publié le 14 mai 2003
Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des ateliers de travail du bois et de fabrication d'articles en bois
3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des ateliers de travail du bois et de fabrication d'articles en bois
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 34.294/4 donné le 4 février 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Les présentes conditions s'appliquent aux ateliers de travail du bois et de fabrication d'articles de bois visés par la rubrique 20 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, lorsque ceux-ci sont répertoriés dans la classe 3.
Art. 2.Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que l'établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE II. - Implantation et construction
Art. 3.§ 1er. Tout atelier situé dans un local fermé, contigu à un local servant de logement, est séparé de celui-ci par des murs, plafonds, cloisons, présentant une résistance au feu d'au moins une heure. § 2. Les portes entre les locaux habités et l'atelier ou l'entrepôt de bois se ferment automatiquement et ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure. § 3. Les locaux habités comportent un accès indépendant de l'atelier.
Art. 4.Les installations de dépoussiérage et leurs abords sont accessibles. Elles sont maintenues en état de fonctionnement. CHAPITRE III. - Exploitation Section 1re. - Atelier
Art. 5.§ 1er. Afin d'éviter que les riverains ne soient incommodés, les sciures, copeaux ou poussières résultant de l'activité sont : 1° soit aspirés à l'endroit de leur production, récoltés dans des sacs ou autres récipients et stockés dans un local fermé ou amenés directement dans un silo hermétique;2° soit conduits à l'état humide vers des entrepôts. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ateliers installés à l'air libre. § 2. Les déchets combustibles et les chiffons de nettoyage sont entreposés dans un récipient prévu à cet effet, et régulièrement évacués, sans dispersions pour le voisinage.
Art. 6.Les abords immédiats du lieu de stockage des sciures, copeaux ou poussières, ainsi que les chemins, les aires de chargement et de déchargement, sont nettoyés régulièrement. Section 2. - Dépôt de bois
Art. 7.Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout dépôt de bois non visé par la rubrique 63.12.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
Art. 8.Si le dépôt de bois est situé à l'air libre, il est distant de deux mètres de toute propriété voisine. La distance est mesurée horizontalement. A défaut de pouvoir respecter cette distance, un dispositif de sécurité suffisant est prévu par l'autorité compétente.
Les tas de bois situés à l'extérieur doivent être disposés de manière à éviter toute instabilité.
Art. 9.Le local d'entreposage des bois ne peut se situer en-dessous ou à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un local contenant un dépôt de substances inflammables.
Le local d'entreposage des bois est séparé de tout bâtiment étranger à l'exploitation par une distance faisant éventuellement l'objet de conditions particulières. Cette distance peut être réduite par l'interposition d'un écran de sécurité.
L'écran de sécurité est constitué en matériaux présentant une résistance au feu d'au moins une heure, destiné à ralentir la propagation du feu en cas d'incendie dans le dépôt de bois.
L'écran de sécurité a une hauteur minimale de 2 mètres et dépasse d'au moins 50 centimètres la hauteur des piles de bois.
Art. 10.Toutes les mesures sont prises pour empêcher la pullulation d'insectes et la prolifération des rongeurs. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies
Art. 11.Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Art. 12.Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état de fonctionnement, protégé contre le gel, signalé, accessible et réparti dans l'établissement.
Ce matériel est contrôlé annuellement et l'exploitant veille à la qualité des produits d'extinction d'incendie.
Art. 13.§ 1er. L'introduction de liquides inflammables dans l'atelier doit éviter la proximité de foyers ou de sources de chaleur. § 2. Il est interdit de stocker des liquides inflammables dans le dépôt de bois.
Art. 14.L'interdiction de feu nu et l'interdiction de fumer sont signalées au moyen des pictogrammes réglementaires dans tous les locaux de l'établissement. CHAPITRE V. - Air Section 1re. - Dispositions générales
Art. 15.Les chutes de bois non traités, c'est-à-dire des morceaux de bois naturel - y compris l'écorce - ou les briquettes comprimées de copeaux et sciures, à l'exclusion de tout bois peint, vernis, aggloméré ou perfectionné, ou comportant des produits de conservation (y compris ignifuge), peuvent être utilisés comme combustibles, strictement dans un but de valorisation énergétique.
L'alinéa précédent ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'exploitant de disposer d'une installation permettant la combustion de certains types de déchets autres que ceux autorisés à l'alinéa précédent pour autant qu'il ait obtenu le permis requis pour ce type d'installation.
La combustion de sciure et copeaux est interdite dans les tonneaux et poêles à bois.
Art. 16.Les rejets dans l'atmosphère se font au moins 1 mètre au-dessus du niveau du faîte du toit du bâtiment abritant l'atelier et 1 mètre au-dessus du niveau du plus haut faîte des toits des bâtiments situés à moins de 15 mètres de la cheminée. CHAPITRE VI. - Bruit
Art. 17.Si l'établissement est situé en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, tout travail aux machines ainsi que toute activité de martelage ou de clouage sont interdits entre 19 heures et 7 heures, ainsi que les samedis après-midi, les dimanches et jours fériés. CHAPITRE VII. - Contrôle et auto-surveillance
Art. 18.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les rapports établis par les organismes ou les services qui ont effectué les contrôles prescrits par les articles 11 et 12 des présentes conditions. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 et 4 s'appliquent aux établissements existants le 1er janvier 2007.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut dans le cadre de conditions complémentaires soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que les présentes conditions pour autant que ces conditions atteignent l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 20.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 avril 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET