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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 mai 2002
publié le 04 juin 2002

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi

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ministere de la region wallonne
numac
2002027506
pub.
04/06/2002
prom.
02/05/2002
ELI
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2 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 6, 10 et 15;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 24 janvier 2002;

Vu l'avis A 653 du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 4 février 2002;

Vu l'avis du Conseil consultatif wallon pour les personnes handicapées, donné le 28 janvier 2002;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Considérant le contrat de gestion signé le 9 mars 2001 entre le Gouvernement wallon et le Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

Considérant que le plan stratégique d'exécution de ce contrat prévoit une phase A comportant des objectifs spécifiques directement liés à la maîtrise budgétaire;

Considérant que le calendrier d'exécution de la phase A prévoit notamment l'adoption par le Gouvernement wallon de modifications réglementaires relatives aux interventions en faveur des personnes handicapées occupées dans le secteur de l'emploi ordinaire;

Considérant que le montant de la dotation de la Région wallonne octroyée par le Gouvernement wallon à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées a été fixé pour l'année 2002 en fonction des modifications réglementaires visées à l'alinéa précédent;

Considérant en conséquence que l'objectif de maîtrise budgétaire relatif aux interventions en faveur des personnes handicapées occupées dans le secteur de l'emploi ordinaire doit produire ses effets sans délai;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, il est ajouté un 7° rédigé comme suit : « 7° par revenu minimum mensuel moyen garanti : le montant fixé, pour les travailleurs âgés de 21 ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988. »

Art. 3.L'article 3, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'Agence statue sur la demande et notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. »

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « L'indemnisation éventuelle est calculée selon les modalités suivantes : 1° en ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse, d'orthopédie, les frais de déplacement liés à ces frais, ainsi que les frais funéraires, selon les dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail, sous déduction de l'intervention de l'assurance maladie-invalidité;2° en ce qui concerne l'indemnisation d'une incapacité temporaire, le montant maximum de l'indemnité, indexée conformément à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer précitée, est fixé à 90 % du revenu minimum mensuel moyen garanti d'application au moment de l'accident, sous déduction de toute autre intervention légale et réglementaire;3° en ce qui concerne l'indemnisation d'une invalidité permanente ou d'un décès, selon les dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer précitée, le salaire de référence étant exclusivement constitué par le revenu minimum mensuel moyen garanti d'application au moment de l'accident ou, le cas échéant, au moment du décès.»

Art. 5.L'alinéa 3 de l'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'Agence statue sur la demande et notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. »

Art. 6.A l'article 31 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « L'état trimestriel visé à l'alinéa précédent doit être introduit pour la fin du trimestre qui suit la période à laquelle il se rapporte. »

Art. 7.L'alinéa 1er de l'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès de l'Agence, par lettre recommandée, au plus tard dans le mois qui suit la conclusion du contrat. Elle comporte l'accord de la personne handicapée ».

Art. 8.L'article 34 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'Agence notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires ».

Art. 9.L'alinéa 2 de l'article 39 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Il doit : 1° faciliter l'intégration du travailleur handicapé dans l'équipe de travail et l'entreprise;2° assurer un accompagnement professionnel visant l'adaptation au métier et au travail;3° informer l'Agence de son action, par le biais, au minimum, d'un rapport d'activités établi à la fin du premier mois, d'un rapport établi à la fin du premier trimestre et d'un rapport établi à la fin du second trimestre d'intervention.»

Art. 10.A l'article 41 du même arrêté, le membre de phrase « ou au cas où il est empêché d'assumer ses fonctions plus d'un mois » est inséré entre le mot « fonction » et le mot « l'employeur ».

Art. 11.L'alinéa 2 de l'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Ces documents doivent être transmis au plus tard pour la fin du mois qui suit la période à laquelle ils se rapportent. »

Art. 12.L'article 45 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 45.Le montant de l'intervention mensuelle est fixé à 250 euros lorsque le travailleur handicapé preste à temps plein. Il est adapté proportionnellement au régime de travail lorsque celui-ci est à temps partiel.

En cas d'absence du travailleur supérieure à un mois, l'intervention sera proportionnelle aux prestations effectuées. Dans ce cas, la période de tutorat pourra être prolongée pour atteindre six mois effectifs. »

Art. 13.A l'article 50 du même arrêté, le mot « soixante » est remplacé par le mot « trente ».

Art. 14.L'article 52 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 52.Le montant de l'intervention est fixé à 25 % de la rémunération.

La rémunération visée à l'alinéa précédent n'est prise en considération que jusqu'à concurrence d'une fois et demi le revenu minimum mensuel moyen garanti. »

Art. 15.L'article 57 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 57.Dans les limites des crédits disponibles, une intervention dans la rémunération et les charges sociales, destinée à favoriser l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, est accordée à l'employeur en vue de compenser le coût des mesures prises pour : 1° ajuster mutuellement les exigences de la fonction et les aptitudes du travailleur handicapé;2° le cas échéant, tenir compte de l'impossibilité d'ajuster de manière satisfaisante ces exigences et aptitudes. Les mesures susceptibles d'être couvertes par une prime au tutorat ou par un aménagement de poste de travail ne sont pas prises en compte dans le cadre de la prime de compensation. »

Art. 16.L'article 59 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « La rémunération visée à l'alinéa précédent n'est prise en considération que jusqu'à concurrence d'une fois et demi le revenu minimum mensuel moyen garanti.

L'intervention est accordée pour un délai maximum de cinq ans renouvelable. Au cours des cinq premières années d'intervention, le pourcentage d'intervention est diminué chaque année de 5 % A tout moment, en cas de modification de la situation, en ce compris la diminution de pourcentage d'une intervention en cours, l'entreprise peut solliciter une nouvelle analyse de la situation, réalisée par l'Agence conformément aux dispositions de l'article 60 du présent arrêté. L'enquête menée conduit le cas échéant à la fixation d'un nouveau pourcentage d'intervention. Ce nouveau pourcentage éventuel prend cours le premier jour du mois qui suit sa notification. »

Art. 17.L'article 60 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 60.Cette intervention est fixée après enquête de l'Agence auprès de l'entreprise, visant à déterminer le coût des mesures prises pour ajuster mutuellement les exigences du poste de travail et les aptitudes du travailleur handicapé.

Cette enquête est réalisée soit au plus tôt trois mois et au plus tard cinq mois après l'entrée en service du travailleur handicapé ou de la reprise de travail du travailleur devenu handicapé, soit dans les deux mois de la demande, si le travailleur handicapé est en fonction depuis plus de trois mois.

L'intervention prend néanmoins cours : 1° soit à la date de réception par l'Agence de la demande d'intervention;2° soit à la date d'entrée en service du travailleur, si elle est postérieure à la demande d'intervention;3° soit, si elle est précédée d'une prime à l'intégration, à la date à laquelle il est mis fin à cette dernière, pour autant que cette date soit postérieure à la demande de prime de compensation. L'Agence peut demander l'avis du médecin du travail de l'entreprise.

L'Agence peut conseiller tant le travailleur handicapé que l'employeur et leur suggérer, le cas échéant, des mesures de nature technique ou organisationnelle, en vue d'améliorer l'ajustement des aptitudes et exigences et/ou de diminuer leur coût, et ce dès avant l'embauche du travailleur. Le pourcentage d'intervention est fixé en tenant compte de ces suggestions. »

Art. 18.L'article 61 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 61.L'Agence notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. La décision précise les éléments pris en compte pour déterminer le pourcentage d'intervention ».

Art. 19.A l'article 69 du même arrêté, le mot « soixante » est remplacé par le mot « trente ».

Art. 20.L'article 71 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les justificatifs établissant la réalité de l'activité doivent être transmis dans le délai de trois mois de leur établissement. »

Art. 21.L'article 74, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la disposition suivante : « 6° lorsque le matériel pourrait être utilisé par le travailleur handicapé quelle que soit l'entreprise à laquelle il serait lié par un contrat de travail, s'engager à assurer le transfert de la propriété de ce matériel au travailleur dès la réception de l'intervention de l'Agence, pour autant que celle-ci couvre l'intégralité du coût du matériel en question. »

Art. 22.A l'article 78 du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° démontrer que l'aménagement du poste de travail n'est pas effectué couramment dans la branche d'activités de la personne handicapée et qu'il est indispensable pour lui permettre d'exercer son activité professionnelle. »

Art. 23.A l'article 82 du même arrêté, le mot « soixante » est remplacé par le mot « trente ».

Art. 24.L'article 82 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les factures doivent être transmises à l'Agence dans un délai d'un an prenant cours à la date de notification de la décision. »

Art. 25.L'article 83, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Dans les limites des crédits disponibles, une intervention dans les frais de déplacement exposés par le travailleur handicapé pour se rendre de son domicile au lieu de son travail ou du travailleur indépendant handicapé pour se rendre de son domicile au siège de son activité, lui est accordée, à raison d'un aller et retour par jour. »

Art. 26.L'article 83bis du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 83bis . Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, le travailleur handicapé doit, en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, se trouver : 1° soit dans l'impossibilité d'utiliser un moyen de transport en commun sans être accompagné d'une tierce personne;2° soit dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel parce qu'il se déplace en voiturette ou parce qu'il est établi, sur la base d'un rapport médical circonstancié, qu'il est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins 300 mètres.»

Art. 27.A l'article 85 du même arrêté, le mot « soixante » est remplacé par le mot « trente. »

Art. 28.L'article 86, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel conduit par le travailleur ou par une tierce personne, l'intervention se calcule en fonction de la distance parcourue et du montant de l'indemnité kilométrique fixée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Pour le calcul des distances, il est tenu compte de la distance réelle. »

Art. 29.L'article 86, § 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport en commun moyennant l'accompagnement d'une tierce personne, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à l'accompagnant pour conduire le travailleur à son lieu de travail, rejoindre le lieu de départ, aller rechercher le travailleur et le ramener à son domicile, sans que ce prix puisse excéder par mois le coût d'un abonnement mensuel pour la même distance. »

Art. 30.Un article 89bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 89bis.Sont considérés comme ayant débuté un an avant leur prise de cours, et sont dès lors soumis à la diminution de 5 %, conformément à l'article 59, alinéa 3, : 1° le premier renouvellement d'une prime de compensation en cours au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;2° le premier octroi d'une prime de compensation faisant suite à une intervention en cours au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au 1°, accordée sur la base de l'arrêté ministériel du 3 février 1977 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales accordée par le Fonds national de reclassement social des handicapés aux employeurs en exécution de la convention collective de travail n° 26.»

Art. 31.L'article 63, 2°, du même arrêté est abrogé.

Art. 32.L'arrêté ministériel du 3 février 1977 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales accordée par le Fonds national de reclassement social des handicapés aux employeurs en exécution de la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal, est abrogé.

Toutefois, les interventions accordées par des décisions prises sur la base de l'arrêté ministériel du 3 février 1977 visé à l'alinéa 1er, et toujours en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont exécutées jusqu'à leur échéance.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Toutefois les articles 9, 10, 11, 12, 14 et 16 ne s'appliquent, pour les interventions en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qu'à partir du renouvellement éventuel desdites interventions.

Art. 34.Le Ministre ayant la Politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 mai 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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