publié le 25 juillet 2008
Arrêté du Gouvernement wallon portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat
3 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat
Le Gouvernement wallon, Vu l'article 87, §§ 1er et 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;
Vu l'article 5 de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;
Vu les articles 11, 13, §§ 3 et 4, 14, § 2, et 15, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
Vu le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée;
Considérant que la mise en oeuvre de ces différentes mesures nécessite l'adaptation du processus décisionnel et des structures administratives y afférentes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 7 mai 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Agence : l'Agence wallonne de l'Air et du Climat au sens du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée, créée au sein des services du Gouvernement wallon;2° Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;3° zone sensible : zone particulièrement affectée par la pollution en raison d'émissions chroniques de gaz provenant d'installations et/ou de phénomènes clairement déterminés.
Art. 2.L'Agence est créée au sein du Ministère de la Région wallonne.
L'Agence est placée sous l'autorité hiérarchique du Ministre. CHAPITRE II. - Missions de l'Agence
Art. 3.§ 1er. L'Agence a pour missions : 1° de concourir à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination du Plan wallon Air-Climat;2° d'assurer la gestion administrative et financière du Fonds wallon Kyoto dans les limites des délégations accordées par le Gouvernement et d'affecter les recettes de ce Fonds à la réalisation des missions visées par l'article 13, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;3° d'assurer la gestion des comptes de parties et des comptes de personnes de la Région wallonne et, dans ce cadre, de délivrer des avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre des unités telles que visées à l'article 2, 15° à 18°, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;4° dans le cadre des relations internationales de la Belgique ainsi que des relations interrégionales belges, en matière de politique de l'air et du climat : de réaliser des expertises, de préparer et de participer aux négociations des traités, conventions, instruments et accords de coopération fixant les obligations applicables à la Région wallonne en matière de politique de l'air et du climat, et d'assurer les participations financières de la Région wallonne aux organismes issus de ces traités, conventions, instruments et accords de coopération;5° de réaliser des études et des analyses afférentes à la qualité de l'air et à l'évolution du climat, et en particulier : - récolter des informations et les stocker, notamment sous la forme de bases de données; - réaliser des cartographies et des inventaires réguliers d'émissions, en coordination avec les entités compétentes de la Région en matière de géomatique; - établir des études de perspective sur l'évolution des émissions et de la qualité de l'air et du climat à moyen et à long terme et assurer la rédaction de rapports; 6° de réaliser des études relatives aux effets de la pollution de l'air sur la santé humaine et la qualité de l'environnement, d'assurer la diffusion de l'information et de proposer, en collaboration avec les autres services concernés, des stratégies d'adaptation aux changements climatiques;7° d'assurer la mise en oeuvre et la gestion des obligations applicables à la Région wallonne en matière de politique de l'air, notamment : - rédiger les projets de textes assurant la transposition ou la mise en oeuvre en Région wallonne de la réglementation internationale et européenne et, de manière générale, participer à l'élaboration de la législation wallonne en matière de politique de l'air et du climat et à en poursuivre sa mise en oeuvre cohérente dans les autres politiques; - concevoir et développer des projets de plans et programmes visant à exécuter la réglementation internationale et à atteindre les objectifs assignés à la Région wallonne, les soumettre à enquête publique, et le cas échéant faire procéder à l'évaluation de leurs incidences, conformément à la réglementation en vigueur; - formuler des propositions de mesures et instruments réglementaires, incitatifs, économiques ou autres, participant à cette mise en oeuvre; - proposer et quantifier des objectifs spécifiques à la Région wallonne; - participer activement au développement du réseau de stations de mesures; - assurer le suivi et la promotion des technologies de lutte contre les émissions; - fournir tous avis requis par les autorités compétentes dans le cadre des procédures de délivrance de permis et autorisations liés à l'exploitation d'activités à risque; - apporter aux autorités publiques et aux entreprises l'assistance technique et les conseils pour la réalisation de mesures ponctuelles tendant à limiter la pollution; 8° dans le cadre de la gestion des pollutions existantes et des situations de crise : - de mettre à jour l'inventaire des zones sensibles et d'élaborer des plans de gestion pour ces zones particulières; - en cas de pollution importante et inopinée, d'élaborer en urgence, en étroite collaboration avec le service SOS pollution du Ministère de la Région wallonne et, à la requête du Ministre, des solutions visant à limiter l'importance et/ou la durée de l'épisode de pollution et de veiller à leur mise en oeuvre immédiate; - d'assurer un rôle d'intermédiation, aux côtés des autorités compétentes, entre les auteurs de la pollution et les personnes ayant subi un préjudice du fait de celle-ci; 9° dans le cadre du contrôle de la pollution de l'air et des émissions polluantes : - d'apporter son expertise aux organismes de contrôle sous la forme de toute aide spécialisée requise par ceux-ci; - d'assurer la gestion des agréments délivrés en vertu du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto; - d'assurer la gestion, la validation et l'alimentation des bases de données relatives aux émissions atmosphériques; - d'assurer et de gérer la vérification des émissions dans le cadre du "trading", en exécution des articles 9 et 10 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto; - de tenir le registre des quotas en application des articles 11 et 15, § 4, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et suivant les modalités fixées par le Gouvernement wallon en vertu de l'article 11, § 2, du même décret; - d'approuver les projets réalisés au titre de la mise en oeuvre conjointe (MOC) et des projets réalisés au titre du mécanisme pour un développement propre (M.D.P.), en exécution de l'article 14, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement wallon en vertu de l'article 14, § 3, du même décret; - de participer à des mécanismes de flexibilité en application de l'article 15, § 2 ou § 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, et dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement wallon en vertu de l'article 15, § 5, du même décret; - en coordination avec les entités compétentes de la Région en matière de financement de projet et le cas échéant, des entités chargées des relations internationales, d'assurer la mise en oeuvre de mécanismes de flexibilité en application de l'article 15, § 2 ou § 3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto; - d'assurer les missions visées à l'article 5 de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique; - d'assurer les missions qui lui sont confiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant; - de procéder à l'interprétation des données récoltées dans le cadre de ses missions; 10° d'exercer une veille sur les projets de recherche, programmes et plans d'action en matière d'air et de climat. § 2. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence donne aux autorités compétentes des avis relatifs à la réglementation existante et future. § 3. L'Agence instaure un guichet unique "Air/Climat" afin d'assurer l'information, la sensibilisation, la formation du public et des institutions concernées par la problématique de la pollution de l'air et des changements climatiques.
L'Agence développe des campagnes de sensibilisation et d'information visant à renforcer l'engagement des citoyens à contribuer aux mesures et actions diminuant la pollution atmosphérique.
L'Agence s'efforce de contribuer à ce que l'action régionale soit cohérente avec l'objectif de lutte contre la pollution de l'air et les changements climatiques. Ainsi, dans son implantation et dans ses achats, elle s'efforce d'accorder la priorité aux solutions les moins polluantes.
Art. 4.L'Agence comprend trois sections : - une section technique chargée de la négociation et de l'élaboration des normes ainsi que de la mise en oeuvre de celles-ci; - une section financière chargée de la gestion du Fonds wallon Kyoto et du suivi des CDM (Clean Developpement Mecanism); - une section d'information chargée de l'information, de la sensibilisation, de la communication en général et de la communication du risque en situation de crise.
Chaque section est placée sous l'autorité opérationnelle d'un responsable. CHAPITRE III. - De l'organe de direction
Art. 5.Il est institué au sein de l'Agence un organe de direction, composé des responsables des sections de l'Agence.
Le Gouvernement désigne, parmi les responsables des sections, le président de l'organe de direction de l'Agence, ci-après dénommé "le président".
Dans les six mois qui suivent la première désignation du président, sur proposition du Ministre, le Gouvernement adopte le premier programme de travail pluriannuel de l'Agence, qui vaut pour cinq années.
Le directeur général de la Direction générale opérationnelle n° 3, ou jusqu'à sa désignation, le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, assiste aux réunions de l'organe de direction avec voix consultative.
Art. 6.§ 1er. Sous l'autorité du Ministre, le président est chargé de la direction générale et de la gestion journalière de l'Agence. Il participe, lui-même ou son délégué, au Comité stratégique institué auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou du Comité de direction de la Direction générale opérationnelle n° 3. § 2. L'organe de direction établit, chaque année civile, une proposition de programme de travail pour l'année suivante. La proposition est établie au regard des missions assignées à l'Agence par l'article 3 du présent arrêté ainsi que du programme de travail pluriannuel visé à l'article 5 du présent arrêté. § 3. L'organe de direction est chargé de faire rapport tous les six mois au Ministre sur l'accomplissement des missions de l'Agence, au regard de son programme de travail, et sur l'exercice par l'organe de direction de ses responsabilités.
L'organe de direction est également chargé de transmettre le rapport annuel qu'il établit, au Gouvernement wallon par l'intermédiaire du Ministre. Ce rapport annuel doit être transmis au Ministre le 15 octobre de chaque année. Il est approuvé par le Gouvernement avant le 31 décembre de l'année sur laquelle il porte.
Le Ministre peut, en dehors de ces rapports périodiques, exiger à tout moment du président et de l'organe de direction de l'Agence la production ou la communication d'informations relatives à l'exercice de leurs responsabilités.
Art. 7.L'organe de direction prend toutes les décisions relatives à l'organisation des travaux et au bon fonctionnement de l'Agence.
Art. 8.§ 1er. L'organe de direction établit un règlement d'ordre intérieur. § 2. L'organe de direction ne peut siéger que si la majorité des membres au moins sont présents.
Les décisions de l'organe de direction sont prises, si possible, au consensus et, le cas échéant, à la majorité simple des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du Président est prépondérante. CHAPITRE IV. - Du personnel
Art. 9.§ 1er. Le personnel de l'Agence comprend : 1° un directeur;2° vingt-deux personnes de niveau 1, dont deux responsables de section désignés, parmi le personnel de l'Agence, par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre;3° deux personnes de niveau 2+;4° deux personnes de niveau 2;5° une personne de niveau 3. § 2. L'organe de direction est chargé de l'organisation du travail et de l'attribution des fonctions exercées au sein de l'Agence.
Art. 10.Les contrats de travail portant sur des fonctions nouvelles sont soumis à une période d'essai conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE V. - Du budget et des comptes Section 1re. - Du budget
Art. 11.Le budget de l'Agence reprend l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses.
Il est établi annuellement. L'année budgétaire, ci-après dénommée "exercice" commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.
Art. 12.Les dépenses relatives au fonctionnement de l'Agence ainsi qu'à la gestion des biens qui lui sont affectés, sont à charge du budget de l'Agence.
Art. 13.§ 1er. Le budget de l'Agence distingue les recettes suivantes : 1° la dotation de la Région wallonne établie sur la base du programme de travail de l'Agence;2° les fonds de tiers attribués à l'Agence pour l'exécution de plans d'actions ou de programmes particuliers;3° les recettes et bénéfices provenant de l'exercice des missions et activités de l'Agence, ces recettes étant distinguées selon leur origine;4° les recettes issues des produits financiers des comptes spécifiques ouverts pour réceptionner les fonds de tiers obtenus dans le cadre du financement des programmes et plans d'actions initiés par celle-ci, ainsi que de la gestion des comptes de l'Agence;5° le produit de services rendus à des tiers;6° la cotisation du Fonds wallon Kyoto, en application de l'article 13, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et de l'article 2, 5°, du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée. § 2. Le budget de l'Agence ventile les dépenses en : 1° frais de fonctionnement;2° frais d'acquisitions;3° frais d'évaluation;4° frais divers.
Art. 14.Le budget de l'Agence est divisé en trois parties : a) les opérations courantes;b) les opérations en capital;c) les opérations pour ordre. Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique.
La distinction recettes-dépenses se fait au sein de chaque partie.
Art. 15.Le budget de l'Agence peut comprendre une cotisation annuelle prélevée, en vue de financer les frais liés à la gestion administrative et financière du Fonds Kyoto ainsi que les frais liés aux études et prestations de tiers, sur les recettes affectées au Fonds wallon Kyoto, en application de l'article 13, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et de l'article 2, 5°, du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée.
Les frais de personnel sont à la charge du budget général de la Région wallonne.
Art. 16.Dès le début d'un exercice, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'exercice précédent peuvent être utilisés.
Les reports des moyens visés à l'article 13, § 1er, 2°, sont autorisés dans la limite de la durée de chaque programme ou plan d'action initié par l'Agence.
Art. 17.§ 1er. L'organe de direction établit annuellement une proposition budgétaire, accompagnée le cas échéant des modifications à apporter au programme de travail pluriannuel visé à l'article 5 du présent arrêté.
L'organe de direction peut, concomitamment à l'établissement de la proposition budgétaire visée à l'alinéa 1er, soumettre au Ministre une proposition d'accroissement du cadre du personnel fixé par le présent arrêté. § 2. L'avant-projet de budget est transmis au Ministre au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'exercice.
Le budget de l'Agence est inséré dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne et est inscrit au titre VI du tableau de ce décret.
L'approbation du budget de l'Agence est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans le décret contenant le budget général de la Région. Ce décret budgétaire autorise le Ministre à opérer des transferts de crédits.
Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'exercice, l'Agence peut travailler sur la base de douzièmes provisionnels. Section 2. - De la comptabilité et de la reddition de comptes
Art. 18.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre.
Le Ministre soumet ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre des Finances.
Les pièces justificatives sont conservées sur place.
Art. 19.A la fin de chaque exercice, il sera dressé, conformément aux chapitres V et VI des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 : a. un relevé de la situation active et passive de l'Agence;b. un compte d'exécution du budget;c. un compte de variation du patrimoine accompagné d'un inventaire du patrimoine;d. un compte de trésorerie établissant la concordance entre le résultat budgétaire et le résultat de trésorerie. Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre au Ministre des Finances, qui les soumettra à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.
Art. 20.Les comptes visés à l'article 19, alinéa 1er, sont joints aux comptes d'exécution de la Région wallonne partie Ministère de la Région wallonne (Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement) et inclus au compte général de la Région wallonne. Section 3. - De la gestion comptable et financière
Art. 21.Le montant des dépenses ne peut dépasser le montant des recettes ni le montant des crédits limitatifs votés en faveur de l'Agence.
Le budget de l'Agence est géré par le président de l'organe de direction ou par un ordonnateur délégué à cette fin par le Ministre compétent. Dans cette fonction, ils respectent les règles fixées par les chapitres II, III et IV des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, régissant l'engagement des dépenses.
Ils tiennent à cette fin une comptabilité des engagements.
Art. 22.§ 1er. Le président de l'organe de direction de l'Agence a la qualité d'ordonnateur délégué.
Il peut engager, approuver et ordonnancer toute dépense imputable au budget de l'Agence, jusqu'à concurrence d'un montant de 5.500 euros hors T.V.A. Le président peut déléguer ce pouvoir aux responsables de sections. § 2. L'organe de direction est compétent pour décider, dans les limites des crédits fixés dans le budget de l'Agence, de tout engagement, approbation et ordonnancement de dépense dépassant le montant de 5.500 euros hors T.V.A. L'organe de direction est également compétent pour prendre toute décision relative à la perception des recettes et revenus. Il est compétent pour décider de l'acceptation et du refus de dons et de legs.
Art. 23.Dans le cadre de la gestion des programmes et plans d'action visés à l'article 3, § 1er, 10°, l'Agence est chargée de gérer des comptes bancaires spécifiques ouverts auprès du caissier de la Région wallonne, sous la direction opérationnelle de l'Organe de direction.
Les intérêts créditeurs de ces comptes sont également gérés par l'Agence au moyen d'un compte bancaire spécifique sous la direction opérationnelle de l'organe de direction.
L'organe de direction est habilité à transférer aux différents bénéficiaires les subventions découlant de la mise en oeuvre des plans d'action et programmes initiés par l'Agence.
Il décide de l'affectation des produits financiers découlant de la gestion des comptes spécifiques ouverts par l'Agence pour gérer les fonds de tiers obtenus dans le cadre des programmes et plans d'action qu'elle initie.
Art. 24.Le Ministre délégué à cette fin par le Gouvernement wallon met à la disposition de l'Agence un comptable justiciable de la Cour des comptes qui sera chargé de la garde des fonds et des valeurs de l'Agence.
Art. 25.Les dépenses de l'Agence sont liquidées et payées sans l'intervention préalable de la Cour des comptes. La Cour peut contrôler la comptabilité sur place et se faire fournir en tout temps tout document justificatif, états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes, aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes. Section IV. - Des marchés publics
Art. 26.Sans préjudice des règles établies en matière de contrôle des dépenses, en particulier l'article 46 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, l'organe de direction a délégation pour le choix du mode de passation, en ce compris l'avis de marché, et pour l'attribution de marchés publics dont les montants ne peuvent dépasser les sommes suivantes (exprimées en euros) : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 27.L'organe de direction est compétent pour prendre toute décision en matière d'exécution de marchés publics. Pour les décisions ayant une incidence financière, l'organe de direction ne peut agir que dans le cadre du marché et pour autant que l'incidence financière maximale ne dépasse pas 15 % du montant d'attribution du marché. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, modificatives, finales et diverses
Art. 28.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, les termes "la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement" sont remplacés par les termes "l'Agence wallonne de l'Air et du Climat".
Art. 29.L'Agence peut bénéficier des implantations du Ministère de la Région wallonne pour établir ses locaux, ainsi que des services informatiques prestés pour la Région wallonne.
Art. 30.Lors du dépôt de la première proposition budgétaire de l'organe de direction de l'Agence, le Ministre et le Ministre du Budget et des Finances établissent un bilan d'ouverture sur la base d'un inventaire des éléments constitutifs du patrimoine de l'Agence.
Les valeurs actives et passives à porter à l'inventaire sont arrêtées par le Gouvernement.
Art. 31.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2003 portant Code de la Fonction publique wallonne et à l'arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, les personnes déjà titulaires d'un emploi ou investies d'une mission au sein de la Cellule air de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, pourront faire acte de candidature à une fonction similaire à l'Agence et y être transférées ou mutées, par arrêté ministériel, ou encore être réengagées sans devoir repasser de test d'aptitude pour l'emploi.
Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
L'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée est fixée au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 33.Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 juillet 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN