publié le 08 juillet 2019
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 instituant une marque officielle de contrôle pour le lait
2 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 instituant une marque officielle de contrôle pour le lait
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.164, alinéa 1er, 1° à 5°, et alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 instituant une marque officielle de contrôle pour le lait ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 24 mai 2018 et dont le rapport a été approuvé le 5 juin 2018 ;
Vu le rapport du 29 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 instituant une marque officielle de contrôle pour le lait est complété par les 5., 6. et 7. rédigés comme suit : « 5. le Melkcontrolecentrum-Vlaanderen : l'ASBL Melkcontrolecentrum-Vlaanderen, Hagenbroeksesteenweg, 167, à 2500 Lier, agréée par le "Ministerieel besluit van 26 augustus 2003 tot erkenning van een interprofessioneel organisme voor het bepalen van de samenstelling van de melk bedoeld bij het koninklijk besluit van 3 maart 1994 betreffende de erkenning van interprofessionele organismen voor het bepalen van de kwaliteit en de samenstelling van melk" ; 6. l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru ;7. l'arrêté ministériel flamand du 25 février 2009: l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs.».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1., le mot « entier » est abrogé et le mot « entier » est inséré entre le mot « standardisé » et les mots « ou demi-écrémé » ; 2° le 6.est remplacé par ce qui suit : « 6. qui, dans les 24 heures qui ont suivi le déchargement dans l'établissement laitier autorisé à apposer la marque officielle de contrôle AA, soit a subi les opérations de fabrication de lait AA, soit, au cas où une plus longue conservation du lait en tant que matière première a été nécessaire, a été soumis une seule fois à un traitement thermique d'intensité inférieure ou égale à la pasteurisation ; » ; 3° le 8.est remplacé par ce qui suit : « 8. qui, au cas où une stérilisation est nécessaire pour la durée de conservation désirée, a été stérilisé par traitement à ultra haute température ou U.H.T. via injection directe de vapeur ; » ; 4° au 10., les mots « jusqu'au départ de l'établissement laitier qui l'a traité » sont remplacés par les mots « s'il quitte l'établissement laitier qui l'a traité après cette seule pasteurisation » ; 5° au 10., a), le mot « revivifiables » est remplacé par les mots « à 30° C » ; 6° au 11., le b) est remplacé par ce qui suit : « b) le nombre de germes à 30° C ne dépasse pas 100 par ml après dix jours de conservation à 30° C +/- 1 ° C dans l'emballage original ; » ; 7° au 11., c), les mots « 50 NTU » sont remplacés par les mots « 100 NTU ».
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le Comité du Lait » sont remplacés par les mots « le Comité du Lait, ou le cas échéant, le Melkcontrolecentrum-Vlaanderen » ;2° les mots « tous les documents, résultats d'analyse, données de réception » sont remplacés par les mots « tous leurs documents respectifs en matière de résultats d'analyse, de données de réception ».
Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 5.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au A., les 1. et 2. sont remplacés par ce qui suit : « 1. la situation sanitaire du troupeau bovin satisfait aux conditions légales pour livrer du lait cru de vache destiné à la consommation humaine et est contrôlée selon les directives et sous la supervision des autorités sanitaires compétentes ; 2. les étables, le matériel et les installations de traite, de réfrigération et de conservation du lait satisfont aux conditions légales pour livrer du lait cru de vache destiné à la consommation humaine ;» ; 2° au A., 4., a., 1), les mots « ou, le cas échéant, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 » sont insérés entre les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 » et les mots « , aucun point de pénalité » ; 3° au A., 4., le b. est remplacé par ce qui suit : « b. un comptage des bactéries coliformes est exécuté deux fois par mois par le Comité du Lait sur l'échantillon visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 ou, le cas échéant, par le Melkcontrolecentrum-Vlaanderen sur l'échantillon visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 ; le lait peut être livré pour la fabrication de lait AA si la moyenne géométrique pour les bactéries coliformes (sur les deux mois précédents) a été d'au maximum 50 par ml de lait ; au cas où le Comité du Lait fixe le montant d'une retenue à charge des producteurs pour le financement de ce comptage, ce montant ne peut pas dépasser le montant des frais réellement encourus pour ce comptage et l'approbation du Ministre de l'Agriculture, ou de son délégué visé à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009, est requise avant toute fixation ou toute modification de ce montant ; » ; 4° au B., 1., le b. est remplacé par ce qui suit : « b. afin de prouver que les exigences visées sous A.1. à A.3. sont remplies, la vérification de la présence, pour l'unité de production laitière, d'un certificat Q.F.L. (Qualité Filière Lait) en cours de validité ou d'un certificat en cours de validité délivré par un organisme certificateur accrédité pour les normes ISO/IEC 17020 et ISO/IEC 17065 par le Bureau belge d'Accréditation (BELAC) ou par un organisme d'accréditation étranger; » ; 5° le C.est remplacé par ce qui suit : « C. Recours.
Les recours des producteurs contre les résultats des analyses visées sous A.4. sont traités soit selon la procédure pour le traitement des contestations concernant les résultats décrite au point 7 du document normatif annexé à l'arrêté ministériel du 25 octobre 2010 portant agrément d'un organisme interprofessionnel pour le contrôle de la composition du lait et portant approbation du document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés, si les résultats sont fournis par le Comité du Lait, soit selon la procédure de traitement des contestations des résultats décrite au point 8 du document annexé à l'arrêté ministériel du 1er février 2007 portant approbation du document établi par les organismes interprofessionnels agréés en ce qui concerne les modalités du contrôle de la qualité du lait cru de vache, si les résultats sont fournis par le Melkcontrolecentrum-Vlaanderen. ».
Art. 6.Dans l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au A., 2., les mots « NBN EN » sont abrogés ; 2° au A., 2., les mots « EN 45011 » sont remplacés par les mots « ISO/IEC 17065 » ; 3° au A., 2., les mots « par un organisme de certification étranger » sont remplacés par les mots « par un organisme d'accréditation étranger » ; 4° au B., 4., c., les mots « à l'ASBL Comité du Lait, route de Herve, 104, à 4651 Battice, » sont remplacés par les mots « à l'ASBL Comité du Lait et, le cas échéant, au Melkcontrolecentrum-Vlaanderen, » ; 5° au D., 1., l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour le contrôle du respect des conditions du lait au départ des unités de production laitière agréées, l'organisme certificateur se base sur les résultats d'analyse communiqués par le Comité du Lait ou, le cas échéant, par le Melkcontrolecentrum-Vlaanderen, tant les résultats des analyses officielles que les résultats des analyses spécifiques au présent arrêté. Par "analyses officielles", il y a lieu d'entendre les analyses imposées d'une part par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009, annexe 1re, E, ou, le cas échéant, par l'arrêté ministériel flamand du 25 février 2009, article 2, et d'autre part par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, article 4, 1. » ; 6° au D., le 2. est remplacé par ce qui suit : « 2. L'organisme certificateur effectue, chaque année, un contrôle sans avertissement préalable dans l'établissement laitier.
Par dérogation à l'aliéna 1er, l'organisme certificateur effectue un contrôle au cours du premier mois qui suit la date de début de fabrication effective de lait AA sur base de l'autorisation visée sous B.4., puis il effectue les contrôles suivants une fois tous les 4 mois pendant les deux premières années qui suivent cette date de début de fabrication. Toutefois, ces dispositions de contrôle pour les deux premières années ne s'appliquent pas si, à la date à laquelle il reçoit l'autorisation visée sous B.4., l'établissement laitier fabrique du lait AA depuis au minimum deux ans, sur base d'une autorisation en cours de validité délivrée en vertu de la législation flamande relative au lait AA. Le rapport de chaque contrôle est envoyé dans les 15 jours qui suivent à l'établissement laitier et au fonctionnaire dirigeant du Service. » ; 7° au D., 4. et 6., alinéa 3, les mots « et au Comité du Lait » sont chaque fois remplacés par les mots « , au Comité du Lait et, le cas échéant, au Melkcontrolecentrum-Vlaanderen ».
Art. 7.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 2 mai 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 instituant une marque officielle de contrôle pour le lait.
Namur, le 2 mai 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN