publié le 11 mai 2009
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique
3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, notamment l'article 114, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 12 avril 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2007;
Vu l'avis n° 45.872/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 25 octobre 2007;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 22 novembre 2007;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 76 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique est complété par l'alinéa suivant : « Les aménagements visés à l'alinéa 1er, 22°, constituent des investissements prioritaires au sens de l'article 114, § 3, du décret moyennant le respect des conditions suivantes : - les panneaux de fléchage du camping touristique sont munis d'un logo spécifique dont le modèle est arrêté par le Ministre; - au sein du camping touristique, l'itinéraire menant à l'aire est fléchée; - la voirie menant à l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes) est d'un gabarit suffisant pour permettre un passage aisé de tels véhicules; - l'aire est exclusivement réservée à l'accueil des motor-homes (autos-caravanes) et pourvue d'emplacements qui leur sont spécifiques; - l'aire est équipée d'une borne de services destinée, au minimum, à fournir le motor-home (auto-caravane) en eau et en électricité et à permettre l'évacuation des eaux usées; - dans l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes), le sol est plat et stabilisé; - l'information touristique à propos des autres aires de motor-homes (autos-caravanes) situées dans un rayon de trente kilomètres est fournie.
Le Ministre est habilité à préciser ces conditions. »
Art. 3.Le Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 avril 2009.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN