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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 avril 2014
publié le 20 mai 2014

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

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service public de wallonie
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2014203206
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20/05/2014
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03/04/2014
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3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 34, 4°, b), remplacé par le décret du 17 juillet 2008, l'article 38, § 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007, l'article 38, § 6bis, inséré par le décret du 27 mars 2014 et l'article 39, § 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2012;

Vu l'avis CD-12e07-CWaPE-380 de la CWaPE du 9 mai 2012;

Vu l'avis N° 5-2012 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 2 mai 2012;

Vu l'avis A.1069 du Conseil économique et social de Wallonie du 7 mai 2012;

Vu l'avis CWEDD/12/AV.524 du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable du 8 mai 2012;

Vu l'avis 55.203/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009, un 11°bis rédigé comme suit est inséré : « 11°bis « Administration » : le département de l'Energie et du Bâtiment durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie; ».

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase de l'alinéa 1er est complétée par ce qui suit : « et après dépôt d'un dossier technico-financier communiqué à l'Administration conformément à l'article 15, § 1er bis, reprenant les éléments suivants : 1° une copie de tous les documents attestant du coût global des investissements relatifs à l'installation de production;2° une copie de tous les documents relatifs aux différentes aides perçues pour la réalisation de l'installation, notamment les aides à l'investissement;3° une analyse financière déterminant le coût de production de l'électricité verte;4° une déclaration sur l'honneur attestant que les informations communiquées sont complètes et certifiées sincères et véritables;5° si le projet est soumis à permis, une copie du permis d'environnement ou du permis unique obtenu.»; 2° à la deuxième phrase de l'alinéa 1er, les mots « Ces modalités » sont remplacés par les mots « Les modalités déterminées par la CWaPE »;3° la deuxième phrase de l'alinéa 1er formera l'alinéa 2, inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3;4° à l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1er et 2 ».

Art. 3.L'article 13, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, est complété par les mots « , le cas échéant, après acceptation du dossier par l'Administration conformément à l'article 15, § 1erbis. ».

Art. 4.A l'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013, un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit, est inséré : « § 1erbis. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les unités de production à partir du 1er juillet 2014, autres que les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette inférieure à 10 kW, le droit d'obtenir des certificats verts est limité à dix ou quinze ans selon la filière de production conformément à l'annexe 5 et est subordonné à l'acceptation préalable par l'Administration du dossier de demande de certificats verts.

Le producteur visé à l'alinéa 1er souhaitant bénéficier de certificats verts pour son unité de production à partir d'une année donnée est tenu d'adresser anticipativement un dossier de demande à l'Administration comprenant les éléments suivants : 1° le dossier technico-financier visé à l'article 10, alinéa 1er;2° un calendrier des étapes préalables à la mise en service;3° une date ferme permettant de déterminer la première date d'octroi des certificats verts;4° un argumentaire démontrant la faisabilité du projet;5° une estimation du nombre de certificats verts auxquels le projet pourrait prétendre.Pour les projets consistant à la remise à niveau d'une installation existante (repowering ou retrofit), une estimation du nombre de certificats verts additionnels par rapport au volume de certificats verts octroyés sous le régime avant remise à niveau est adressée. Pour déterminer le volume de certificats verts octroyés sous le régime avant remise à niveau, le producteur se base sur la moyenne annuelle du volume de certificats verts octroyés durant les 3 dernières années de fonctionnement.

A défaut d'un dossier comprenant les éléments susvisés, l'Administration déclare le dossier irrecevable.

L'Administration évalue le caractère sérieux et plausible du dossier de demande au regard des différents éléments visés à l'alinéa 2.

L'Administration détermine, à la suite de cet examen, si en fonction de l'enveloppe globale de certificats verts additionnels pour l'année souhaitée fixée conformément à l'annexe 6 et de l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière pour l'année souhaitée fixée conformément à l'alinéa 8, elle peut ouvrir le droit à ce demandeur d'obtenir des certificats verts conformément à l'alinéa 1er.

Au sein d'une même filière, les demandeurs dont la date visée à l'alinéa 2, 3°, est la plus rapprochée dans le temps sont prioritaires. Si l'enveloppe de certificats verts additionnels pour cette filière est déjà atteinte pour l'année souhaitée, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente en vue de l'ouverture au 1er septembre de l'année calendrier de l'enveloppe de certificats verts inter-filières sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Conformément à la disposition visée à l'alinéa 9, lorsque la flexibilité de 15 % visée dans cet alinéa est atteinte pour l'année souhaitée, la demande d'obtention de certificats verts pour ce producteur prend rang dans la liste d'attente de l'enveloppe de certificats verts pour cette filière de l'année calendrier suivante sans réduction de la durée d'octroi visée à l'alinéa 1er. Cette décision est communiquée endéans les 45 jours à la CWaPE et au producteur ayant introduit un dossier de demande conformément à l'alinéa 2.

Le producteur informe, à tout moment, l'Administration des éventuelles modifications apportées à son dossier.

A défaut pour un producteur de respecter la date ferme qu'il a proposée conformément à l'alinéa 2, 3°, la durée d'octroi des certificats verts visée à l'alinéa 1er est réduite de plein droit de la durée du retard. Une telle sanction n'est toutefois pas applicable lorsque ce retard est dû à des causes externes. L'appréciation de celles-ci est laissée à l'Administration.

L'enveloppe annuelle globale de certificats verts additionnels est déterminée par le Gouvernement, sur proposition du Ministre. Cette enveloppe est déterminée sur la base des quotas visés à l'article 25, § 3, de manière à atteindre indirectement et de manière progressive, une contribution de 8 000 GWh d'électricité renouvelable produits en Wallonie à l'horizon 2020 selon une répartition indicative entre filières telle que précisée à l'annexe 4, tout en visant un retour à l'équilibre sur le marché des certificats verts. Pour les années 2014 à 2016, l'enveloppe annuelle de certificats verts additionnels est précisée à l'annexe 6. En cas de baisse du volume de certificats verts octroyés aux installations existantes, due à l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs installations constaté par la CWaPE, l'Administration peut procéder à l'ajout du volume de certificats verts correspondant aux enveloppes par filière visée à l'alinéa 8. En aucun cas, cet ajout ne peut avoir pour effet d'engendrer une hausse du volume de certificats verts supérieure à la somme de 3,5 millions de certificats verts et de l'enveloppe globale visée à l'annexe 6. La répartition de ce volume entre filières s'effectue au prorata des enveloppes de certificats additionnels visées à l'annexe 8.

Dans le respect de l'enveloppe annuelle globale visée à l'annexe 6, les enveloppes de certificats verts additionnels par filière sont fixées par le Gouvernement, après avis de la CWaPE, en fonction du taux d'octroi de certificats verts et de manière à tendre à la trajectoire par filière fixée à l'annexe 4. Pour la période de 2014 à 2016, les enveloppes de certificats verts additionnels par filière sont précisées à l'annexe 8.

Le premier jour de chaque trimestre, l'Administration publie sur son site le nombre de dossiers de demande s'étant vu ouvrir le droit à l'obtention de certificats verts, la quantité de certificats verts estimés par filière et par an ayant fait l'objet d'une réservation, le volume de certificats verts estimés restants par filière au regard des enveloppes fixées à l'annexe 8, ainsi que le volume de certificats verts visé par la liste d'attente. L'Administration effectue à cette même date un monitoring sur le suivi des trajectoires indicatives visées à l'annexe 4. Au 1er septembre de chaque année, l'Administration transfère vers une enveloppe de certificats verts inter-filières, les certificats verts des enveloppes de certificats verts additionnels par filière n'ayant pas encore fait l'objet d'une réservation pour l'année en cours. Sur cette base, l'Administration ouvre le droit aux certificats verts aux projets sur la liste d'attente de l'enveloppe de certificats verts inter-filières, dans le respect de son rang, conformément à l'alinéa 4. Le volume de certificats verts d'une filière bénéficiant de ce transfert vers l'enveloppe de certificats verts inter-filières ne peut dépasser 15 pour cent de l'enveloppe de certificats verts additionnels de cette filière visée à l'alinéa 8.

Tous les trois ans, de manière concomitante au mécanisme d'évaluation des quotas visé à l'article 25, §§ 3 et 4, une évaluation des trajectoires par filière est réalisée par le Gouvernement, sur la base d'un rapport de la CWaPE et de l'Administration. Cette évaluation porte sur l'évolution constatée et attendue du productible de chaque filière, au regard de la répartition indicative entre filière précisée à l'annexe 4, ainsi que sur l'évolution constatée et attendue sur le marché des certificats verts, compte tenu du mécanisme d'évaluation des quotas visés à l'article 25, §§ 3 et 4. Le Gouvernement fixe les trajectoires par filière de manière à constamment couvrir une période de 8 ans. Le cas échéant, le Gouvernement adapte les trajectoires par filière fixées à l'annexe 4.

Pour chaque filière de production d'électricité verte considérée, le nombre de certificats verts octroyés est défini comme suit : certificats verts octroyés = Eenp x kCO2 x kECO Le calcul visé à l'alinéa 11 s'effectue avec les bases suivantes : 1° Eenp = électricité nette produite exprimée en MWh;2° kCO2 = coefficient de performance réelle CO2 du projet envisagé calculé conformément à l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le Code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;3° kECO = coefficient économique par filière s'appliquant sur 10 ou 15 ans fixé par la CWaPE en concertation avec l'Administration, de manière à garantir un niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté;4° le résultat du produit de "kCO2 x kECO" ne peut excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis, du décret. Pour l'ensemble des filières d'électricité verte, le Gouvernement peut fixer des plafonds de taux d'octroi sans excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis, du décret.

Par dérogation à l'alinéa 11, pour les filières d'hydro-électricité, d'électricité produite à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10 kW et à partir d'éoliennes, un coefficient correcteur « rho » du taux d'octroi permettant de moduler le taux d'octroi de certificats verts en fonction du niveau de prix du marché de l'électricité ENDEX est appliqué comme suit : certificats verts octroyés = Eenp x kCO2 x kECO x rho Le coefficient correcteur « rho » est égal à 1 pendant les trois premières années. En concertation avec l'Administration, la CWaPE évalue tous les trois ans à dater du premier jour d'octroi des certificats verts à un projet concerné, le taux d'octroi par application du coefficient correcteur « rho ». Le taux d'octroi de certificats verts est adapté de manière à maintenir un niveau de soutien correspondant au niveau de soutien de référence qui prévalait pour la filière au moment de la décision d'octroi pour les 3 années suivantes, si l'évolution réelle des prix de l'électricité ENDEX s'est écartée de 10 % à la hausse ou à la baisse par rapport aux paramètres d'évolution de prix initialement retenus.

Pendant toute la période d'octroi des certificats verts, les rendements énergétiques des installations modernes de référence sont maintenus aux valeurs en vigueur au moment de l'octroi des premiers certificats verts relatifs à l'unité de production concernée.

Tous les deux ans, la CWaPE révise les coefficients kECO applicables pour les nouveaux projets en concertation avec l'Administration, à l'exception du coefficient kECO de la filière photovoltaïque et de la majoration prévue à l'article 15quater, alinéa 3, qui font l'objet d'une révision semestrielle. A titre exceptionnel, la CWaPE, en concertation avec l'Administration, peut, pour les nouveaux projets et après validation par le Gouvernement, réviser, entre deux exercices, le coefficient kECO pour une des filières, si elle constate une évolution particulièrement forte d'un paramètre affectant la rentabilité de référence telle que définie à l'annexe 7.

Pour le calcul de kECO visé à l'alinéa 12, 3°, la CWaPE, en concertation avec l'Administration, propose une méthodologie au Gouvernement qui la valide et, le cas échéant, l'adapte. La méthodologie prend en considération les paramètres techniques, économiques et financiers portant sur les variables suivantes : 1° variables techniques des filières : durée d'amortissement, rendement électrique et/ou thermique net, durée d'utilisation, part d'autoconsommation de l'électricité;2° variables portant sur les coûts : coûts d'investissement éligibles, coût des combustibles, frais annuels d'opération et de maintenance en pourcentage de l'investissement, coûts de démantèlement, charges fiscales, à savoir l'impôt des sociétés effectif moyen tel que publié par le Conseil supérieur des Finances;3° variables portant sur les revenus escomptés : a) référence prix électricité : prix forward moyen annuel ENDEX pendant les deux premières années, ensuite prix tendanciel pour les années suivantes selon les sources de référence;b) aides éventuelles complémentaires. Les nouveaux coefficients kECO résultant de la procédure de révision visée à l'alinéa 18 sont publiés au plus tard trois mois avant leur entrée en vigueur.

Pour une unité de production donnée, le régime de soutien applicable est celui en vigueur au moment de la communication du dossier de demande de certificats verts visé à l'alinéa 2. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, trois articles, rédigés comme suit, sont insérés entre l'article 15quinquies et l'article 16 : «

Art. 15sexies.Par dérogation à l'article 15, § 1erbis, pour les installations hydro-électriques, le coefficient kECO peut être majoré, sur dossier, au maximum de 1,5 certificats verts par MWh produit sans préjudice de l'article 38, § 6bis, du décret, s'il ne permet pas de garantir la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté.

A cette fin, le producteur concerné introduit une demande motivée auprès de l'Administration et de la CWaPE, au même moment de l'introduction de son dossier de demande de certificats verts visé à l'article 15, § 1erbis, alinéa 2.

La CWaPE propose, en concertation avec l'Administration, un coefficient kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté.

Art. 15septies.Par dérogation à l'article 15, § 1erbis, pour les installations éoliennes d'une puissance inférieure ou égale à 100 kW, le coefficient kECO peut être majoré, sur dossier, de maximum 0,3 certificats verts par MWh produit sans préjudice de l'article 38, § 6bis, du décret, s'il ne permet pas de garantir la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté.

A cette fin, le producteur concerné introduit une demande motivée auprès de l'Administration et de la CWaPE, au même moment de l'introduction de son dossier de demande de certificats verts visé à l'article 15, § 1erbis, alinéa 2.

La CWaPE propose, en concertation avec l'Administration, un coefficient kECO alternatif permettant d'atteindre, dans la limite visée à l'alinéa 1er, la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté.

Art. 15octies.§ 1er. Par dérogation à l'article 15, § 1erbis, pour les installations de production d'électricité à partir de la biométhanisation agricole ou de graisses animales, le coefficient kECO peut être majoré, sur dossier, de manière à atteindre le niveau de rentabilité de référence déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté, sans préjudice de l'article 38, § 6, du décret.

A cette fin, le producteur concerné introduit une demande motivée auprès de l'Administration et de la CWaPE, au même moment de l'introduction de son dossier de demande de certificats verts visé à l'article 15, § 1erbis, alinéa 2.

Si la CWaPE constate un écart de plus de 1 pour cent entre la rentabilité obtenue par le projet sur la base des paramètres technico-économiques propres de l'installation et la rentabilité de référence visée à l'annexe 7, la CWaPE fixe, en concertation avec l'Administration, un coefficient kECO alternatif permettant d'atteindre la rentabilité de référence fixée à l'annexe 7 du présent arrêté. § 2. Les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole bénéficiant à la date du 1er mai 2014 de certificats verts sur la base du régime de certificats verts applicable antérieurement, peuvent, sous réserve de l'alinéa 2, introduire un dossier à la CWaPE en vue de bénéficier d'un coefficient kECO correspondant à la rentabilité de référence visée à l'annexe 7.

Pour être éligibles, les producteurs visés à l'alinéa 1er doivent introduire leur dossier avant le 1er décembre 2014 et démontrer qu'ils n'atteignent pas la rentabilité de référence au regard du régime de soutien dont ils bénéficient.

Si la CWaPE constate l'absence de rentabilité suffisante de l'installation visée à l'alinéa 2, la CWaPE autorise le changement de régime d'octroi des certificats verts et détermine le nouveau coefficient kECO pour le solde des années d'octroi de certificats verts restantes à courir, sans préjudice de l'article 38, § 6, du décret, celui-ci étant applicable au moment de la communication du dossier visé aux alinéas 1er et 2.

La CWaPE communique sa décision au producteur et à l'Administration dans les 45 jours de la réception du dossier visé à l'alinéa 2. Le nouveau coefficient kECO fixé par la CWaPE, conformément à l'alinéa 3, prend effet le jour suivant la communication de sa décision par la CWaPE. La CWaPE détermine pour le 1er juin 2014, les modalités et la procédure d'introduction des dossiers visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 6.A l'article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « et » entre les mots « les fournisseurs » et « gestionnaires de réseau » est remplacé par une virgule « , les »;les mots « , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture et les autoproducteurs conventionnels » sont insérés entre les mots « gestionnaires de réseau » et les mots « sont tenus de restituer »; et les mots « ou la quantité d'électricité autoconsommée au cours du trimestre envisagé » sont insérés entre les mots « réalisées en Région wallonne au cours du trimestre envisagé » et les mots « . La CWaPE prélève »; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « et » entre les mots « Les fournisseurs » et « les gestionnaires de réseau » est remplacé par une virgule « , », et les mots « , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture et les autoproducteurs conventionnels » sont insérés entre les mots « les gestionnaires de réseau » et les mots « sont tenus d'introduire »;3° au paragraphe 2, 1°, les mots « consommée par ce dernier pour son usage propre et sur la base de l'électricité » sont insérés entre les mots « pour le fournisseur, sur base de l'électricité » et les mots « fournie par ce dernier »;4° le paragraphe 2 est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° pour l'autoproducteur conventionnel, sur la base de l'électricité autoproduite par ce dernier pour son propre usage.»; 5° au paragraphe 3, les mots « 26,7 % entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 » et les mots « 30,4 % entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 » sont remplacés par les mots « 27,7 % entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 » et « 31,4 % entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 »;6° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots « à l'annexe 4 du présent arrêté » sont insérés entre les mots « qu'il aura fixés » et « en matière de chaleur produite de source renouvelable »;7° au paragraphe 5, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsqu'un autoproducteur conventionnel produisant au minimum 1,25 GWh par trimestre a signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, celui-ci peut bénéficier d'une réduction de certificats verts à remettre à la CWaPE conformément aux paragraphes 1er à 3.»; 8° à l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, du paragraphe 5, le mot « susmentionné » est remplacé par les mots « ou l'autoproducteur conventionnel visés aux alinéas 1er et 2 »;9° l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « La réduction du nombre de certificats verts visé aux alinéas 1er et 2 correspond à une diminution de quota selon les formules suivantes, appliquées aux entreprises formant une entité géographique et technique au sens des accords de branche : 1° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité comprise entre 0 et 5 GWh inclus, application de 75 % du quota annuel visé au paragraphe 3;2° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité entre 5 et 25 GWh inclus, application de 50 % du quota annuel visé au paragraphe 3;3° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité entre 25 et 75 GWh inclus, application de 15 % du quota annuel visé au paragraphe 3;4° pour la tranche de consommation trimestrielle d'électricité supérieure à 75 GWh, application de 10 % du quota annuel visé au paragraphe 3.»; 10° au paragraphe 5, alinéa 5, devenant l'alinéa 6, les mots « tel que visé à l'alinéa 1er, point 2 » sont abrogés;11° au paragraphe 5, alinéa 6, devenant l'alinéa 7, les mots « visée à l'alinéa 1er, point 1 » sont abrogés;12° au paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7, devenant alinéas 7 et 8 : « Afin de bénéficier de la réduction, l'autoproducteur conventionnel visé à l'alinéa 2 transmet, par courrier simple, avant la fin du deuxième mois qui suit un trimestre écoulé, à la CWaPE, les données relatives au volume d'électricité autoproduite pour son propre usage ainsi que l'année considérée.La CWaPE établit les modalités de transmission et de contrôle de ces données. »; 13° au paragraphe 5, alinéa 7, devenant l'alinéa 9, les mots « ou autoproducteur conventionnel » sont insérés entre les mots « sur chaque client final » et « qui en est à l'origine »;14° au paragraphe 5, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit; « Ne sont pas visées en tant qu'usage propre du fournisseur visé au paragraphe 2, 1°, les consommations du fournisseur dans les centrales de pompage/turbinage correspondant à l'énergie électrique absorbée par l'opération de pompage. »; 15° au même article, il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.Les clients protégés en vertu de l'article 33, 2° et 3°, du décret sont exonérés des quotas de l'année en cours.

Lorsque la fourniture des clients protégés visés à l'alinéa 1er est assurée par un gestionnaire de réseau, les réductions de coûts résultant du présent paragraphe sont répercutées directement sur les clients finals résidentiels des gestionnaires de réseaux alimentant ces clients protégés.

Lorsque la fourniture des clients protégés visés à l'alinéa 1er est assurée par un fournisseur, les réductions de coûts résultant du présent paragraphe sont répercutées directement sur chaque client protégé qui en est à l'origine. ».

Art. 7.A l'article 30 du même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « et » entre les mots « les fournisseurs » et « gestionnaires de réseau » est remplacé par une virgule « , les » et la phrase est complétée par les mots « , les détenteurs d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture et les autoproducteurs conventionnels.»; 2° à l'alinéa 3, le mot « ou » entre les mots « au fournisseur » et « gestionnaire de réseau de distribution » est remplacé par une virgule « , », et les mots « « , détenteur d'une licence limitée de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, ou autoproducteur conventionnel » sont insérés entre les mots « gestionnaire de réseau de distribution » et « concerné par courrier ».

Art. 8.Dans le même arrêté, les annexes 4, 5, 6, 7, et 8 rédigées comme suit, sont insérées :

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

Art. 9.A l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les mots « ou à la présentation d'une preuve de demande d'inscription à une formation certifiante dans un centre de formation reconnu par la Région wallonne » sont insérés entre les mots « reconnue par la Région wallonne » et les mots « et à la condition visée à l'article 19bis ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires, d'entrée en vigueur et finales

Art. 10.Le présent arrêté ne s'applique pas aux unités de production soumises à l'obtention préalable d'un permis d'environnement ou d'un permis unique et ayant obtenu un permis définitif à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi qu'aux unités de production ayant fait l'objet de la visite de contrôle RGIE de l'installation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014, sous réserve de l'alinéa 2.

L'article 15, § 1erbis, alinéas 11 à 13, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération tel qu'inséré par l'article 4 du présent arrêté, s'applique aux installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW à partir du 1er janvier 2015.

Art. 12.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 avril 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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