Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 juin 1999
publié le 27 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 déterminant, pour l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi , les tâches spécifiques et l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm)

source
ministere de la region wallonne
numac
1999027595
pub.
27/07/1999
prom.
03/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/03/1999027595/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 déterminant, pour l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), les tâches spécifiques et l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm)


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 16 décembre 1988 portant création de l'Office régional de l'Emploi, notamment l'article 20, modifié par le décret du 22 janvier 1998;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 déterminant, pour l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), les tâches spécifiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm);

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 20 avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;

Vu le protocole n° 299 du Comité de secteur XVI, établi le 25 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi doit se doter de méthodes et de modes de fonctionnement tournés résolument vers la satisfaction des utilisateurs et, qu'à cette fin, il doit disposer, sans délai, de personnes permettant d'assurer une approche transversale des services aux particuliers et aux entreprises;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 déterminant, pour l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), les tâches spécifiques

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 déterminant, pour l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), les tâches spécifiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "1° du conseiller technique intersectoriel chargé de concevoir, développer, mettre en oeuvre et évaluer des projets transversaux par rapport aux différents secteurs de la formation professionnelle présentant des liens avec les missions confiées à l'Office dans le domaine de l'emploi;" sont insérés entre les mots "les tâches liées à la formation professionnelle des adultes" et les mots "1° des conseillers techniques"; 2° la numérotation du littéra "1°" est remplacée par le "2°"; la numérotation du littéra "2°" est remplacée par le "3°"; la numérotation du littéra "3°" est remplacée par le "4°"; la numérotation du littéra "4°" est remplacée par le "5°"; la numérotation du littéra "5°" est remplacée par le "6°". CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm)

Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREm), sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 1° le conseiller technique intersectoriel, qui conçoit, développe, met en oeuvre et évalue des projets transversaux par rapport aux différents secteurs de la formation professionnelle et présentant des liens avec les missions confiées à l'Office dans le domaine de l'emploi;» sont insérés entre les mots « Le personnel pédagogique comprend : » et les mots « 1° le conseiller technique »; 2° la numérotation du littéra "1°" est remplacée par le 2°"; la numérotation du littéra "2°" est remplacée par le 3°"; la numérotation du littéra "3°" est remplacée par le 4°"; la numérotation du littéra "4°" est remplacée par le 5°"; la numérotation du littéra "5°" est remplacée par le 6°".

Art. 3.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le conseiller technique intersectoriel est sous l'autorité du directeur général des services de production. »

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'article 5, § 1er, le conseiller technique intersectoriel et les conseillers techniques sont désignés par le Comité de gestion, sur proposition de l'administrateur général après appel aux candidats. »

Art. 5.L'article 11, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° Sont accessibles par examen de promotion, les emplois d'instructeur principal, de coordonnateur, de coordonnateur principal intersectoriel et de conseiller technique intersectoriel. »

Art. 6.L'article 17, 1°, du même arrêté est complété comme suit : « Toutefois, la durée de validité peut être prolongée par le Comité de gestion de l'Office, après avis du Comité intermédiaire de concertation. »

Art. 7.A l'article 21, § 2, du même arrêté, les mots « - au conseiller technique intersectoriel 1 492 680 F » sont insérés entre les mots « - au conseiller technique 1 393 790 F » et les mots « à l'indice 138,01. »

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre de l'Emploi et de la Formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

^