publié le 15 mai 2003
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux cuves d'air comprimé
3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux cuves d'air comprimé
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, §§ 2 et 3, 7 et 8;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 34.299/4 du Conseil d'Etat donné le 4 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux récipients fixes d'air comprimé visés par les rubriques 63.12.08.01.01 et 63.12.08.01.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par : 1° organisme agréé : un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité;2° expert compétent : une personne ou un service technique, attaché ou non à l'établissement, dont la compétence, en ce qui concerne la mission qui lui est confiée, est généralement reconnue;3° établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE II. - Implantation et construction Section 1re. - Implantation
Art. 3.Dans les établissements recevant du public ou contigus à des zones fréquentées par le public, des mesures de sécurité sont prises pour prévenir une explosion éventuelle du réservoir et, le cas échéant, pour en réduire les conséquences.
Art. 4.Des mesures de sécurité sont prises lorsque le réservoir d'air comprimé est situé à proximité d'un dépôt de substances inflammables ou toxiques.
Art. 5.Des mesures sont prises pour éviter tout choc accidentel du récipient avec un véhicule ou un système de transport de charge.
Art. 6.Le récipient ne peut se trouver sous des lignes électriques aériennes sauf si des dispositions sont prises pour éviter tout contact accidentel de la ligne avec le récipient. Section 2. - Construction du réservoir
Art. 7.Les récipients dont le produit de la pression de service par le volume est inférieur ou égal à 50 bar.litre doivent être fabriqués selon les règles de l'art en la matière.
Art. 8.Le récipient est muni d'une plaque signalétique portant au moins les inscriptions suivantes : 1° la pression maximale de service en bar;2° la température maximale de service Tmax en °C;3° la température minimale de service Tmin en °C;4° la capacité du récipient V en litre;5° le nom ou la marque du fabricant;6° le type et l'identification de série ou du lot du récipient;7° la marque « CE » éventuelle suivie des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle la marque a été apposée, et le numéro distinctif de l'organisme agréé chargé de la vérification CE ou de la surveillance CE. CHAPITRE III. - Exploitation
Art. 9.Le réservoir est solidement fixé pour éviter le renversement, en particulier lorsque le réservoir est à l'air libre.
Art. 10.Dans les établissements recevant du public, des mesures sont prises pour empêcher l'accès du public au récipient.
Art. 11.Le récipient est purgé régulièrement. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies
Art. 12.Le récipient est muni des appareils suivants : 1° une ou plusieurs soupapes de sûreté s'ouvrant à une pression inférieure ou égale à la pression maximale de service et empêchant la pression du récipient de dépasser de plus de 10 % cette pression maximale de service;2° un manomètre placé bien en vue et dont l'échelle porte une marque très apparente indiquant la pression maximale de service;3° un robinet de purge.
Art. 13.Le compresseur ou le récipient est équipé d'un manostat arrêtant la compression de l'air dès que la pression maximale de service est atteinte. CHAPITRE V. - Contrôle, auto-contrôle, auto-surveillance Section 1re. - Contrôle de la construction et mise en service
Art. 14.Avant sa mise en service, 1° le récipient doit être muni de la marque « CE »;2° un expert compétent atteste que les dispositifs de sécurité sont en parfait état de fonctionnement. Section 2. - Certificat de réception
Art. 15.L'organisme agréé établit un certificat mentionnant les diverses attestations et certificats « CE » ainsi que le détail des contrôles, vérifications, essais et épreuves auxquels il a éventuellement procédé lui-même sur les appareils de sécurité et sur le récipient.
Il conclut sans ambiguïté que le récipient équipé ne présente pas de vice de conception ni de défaut apparent de nature à compromettre la sécurité. Section 3. - Contrôles périodiques
Art. 16.Endéans les trois ans suivant la date de la mise en service, un organisme agréé procède à la recherche de corrosion du récipient et à la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Si nécessaire, l'examen et complété par une épreuve hydraulique.
La périodicité des examens suivants est fixée par l'organisme agréé en fonction des constatations faites sans que le délai entre deux examens successifs ne dépasse trois ans.
Ces contrôles font l'objet de procès-verbaux de la part de l'organisme agréé.
Art. 17.Le récipient et les dispositifs de sécurité sont contrôlés annuellement par un expert compétent.
Art. 18.Les dates et résultats des contrôles, les noms et adresses des organismes agréés ou des experts compétents les ayant effectués, ainsi que les modifications importantes apportées à l'installation doivent figurer sur un registre tenu en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Les attestations et certificats prévus aux articles 14 et 15 des présentes conditions d'exploitation, ainsi que la note de calcul éventuelle correspondant à la norme ou au code de bonne pratique, sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Les procès-verbaux des contrôles y sont annexés. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et finale
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorité compétente peut soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que les présentes conditions dans le cadre de conditions particulières ou complémentaires pour autant que ces conditions permettent d'atteindre l'objectif de l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 20.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 avril 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET