cette configuration, il estime la superficie des compensations à approximativement 36,7 ha; o Mesures d'accompagnement et recommandations de mise en oeuvre Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales recommande que la limite nord-ouest de la zone d'activité économique mixte projetée soit considérée comme une « zone de transition » entre la zone d'habitat et le parc d'activité économique et soit traitée en assurant un étagement des gabarits depuis la zone d'habitat jusqu'au coeur du parc d'activité économique; que cette mesure devrait être prise en compte depuis le stade de l'équipement (par la création d'un parcellaire adapté) jusqu'à la délivrance des permis en passant par une sélection du type d'entreprises lors de la commercialisation des parcelles;

Considérant que l'auteur de rapport sur les incidences fait également des recommandations en matière d'accompagnement végétal; qu'il fait une distinction entre les dispositifs d'isolement et les dispositifs à l'intérieur du parc d'activité économique;

Considérant qu'en ce qui concerne les dispositifs d'isolement, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales rappelle qu'ils constituent la « façade » du parc d'activité économique vis-à-vis du contexte environnant; qu'il est donc nécessaire de définir leur fonction d'écran visuel en fonction du contexte; qu'il insiste pour qu'ils soient conçus suivant un plan d'ensemble, de manière à créer une ligne de force qui tend à s'imposer dans le paysage par rapport aux infrastructures de la zone et aux hétérogénéités des différentes parcelles; que, lors de la réalisation de ces dispositifs, il y aura lieu d'être particulièrement attentif à renforcer ce dispositif en limite ouest du site et sur la ligne de crête, dans la partie haute du chemin du Berger, de manière à éviter que des bâtiments isolés ne se détachent sur la ligne de crête;

Considérant qu'en ce qui concerne les dispositifs à l'intérieur de parc d'activité économique, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales estime que l'ouverture des paysages et le vallonnement du terrain imposent de créer des accompagnements végétaux qui s'inscrivent dans la profondeur, au sein même de la zone, afin de constituer des plans successifs perceptibles depuis les vues lointaines; que la zone de rétention existante, située au fond du vallon, constitue un élément sur lequel s'appuyer; que son prolongement au travers de l'extension projetée apparaît comme un facteur important pour une intégration du projet dans son contexte; qu'un accompagnement végétal le long des voiries peut compléter ce dispositif;

Considérant qu'en matière de mobilité, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales recommande de renforcer la capacité de l'accès sud en adaptant le carrefour existant par la création d'un rond-point supplémentaire sur la N60d, de manière à sécuriser le trafic et, notamment, celui des poids lourds dont les contraintes de manoeuvre sont plus fortes;

Considérant qu'il recommande également d'augmenter la place accordée aux piétons et cyclistes; qu'à cette fin, les nouvelles voiries devraient comporter au minimum des aménagements spécifiquement dédiés aux modes doux; que les connexions entre le parc d'activité économique et le noyau urbain devraient également faire l'objet d'une sécurisation afin d'assurer la continuité des cheminements; que ces cheminements passent notamment par le réaménagement ou la création de connexions entre les deux chemins de Beloeil, le chemin du Berger et le réseau viaire du parc d'activité économique;

Considérant qu'en matière de gestion des eaux, l'auteur du rapport sur les incidences environnementales fait un certain nombre de recommandations sur la gestion des eaux pluviales (rétention et infiltration); qu'il estime que les eaux usées pourront être reprises par les équipements déjà présents dans le parc d'activité économique existant;

Considérant, enfin, qu'au vu de l'intérêt archéologique de l'ensemble de la zone et de la superficie importante que couvre le projet, il estime que la réalisation d'une évaluation archéologique systématique des terrains, préalable à tout travail de terrassement, s'avèrera indispensable; ? Information des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » et de la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) sur la seconde phase du rapport sur les incidences environnementales Considérant que la seconde phase du rapport a été communiquée aux pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » et à la CCATM, le 31 mars 2020, en vue de les informer de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales;

Considérant qu'en date du 20 avril 2020, le pôle « Aménagement du territoire » a pris acte de cette seconde phase mais n'a pas remis d'avis sur celle-ci, en raison des mesures de confinement liées à la pandémie du « Covid-19 »;

Considérant qu'en date du 24 avril 2020, le pôle « Environnement » a informé l'Administration qu'il ne remettrait pas d'avis sur cette seconde phase en raison des mesures de confinement liées à la pandémie du « Covid-19 »;

Considérant qu'en date du 10 juin 2020, la CCATM de Leuze-en-Hainaut a pris connaissance du rapport sur les incidences environnementales sans émettre d'observation ou de suggestion; ? Dépôt du rapport sur les incidences environnementales Considérant que la version finale du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan a été déposée le 31 août 2020 auprès du Ministre de l'Aménagement du territoire par l'intercommunale IDETA; ? Consultations réalisées en application de l'article D.II.49, § 2, du CoDT Considérant qu'en application de l'article R.II.49-1 du CoDT, le Ministre a déterminé les personnes et instances qu'il jugeait utile de consulter, en application de l'article D.II.49, § 2, du CoDT, et a chargé le SPW-TLPE de leur soumettre le dossier pour avis, le 17 septembre 2020;

Considérant que les pôles « Environnement » et « Aménagement du territoire », le SPW Mobilité et Infrastructures, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, le SPW Economie Emploi Recherche et l'intercommunale IPALLE ont ainsi été consultés par le SPW-TLPE, en date du 23 septembre 2020;

Considérant que le pôle « Aménagement du territoire », le pôle « Environnement », le SPW Mobilité et Infrastructures, le SPW Economie Emploi Recherche et l'intercommunale IPALLE ont transmis leurs avis dans les soixante jours de la demande; qu'à défaut d'avoir transmis son avis dans le délai, l'avis du SPW Agriculture Ressources naturelles et Environnement est réputé favorable;

Considérant que le 30 octobre 2020, le pôle « Aménagement du territoire » a fait part de son avis favorable à la poursuite de la procédure;

Considérant que dans cet avis, il constate que le projet anticipe et répond à des besoins avérés et appuie les variantes retenues dans le rapport sur les incidences environnementales : - réduction du périmètre de révision en limite nord-ouest afin de prolonger la limite actuelle du parc d'activité économique; - extension de la zone d'activité dite « Vieux Pont » tant à l'est qu'à l'ouest afin de répondre aux besoins complémentaires de l'entreprise LUTOSA et ajustement du zonage à l'est de la zone « Vieux Pont »;

Considérant que le pôle soutient également les mesures de compensations proposées par le rapport sur les incidences environnementales et retient la nécessité de l'aménagement d'un rond-point au droit de l'accès sud; qu'il encourage enfin le renforcement d'un accompagnement végétal dans la zone ouest du périmètre et la mise en place de mesures destinées à pérenniser l'activité des agriculteurs concernés;

Considérant que, le 3 novembre 2020, IPALLE a fait part de son avis favorable sous réserves que la zone révisée fasse l'objet d'une modification du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) et qu'une note de calculs, précisant si le dimensionnement des réseaux et bassins d'orage en aval est compatible avec les nouvelles imperméabilisations envisagées, soit fournie lors de l'introduction de la demande de permis;

Considérant que, le 12 novembre 2020, le pôle « Environnement » s'est montré favorable à la poursuite de la procédure;

Considérant que dans cet avis, le pôle considère que le projet répond au développement économique de la région et à des besoins identifiés; qu'il constate en outre que le projet permet de s'appuyer sur les équipements et les infrastructures existants;

Considérant qu'il appuie toutefois les variantes suivantes, proposées dans le rapport sur les incidences environnementales : - réduction du périmètre de révision en limite nord-ouest dans la limite actuelle du parc d'activité économique; - extension de la zone d'activité dite « Vieux Pont », tant à l'est qu'à l'ouest; - ajustement du zonage autour des infrastructures d'IPALLE, à l'est de la zone « Leuze Vieux Pont »;

Considérant qu'il valide également les mesures de compensations planologiques définies par le rapport sur les incidences environnementales;

Considérant qu'il appuie enfin les mesures d'accompagnement suivantes : - aménager une zone de transition dans la zone d'activité économique mixte projetée ainsi qu'un accompagnement végétal; - permettre à l'accès sud d'être directement accessible depuis la N60d par la modification du carrefour existant par un rond-point;

Considérant que le pôle demande enfin que des solutions soient envisagées avec les agriculteurs impactés afin de pérenniser au mieux leurs exploitations;

Considérant que, le 13 novembre 2020, le SPW Mobilité et Infrastructures a fait part du fait qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler;

Considérant que, le 23 novembre 2020, le SPW-Economie Emploi Recherche a fait part de son avis favorable à condition de tenir compte des remarques contenues dans son avis; que ces remarques peuvent se synthétiser comme suit : - les besoins économiques sont fondés et la modification d'une partie de la zone d'activité économique existante en zone d'activité économique industrielle est cohérente; - le rapport sur les incidences environnementales aurait pu étayer certains points liés à la demande en terrains dédiés à l'activité économique; - le projet contribuera au renforcement d'un pôle existant, à créer de l'espace d'accueil pour des activités économiques ainsi qu'à la création de nouveaux emplois;

Considérant que, dans son avis transmis le 23 décembre 2020, hors délai, le SPW Agriculture Ressources Naturelles Environnement s'est montré favorable à la poursuite de la procédure et n'a pas émis d'objection aux alternatives proposées par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales; ? Nouveau projet de révision en application de l'article D.II.49, § 3, du CoDT Considérant que le Gouvernement prend acte des conclusions du rapport sur les incidences environnementales et des avis émis en application de l'article D.II.49, § 2, du Code; qu'il confirme, pour ces motifs, les objectifs qu'il avait adoptés au stade de l'adoption du projet de plan;

Considérant qu'il ressort du rapport sur les incidences environnementales et des avis qu'une autre solution raisonnable envisagée est de nature à mieux répondre à ces objectifs;

Affectations Considérant, en effet, que les variantes de délimitation et de compensation proposées par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ont été jugées pertinentes par les Pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement »; qu'aucune autre instance consultée n'a émis d'objection vis-à-vis de ces variantes;

Considérant que cela se traduit par l'inscription : - d'une zone d'activité économique mixte d'une superficie de 29,4 ha sur des biens immobiliers actuellement inscrits en zone agricole et situés au sud et à l'ouest de Parc de Leuze-Europe; - d'une zone d'activité économique industrielle d'une superficie de 19,3 ha sur des biens immobiliers actuellement inscrits en zone d'activité économique mixte (17,2 ha) et en zone agricole (2,1 ha) et situés en bordure ouest du contournement de Leuze-en-Hainaut; - d'une zone d'activité économique industrielle d'une superficie de 2,6 ha, à l'ouest de la zone d'activité économique dite « Vieux Pont », sur des biens immobiliers actuellement inscrits en zone d'espaces verts; - de deux zones d'activité économique industrielle à l'est de la zone d'activité économique dite « Vieux Pont », o la première, d'une superficie de 2,2 ha, sur des biens immobiliers inscrits en zone agricole (2,1 ha) et en zone de services publics et d'équipements communautaires (0,1 ha); o la seconde, d'une superficie de 3,1 ha, sur des biens immobiliers inscrits en zone agricole (1,7 ha), en zone de services publics et d'équipements communautaires (1,1 ha) et en zone d'habitat (0,3 ha); - de deux zones de services publics et d'équipements communautaires o la première, d'une superficie de 1,6 ha, sur des biens immobiliers occupés par la station d'épuration d'IPALLE et inscrits en zone d'activité économique industrielle; o la seconde, d'une superficie de 0,5 ha, sur le solde des biens immobiliers occupés par le parc à conteneurs et inscrits en zone agricole;

Considérant que, dans cette configuration, le projet de plan se traduit par l'inscription de nouvelles zones destinées à l'urbanisation en lieu et place de zones non destinées à l'urbanisation pour une superficie totale de 38,4 ha;

Prescriptions supplémentaires Considérant qu'en application de l'article D.II.21, § 3, 1°, du CoDT, le plan de secteur peut comporter des prescriptions supplémentaires portant sur la précision ou la spécialisation de l'affectation des zones;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 2017 assortissait la zone d'activité économique mixte projetée d'une prescription supplémentaire repérée par le sigle « R.1.1 », identique à celle s'appliquant aux zones d'activités économiques contiguës;

Considérant que cette prescription supplémentaire interdit les commerces de détail et les services à la population, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone;

Considérant que cette prescription n'a été remise en cause ni par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales ni par les instances consultées en application de l'article D.II.49, § 2, du CoDT;

Considérant que le décret du 20 juillet 2016 et l'arrêté du 22 décembre 2016, entrés en vigueur le 1er juin 2017 ont modifiés la légende du plan de secteur; que les prescriptions supplémentaires doivent prendre la forme *S n° ; qu'il y a par conséquent lieu de modifier la prescription « R.1.1 » inscrite au projet de plan par une prescription « *S.91 »;

Considérant que le Gouvernement confirme, par conséquent, sa volonté d'assortir la zone d'activité économique mixte projetée d'une prescription supplémentaire interdisant les commerces de détail et les services à la population, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone, que celle-ci est toutefois repérée par le sigle « *S.91 »;

Conformité à l'article D.II.45, § 3, du CoDT Considérant que l'article D.II.45, § 3, du CoDT, prévoit que « dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage »;

Considérant que le Gouvernement retient, en accord avec les conclusions du rapport sur les incidences environnementales, l'inscription des zones suivantes au titre de compensations planologiques : - une zone agricole, d'une superficie de 3,3 ha, sur des biens immobiliers inscrits en zone d'habitat à caractère rural au lieu-dit « Pont Festu »; - une zone agricole, d'une superficie de 4,4 ha, sur des biens immobiliers inscrits en zone d'aménagement communal concerté au lieu-dit « Hameau de la Dîme »; le solde de la zone d'aménagement communal concerté situé à front de voirie et couvrant une superficie de 1,2 ha étant quant à lui inscrit en zone d'habitat à caractère rural; - une zone agricole, d'une superficie de 14,6 ha, sur des biens immobiliers inscrits en zone d'aménagement communal concerté au lieu-dit « Bon Air »; - une zone d'espaces verts d'une superficie de 1 ha et d'une zone agricole d'une superficie de 2,8 ha sur des biens immobiliers inscrits en zone de services publics et d'équipements communautaires au lieu-dit « Hameau du Sart »;

Considérant que l'inscription d'une zone d'espaces verts au lieu-dit « Malametz », en accord avec les conclusions du rapport sur les incidences environnementales, est aussi l'occasion de donner à la zone d'habitat à caractère rural attenante à la zone d'espaces verts, une profondeur constante de 50 mètres depuis la limite du domaine public, sur sa limite ouest;

Considérant, en conséquence, que le Gouvernement retient l'inscription d'une zone d'espaces verts, d'une superficie de 12,3 ha, sur des biens immobiliers inscrits en zone d'aménagement communal concerté et en zone d'habitat à caractère rural au lieu-dit « Malametz »;

Considérant que, dans cette configuration, l'inscription de 38,4 ha de nouvelles zones destinées à l'urbanisation est compensée planologiquement par l'inscription de 38,4 ha de nouvelles zones non destinées à l'urbanisation;

Considérant que, par les compensations qu'il retient, le Gouvernement estime avoir répondu de manière proportionnée aux incidences sur l'environnement relevées par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales;

Considérant, pour ces motifs, que le Gouvernement estime que le projet qu'il entend adopter répond au prescrit de l'article D.II.45, § 3, du Code;

Tracés et périmètres Considérant que la voirie de contournement est de la ville de Leuze-en-Hainaut, inscrite en projet au plan de secteur, a depuis lors été réalisée; qu'il s'indique dès lors d'inscrire au plan de secteur le tracé précis de l'infrastructure de communication entre son croisement avec la N7, au nord et la borne K 56,6 de la N60, au sud et de supprimer le projet de tracé et le périmètre de réservation qui lui étaient associés; que l'impact de sa désinscription a été dûment évalué dans le cadre du rapport sur les incidences environnementales;

Conclusion Considérant qu'il convient dès lors d'adopter, en tant que projet, le plan modifié tel qu'exposé ci-avant;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a conclu que, compte tenu de leur éloignement, le projet n'aura pas d'incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier;

Considérant que le Gouvernement se rallie à cette analyse;

Considérant dès lors qu'il n'est pas nécessaire de transmettre le nouveau projet de plan aux autorités compétentes des autres régions ou états visés à l'article D.VIII.12 du CoDT;

Considérant dès lors que le projet adopté, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, pourra, en application des articles D.VIII.4 et R.VIII.4-1 du CoDT, être transmis aux collèges communaux qui seront désignés par « le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 », pour être soumis à l'enquête publique;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le projet de révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (planches 37/8 et 38/5) en vue de l'extension des parcs d'activité économique de « Leuze Europe » et de Leuze « Vieux-Pont » et des compensations y associées sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut est adopté conformément au plan annexé.

Art. 2.La prescription supplémentaire suivante, repérée par le sigle « *S.91 » sur le plan, est d'application dans la zone d'activité économique mixte inscrite au plan par le présent arrêté : « Les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans cette zone, sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone ».

Art. 3.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie est chargé de solliciter, après l'enquête publique, l'avis des pôles « Environnement » et « Aménagement du territoire », en application de l'article D.II.49, § 7, du CoDT.

Art. 4.Le Ministre de l'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 juin 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence, W. BORSUS


Pour la consultation du tableau, voir image

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