publié le 02 juillet 2009
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation
3 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles, en particulier l'article 20;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier les articles 6, § 5, 36, 2°, 3°, et 37;
Vu l'avis de la Commission des déchets, rendu le 16 janvier 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.533/2, donné le 25 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la hiérarchie des priorités en matière de gestion des déchets, commençant par la prévention et la réutilisation;
Considérant l'objectif de reconnaissance, de professionnalisation et d'amélioration continue de l'activité de réutilisation par le secteur de l'économie sociale;
Considérant que le mécanisme de l'agrément permet de rencontrer cet objectif; qu'il s'agit d'un agrément facultatif accessible à toute personne intéressée;
Considérant que pour soutenir et développer l'activité de réutilisation intensive en main d'oeuvre peu qualifiée, une intervention dans les coûts salariaux des ressourceries et dans une démarche d'amélioration continue se révèle appropriée;
Considérant l'avis n° A.964 du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 9 février 2009;
Considérant l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale marchande (C.W.E.S.M.A.), donné le 13 mars 2009;
Sur la proposition conjointe du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine et du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;2° Ministre : le Ministre de l'Environnement;3° Office : l'Office wallon des déchets, tel que visé à l'article 2, 23°, du décret;4° Direction : la Direction de l'Economie sociale du Département du Développement économique de la Direction générale opérationnelle Economie, l'Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;5° réutilisation : toute opération telle que définie à l'article 2, et à l'article 11bis du décret;6° recyclage : toute opération telle que définie à l'article 2, 11°, du décret;7° ressourceries : les associations sans but lucratif ou les sociétés à finalité sociale actives dans la réutilisation, en ce compris la collecte et le tri en vue de la réutilisation.
Art. 2.Peuvent être agréées les ressourceries exerçant une activité permanente dans la réutilisation.
Peuvent recevoir des subsides à l'emploi conformément au chapitre III les ressourceries agréées en application de l'alinéa 1er, qui favorisent la mise au travail de demandeurs d'emploi peu qualifiés.
Peuvent recevoir une subvention conformément au chapitre IV les ressourceries agréées en application de l'alinéa 1er, procédant à des investissements pour se conformer à un référentiel de qualité dans le cadre de l'article 3, alinéa 1er, 6°. CHAPITRE II. - Agrément des ressourceries
Art. 3.Pour être agréées, les ressourceries doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne compter, parmi leurs administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou l'association, que des personnes qui jouissent de leurs droits civils et politiques et qui n'ont pas été condamnées au cours des cinq dernières années précédant la demande, par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction : a) au titre 1er du Règlement général pour la Protection du Travail;b) à la législation et la réglementation en vigueur en Région wallonne en matière d'environnement;c) à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne;2° répondre aux conditions visées à l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;3° posséder les caractéristiques suivantes : a) détenir au moins un siège d'exploitation en Région wallonne affecté à la gestion de déchets ou biens de seconde main collectés sur le territoire de la Région wallonne, dont l'ensemble des surfaces de tri, réparation, transformation, vente et stockage, à l'exception des parkings, atteignent au moins 400 m2;b) utiliser un système de mesure des flux de matière entrants et sortants;c) disposer des garanties financières et disposer ou s'engager à disposer des moyens techniques et humains, permettant d'assurer l'exécution des activités pour lesquelles l'agrément est demandé conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution;d) tenir une comptabilité conforme à sa personnalité juridique;e) s'engager à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé et à en transmettre copie à l'Office avant toute mise en oeuvre de la décision d'agrément;f) rendre accessible à tous le ou les magasins éventuels durant au moins 12 heures par semaine à répartir sur trois jours au minimum et au moins un jour jusqu'à 20 heures du lundi au vendredi ou un minimum de trois heures le samedi ou le dimanche, pour autant que les produits mis en vente soient destinés au grand public;g) exercer son activité au moins 35 heures par semaine et organiser les collectes qui l'alimentent de manière permanente et régulièrement réparties dans le temps, sans préjudice des compétences de la commune en la matière;5° poursuivre comme objet social la préservation de l'environnement par une réutilisation maximale des biens ou déchets collectés, et développer une activité de réutilisation en Région wallonne;6° être engagées ou déclarer sur l'honneur la volonté de s'engager, endéans l'année de son agrément, dans une démarche de progrès en matière de qualité validée par un organisme indépendant et accrédité et reconnue par l'Office, et qui procure un outil de diagnostic et de suivi du projet de ressourcerie;7° être engagées ou s'engager dans les deux ans de son agrément à mettre en place une comptabilité analytique pour l'activité de ressourcerie. Le Ministre peut accorder des dérogations aux horaires fixés au point f) de l'alinéa 1er, et fixer des critères et objectifs spécifiques de réutilisation par flux.
Art. 4.La demande d'agrément est introduite en deux exemplaires. Elle est adressée à l'Office par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est envoyée cinq mois avant le terme de l'agrément en cours.
Elle contient les éléments suivants : 1° une copie de l'acte de constitution, des statuts et des modifications éventuelles de ceux-ci;2° l'indication du ou des sièges d'exploitation en Région wallonne, une copie des permis d'environnement y attachés, ainsi que l'adresse, le numéro de téléphone et de fax du siège social;3° la liste nominative des administrateurs, gérants et personnes ayant le pouvoir d'engager la ressourcerie, accompagnée d'une copie de l'acte désignant ces personnes;4° un extrait de casier judiciaire pour les personnes visées au point 3;5° le numéro d'entreprise;6° une note déterminant les mesures de prévention et de précaution prévues pour la santé de l'homme et l'environnement ainsi qu'une copie des contrats d'assurance souscrits;7° le plan d'entreprise comportant a) une description de la nature et des quantités de déchets concernés, de la zone desservie, de l'organisation de la collecte et du traitement, des tonnages déjà collectés et/ou réutilisés, des modalités de mesure des flux collectés et traités ainsi que les projections pour l'avenir;b) le nombre de personnes employées, leur statut et le nombre de personnes bénévoles ainsi que leur qualification;c) les heures d'ouverture des installations;d) le plan financier pour l'exercice en cause et à venir;8° la référence des permis, agréments, enregistrements et certificats détenus en matière d'environnement et de déchets par la ressourcerie ainsi que tous autres documents établissant le respect des conditions énoncées à l'article 3. L'Office peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que le demandeur dispose ou s'engage à disposer des moyens financiers, techniques et humains suffisants pour exécuter son activité de ressourcerie.
Art. 5.§ 1er. L'Office accuse réception de la demande dans les dix jours et adresse dans le même délai un exemplaire du dossier à la Direction pour vérification du respect du critère inhérent à l'économie sociale visé à l'article 3, alinéa 1er, 2°.
La Direction dispose de vingt jours pour remettre son avis à l'Office.
Sans réponse passé ce délai, la procédure peut être poursuivie.
L'Office notifie sa décision sur le caractère complet du dossier par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande. Si le dossier est incomplet, la notification précise les informations et pièces à fournir. L'Office notifie sa décision quant à la complétude du dossier dans un délai de trente jours à dater de la réception des compléments d'information.
L'Office instruit le dossier et adresse son rapport au Ministre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ayant trait au caractère complet de la demande. § 2. Le Ministre statue sur la demande d'agrément et en fixe les conditions conformément aux articles 3 et 7. Il envoie sa décision au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ayant trait au caractère complet de la demande. § 3. Si l'Office n'a pas envoyé au demandeur la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 3, le dossier est considéré comme complet et la procédure peut être poursuivie.
La décision du Ministre visée au paragraphe 1er, alinéa 5, est dans ce cas envoyée dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai de trente jours à dater de la réception de la demande. § 4. L'agrément est publié par extraits au Moniteur belge.
Art. 6.Un recours auprès du Gouvernement est ouvert au demandeur contre toute décision de refus d'agrément et contre l'absence de décision du Ministre à l'expiration des délais visés à l'article 5, § 2 et § 3, alinéa 2. Ce recours n'est pas suspensif.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Gouvernement, à l'adresse de l'Office, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours à dater de la réception de la décision ou de l'expiration des délais visés à l'article 5, § 2, et § 3, alinéa 2.
Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes : 1° la dénomination ou raison sociale du requérant, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;2° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;3° les moyens développés à l'encontre de la décision attaqué. Si la décision dont recours a trait aux dispositions de l'article 1er du décret du 20 novembre 2009 relatif à l'économie sociale, l'Office sollicite, dès réception du recours, l'avis du Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, qui peut solliciter l'avis du Conseil wallon de l'Economie sociale. Le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions dispose d'un délai de trente jours pour envoyer son avis à l'Office; passé ce délai, la procédure peut être poursuivie.
L'Office instruit le recours et adresse au Gouvernement son rapport de synthèse, accompagné d'une proposition de décision, dans un délai de cinquante jours à dater de la réception du recours ou, dans le cas visé à l'alinéa 3, dans un délai de septante jours. Le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de nonante jours à dater de la réception du recours, ou, dans le cas visé à l'alinéa 3, dans un délai de cent-vingt jours. A défaut de décision notifiée dans le délai, le recours est réputé rejeté.
Art. 7.§ 1er. L'agrément est accordé pour une durée que le Ministre, ou le Gouvernement sur recours, précise, et qui ne peut excéder cinq ans. L'agrément ne peut être cédé à un tiers. § 2. L'agrément prévoit le développement de la réutilisation, soit par le biais d'une augmentation des tonnages collectés en Région wallonne assurant au moins le maintien du taux global de recyclage et de réutilisation réalisé, soit par le biais d'une augmentation du taux global de réutilisation en Région wallonne, les tonnages collectés restant le cas échéant constants.
La progression fait l'objet d'un contrôle par l'Office sur la base des éléments contenus dans la notification des statistiques et de la déclaration prévues à l'article 10.
Les difficultés particulières liées au marché ou à l'accès aux gisements et faisant obstacle à la progression font l'objet d'un rapport motivé à l'Office. § 3. Le titulaire de l'agrément est tenu de communiquer à l'Office tout changement significatif relatif aux indications fournies dans son dossier de demande d'agrément dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Il informe l'Office de toute cessation d'activité faisant l'objet de l'agrément au moins dix jours à l'avance, sauf cas de force majeure. § 4. Le Ministre peut, à tout moment, compléter ou modifier les conditions de l'agrément : 1° s'il constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour développer la réutilisation;2° afin assurer le respect d'objectifs par flux;3° lorsque l'activité entraîne un danger pour la santé de l'homme ou un préjudice à l'environnement. Il peut suspendre ou retirer l'agrément lorsque l'activité entraîne un danger pour la santé de l'homme ou un préjudice à l'environnement, en cas de non respect de la réglementation en vigueur ou du présent arrêté ou lorsque les renseignements visés à l'article 10 ne lui ont pas été transmis dans les délais impartis.
Toute décision prise en vertu des alinéas précédents est notifiée à l'intéressé et est susceptible de recours conformément à l'article 6. CHAPITRE III. - Subsides à l'emploi
Art. 8.§ 1er. Dans la limite des budgets disponibles, la ressourcerie agréée peut bénéficier d'une subvention annuelle par travailleur salarié équivalent temps plein affecté en Région wallonne à des tâches productives afférentes à l'activité de réutilisation, en ce compris la collecte et le tri en vue de la réutilisation, à l'exception des postes d'encadrement et des fonctions administratives.
Le subside est fixé à 2.000 euros pour chaque travailleur salarié engagé par la ressourcerie avant le 1er janvier 2009 et répondant aux conditions suivantes : 1° ne pas disposer d'un diplôme supérieur au Certificat de l'Enseignement secondaire supérieur;2° leur employeur ne bénéficie pas, pour ce travailleur, a) des dispositions du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand en vertu de l'article 3 de celui-ci;b) des dispositions du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnel;c) des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale dans le cadre du MARIBEL social;d) des dispositions de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Le subside, concernant les travailleurs salariés engagés par la ressourcerie avant le 1er janvier 2009, est plafonné à 60.000 euros par ressourcerie.
Le subside est fixé à 3.000 euros pour chaque travailleur salarié engagé par la ressourcerie à partir du 1er janvier 2009 et répondant aux conditions suivantes : 1° être inscrit, avant son engagement, comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;2° ne pas disposer d'un diplôme supérieur au Certificat de l'Enseignement secondaire supérieur;3° leur employeur ne bénéficie pas, pour ce travailleur : a) des dispositions du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand en vertu de l'article 3 de celui-ci;b) des dispositions du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnel;c) des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale dans le cadre du MARIBEL social;d) des dispositions de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. § 2. Les aides octroyées aux ressourceries conformément au paragraphe 1er, en se cumulant à d'autres formes d'aides ou de réduction de charges en vigueur, ne peuvent dépasser le montant du coût salarial brut de ce travailleur et des charges y afférentes.
Le total des aides octroyées à une ressourcerie en application du présent arrêté ne peut dépasser la somme des coûts générés par les activités de réutilisation de la ressourcerie, déduction faite des coûts pris en charge par les obligataires de reprise en application de l'article 8bis du décret. § 3. Les subventions visées au § 1er ne sont acquises définitivement que si la ressourcerie respecte les conditions de son agrément, et en particulier démontre mettre tout en oeuvre pour progresser dans la réutilisation.
Dans le cas contraire, la subvention est réduite proportionnellement aux pourcentages non atteints. § 4. Le Ministre et le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions arrêtent conjointement les procédures d'octroi et les modalités de liquidation des subventions.
Ils sont habilités, par voie d'arrêté, à revoir conjointement la limite visée au paragraphe 1er compte tenu des disponibilités budgétaires, et à préciser les modalités d'application du paragraphe 3, alinéa 2.
Ils peuvent préciser les postes de travail subventionnables ou non subventionnables en application du paragraphe 1er. § 5. Les montants visés au présent article sont octroyés pour moitié par le Ministre et pour moitié par le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions. CHAPITRE IV. - Subsides à la démarche de progrès
Art. 9.§ 1er. Dans la limite des budgets disponibles, la ressourcerie agréée peut bénéficier d'une subvention pour la mise en place d'une démarche de progrès en matière de qualité, reposant sur un référentiel reconnu par l'Office conformément à l'article 3, alinéa 1er, 6°.
La subvention est fixée à un montant maximum de 10.000 euros par point de vente de biens de seconde main collectés et triés par la ressourcerie, en vue de soutenir les investissements justifiés réalisés en Région wallonne pour la mise en conformité avec le référentiel.
La décision est notifiée par le Ministre dans les trois mois suivant l'introduction de la demande accompagnée des justificatifs. § 2. Le Ministre peut préciser les investissements subsidiables et la hauteur du subside par catégorie d'investissement. CHAPITRE V. - Statistiques et déclarations
Art. 10.§ 1er. La ressourcerie agréée transmet trimestriellement à l'Office les statistiques visées aux point 1° à 6° ainsi qu'une déclaration annuelle concernant les informations visées aux points 7° et 8° : 1° la période de référence couverte par la déclaration;2° la nature et la quantité de biens ou déchets respectivement collectés, triés, traités et remis sur le marché;3° la zone géographique couverte par la collecte;4° le taux de réutilisation par type de collecte et par type de déchet et de biens;5° la manière selon laquelle et le lieu où les biens sont remis sur le marché;6° la nature, la quantité et la destination des déchets non réutilisés;7° le bilan de mise en oeuvre de la démarche de progrès en matière de qualité visée à l'article 3, alinéa 1er, 6°;8° le nombre de personnes employées et les types de contrats. Le formulaire statistique et la déclaration sont établis sur base du modèle défini par l'Office. § 2. La ressourcerie agréée transmet à la Direction, au plus tard le 31 mars de chaque année, le relevé nominatif des travailleurs ouvrant droit à la subvention et occupés par elle l'année précédente. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et finales.
Art. 11.Par dérogation à l'article 9, les ressourceries sollicitant leur agrément dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent introduire une demande de subvention pour la mise en place d'une démarche de progrès en matière de qualité sans attendre la décision d'agrément. Elles joignent à leur demande de subvention copie de l'accusé de réception de leur demande d'agrément.
La liquidation du subside est conditionnée à la délivrance de l'agrément.
Art. 12.Le Ministre de l'Economie sociale et le Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 juin 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN