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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 juin 2016
publié le 15 juin 2016

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique

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service public de wallonie
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15/06/2016
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02/06/2016
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2 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 2, 5°, modifié par l'article 3, 2°, du décret du 10 mai 2012 transposant la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, l'article 5 et l'article 19, § 3, modifié par l'article 2, 1°, du décret du 19 septembre 2002 modifiant les décrets du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par l'article 17, 1°, du décret du 10 mai 2012 transposant la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique;

Vu l'avis de la Commission des déchets, donné le 11 décembre 2015;

Vu l'avis 59.100/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le rapport du 10 mars 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Considérant la décision n° 2014/955/UE du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil;

Considérant le Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté met en oeuvre le Règlement (UE) n° 1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives, et la décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 24 janvier 2002 et 10 mai 2012, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° soit s'il possède une ou des caractéristiques figurant à l'annexe III.».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012, les mots « ou que, en ce qui concerne les points 3 à 8 de cette annexe, il ne possède aucune des caractéristiques énumérées à l'article 3, 2° » sont abrogés.

Art. 4.L'article 10 du même arrêté, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit : « La reconnaissance du caractère inerte d'un déchet vaut reconnaissance de son caractère non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/5/1 rédigé comme suit : « Art. 11/5/1. L'Office peut, par décision individuelle, reconnaître le caractère non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables d'un déchet bien qu'il soit indiqué comme déchet organique biodégradable ou non biodégradable dans la colonne 6 de l'annexe I. La reconnaissance du caractère non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables d'un déchet visé à l'alinéa précédent fait l'objet d'une demande introduite suivant les modalités prévues à l'article 5, alinéas 1er et 2, 1° à 3°.

La demande comporte en outre : 1° une analyse physico-chimique du déchet portant sur les constituants et caractéristiques pertinents, exécutée par un laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;2° un exposé des raisons pour lesquelles le demandeur estime que le déchet est non biodégradable compatible avec des déchets organiques biodégradables. La procédure prévue aux articles 6 à 8 est applicable. ».

Art. 6.A l'annexe I du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 2 à 5 de l'introduction sont remplacés par ce qui suit : « 2.Définitions Aux fins de la présente annexe, on entend par : 1) substance dangereuse : une substance classée comme dangereuse du fait qu'elle répond aux critères énoncés à l'annexe I, parties 2 à 5, du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;2) métal lourd : tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses;3) polychlorobiphényles et polychloroterphényles ("PCB") : les PCB tels qu'ils sont définis à l'article 2, point a), de la Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles;4) métaux de transition : tous les métaux suivants : tout composé de scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale, ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses;5) stabilisation : les processus qui modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment des déchets dangereux en déchets non dangereux;6) solidification : les processus qui modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs sans modifier leurs propriétés chimiques;7) déchets partiellement stabilisés : les déchets qui, après stabilisation, contiennent des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux et sont susceptibles d'être libérés dans l'environnement à court, moyen ou long terme. 3. Evaluation et classification 3.1. Evaluation des propriétés dangereuses des déchets Les critères définis à l'annexe III s'appliquent lors de l'évaluation des propriétés dangereuses des déchets. Pour les propriétés dangereuses HP 4, HP 6 et HP 8, les valeurs seuils indiquées, pour chaque substance, à l'annexe III s'appliquent à l'évaluation.

Lorsqu'une substance est présente dans un déchet à une concentration inférieure à sa valeur seuil, elle n'est pas prise en compte dans le calcul des seuils. Lorsqu'une propriété dangereuse d'un déchet a été évaluée au moyen d'un essai et d'après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l'annexe III, ce sont les résultats de l'essai qui priment. 3.2. Classification des déchets comme déchets dangereux Pour les déchets auxquels pourraient être attribués des codes correspondant à des déchets dangereux et à des déchets non dangereux, les dispositions suivantes s'appliquent : - une référence spécifique ou générale à des « substances dangereuses » n'est appropriée pour un déchet marqué comme dangereux figurant sur la liste harmonisée des déchets que si ce déchet contient les substances dangereuses correspondantes qui lui confèrent une ou plusieurs des propriétés dangereuses HP 1 à HP 8 et/ou HP 10 à HP 15 énumérées à l'annexe III. L'évaluation de la propriété dangereuse HP 9 « infectieux » est effectuée conformément à la législation applicable ou aux documents de référence; - une propriété dangereuse peut être évaluée d'après la concentration des substances dangereuses dans le déchet suivant les indications de l'annexe III ou, sauf disposition contraire du Règlement (CE) n° 1272/2008, au moyen d'un essai réalisé conformément au Règlement (CE) n° 440/2008 ou à d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international, dans le respect de l'article 7 du Règlement (CE) n° 1272/2008 en ce qui concerne les essais sur les animaux et les êtres humains; - les déchets présentant une teneur en dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichloro- 2,2-bis (4-chlorophényl) éthane), chlordane, hexachlorocyclohexanes (y compris le lindane), dieldrine, endrine, heptachlore, hexaclorobenzène, chlordécone, aldrine, pentachlorobenzène, mirex, toxaphène, hexabromobiphényle et/ou PCB excédant les limites de concentration indiquées à l'annexe IV du Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) sont classés comme déchets dangereux; - les limites de concentration définies à l'annexe III ne s'appliquent pas aux alliages de métaux purs sous leur forme massive (non contaminés par des substances dangereuses). Les déchets de tels alliages qui sont considérés comme des déchets dangereux sont expressément indiqués par une croix dans la colonne 3 du tableau ci-dessous; - le cas échéant, les notes suivantes figurant à l'annexe VI du Règlement (CE) n° 1272/2008, peuvent être prises en compte lors de la détermination des propriétés dangereuses des déchets : * 1.1.3.1. Notes relatives à l'identification, à la classification et à l'étiquetage des substances : Notes B, D, F, J, L, M, P, Q, R et U; * 1.1.3.2. Notes relatives à la classification et à l'étiquetage des mélanges : Notes 1, 2, 3 et 5.

Après évaluation des propriétés dangereuses d'un déchet conformément à cette méthode, le déchet est inscrit sur la liste des déchets en tant que déchet dangereux ou non dangereux, suivant le cas.

Tous les autres déchets figurant sur le catalogue des déchets sont considérés comme des déchets non dangereux; - ne sont pas des déchets dangereux : * les déchets d'emballages ménagers collectés sélectivement, vidés, égouttés ou raclés ayant contenu des substances dangereuses destinés à l'entretien et au nettoyage exclusivement en phase aqueuse, et visés par les pictogrammes suivants : GHS07 (irritant, nocif), GHS05 (corrosif), portant la phrase H318, tels que prévus par le Règlement (CE) n° 1272/2008 ou par les pictogrammes Xi-irritant et C-Corrosif tels que prévus par les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE; * les déchets d'emballages ménagers cosmétiques ou alimentaires collectés sélectivement, vidés, ayant contenu des substances dangereuses visées par le pictogramme GHS02 (inflammable) tel que prévu par le Règlement (CE) n° 1272/2008 ou par le pictogramme F-inflammable des Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE. 4. Liste des déchets Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres du déchet et par les codes à deux chiffres et à quatre chiffres correspondant aux titres des chapitres et sections.Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet sur la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante : - repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 1 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Il convient de noter qu'une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres : par exemple, un constructeur automobile peut produire des déchets relevant des chapitres 12 (déchets de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), 11 (déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et 08 (déchets provenant de l'utilisation de revêtements), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production; - si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13, 14 ou 15 convient pour classer le déchet; - si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet se fait dans le chapitre 16; - si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe dans la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape. »; 2° les points 6 et 7 de l'introduction deviennent les points 5 et 6; 3° l'introduction est complétée par le 7 rédigé comme suit : « 7 La classification des terres visées sous le 17 05 04 comme déchets inertes exclut la tourbe et est acquise dans l'hypothèse où les terres rencontrent les caractéristiques de référence des terres non contaminées reprises à l'annexe II point 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, ou, si la terre est destinée à être enfouie en centre d'enfouissement technique, les critères d'admission des déchets définis pour les centres d'enfouissement technique de classe 3 ou 5.3 à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique. »; 4° dans l'index, point 10, le mot « inorganiques » est abrogé;5° dans la désignation du code 01 03 09, les chiffres « 01 03 07 » sont remplacés par les chiffres « 01 03 10 »;6° une ligne correspondant au code 01 03 10 est insérée :

01 03 10

Boues rouges issues de la production d'alumine contenant des substances dangereuses, autres que les déchets visés à la rubrique 01 03 07

X

NB


7° la désignation du code 05 01 08 est remplacée par les mots « Autres goudrons »;8° la désignation de la section 08 05 est complétée par les mots « dans le chapitre 08 »;9° dans la désignation des codes 10 03 08 et 10 03 09, les mots « production secondaire » sont remplacés par les mots « seconde fusion »;10° la désignation du code 10 11 03 est remplacée par les mots « Déchets de matériaux à base de fibre de verre »;11° la ligne correspondant au code 10 11 04 est abrogée;12° dans la désignation du code 10 13 06, les mots « 10 13 02 et 10 13 03 » sont remplacés par les mots « 10 13 12 et 10 13 13 »;13° dans le code 13 01 01, la note de renvoi de fin de tableau « (1) » est abrogée;14° dans le code 16 02 13, la note de renvoi de fin de tableau « (2) » est remplacée par la note de renvoi de fin de tableau « (1) »;15° une ligne correspondant au code 16 03 07 est insérée :

16 03 07

Mercure métallique

X

NB


16° la désignation du code 16 06 06 est complétée par les mots « collectés séparément »;17° dans le code 16 08 02, la note de renvoi de fin de tableau « (3) » est abrogée;18° la désignation du code 17 03 02 est complétée par les mots « autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01 »;19° la mention « B » reprise à la colonne 6 au regard du code 17 03 02 est remplacée par la mention « C »;20° dans la désignation des codes 18 01 03 et 18 02 02, les mots « nécessitent des » sont chaque fois remplacés par les mots « font l'objet de »;21° dans la désignation des codes 18 01 04 et 18 02 03, les mots « ne nécessitent pas » sont chaque fois remplacés par les mots « ne font pas l'objet »;22° dans la désignation du code 19 01 07, le mot « secs » est remplacé par le mot « solides »;23° dans la désignation de la section 19 03, la note de renvoi de fin de tableau « (4) » est abrogée;24° la désignation du code 19 03 04 est remplacée par les mots « Déchets marqués comme dangereux partiellement stabilisés, autres que ceux visés à la rubrique 19 03 08 »;25° une ligne correspondant au code 19 03 08 est insérée :

19 03 08

Mercure partiellement stabilisé

X

NB


26° la désignation du code 19 10 03 est remplacée par les mots « Fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses »;27° la désignation du code 19 10 04 est remplacée par les mots « Fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03 »;28° la désignation du code 20 01 33 est remplacée par les mots : « Piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles »;29° dans le code 20 01 35, la note de renvoi de fin de tableau « (2) » est remplacée par la note de renvoi de fin de tableau « (1) »;30° la note de fin de tableau (1) est remplacée par ce qui suit : « (1) Par « composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques », on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.»; 31° les notes de fin de tableau (2) à (5) sont abrogées;32° la mention « NB » reprise à la colonne 6 au regard des codes 010102, 010408, 010409, 010413, 100201, 100202, 100903, 101112, 101208, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 170504, 170795, 191205, 200102, 200202 est remplacée par la mention « C ».

Art. 7.Dans le même arrêté, l'annexe III, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 8.Dans l'article 2, § 1er, b), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, les mots « H1, H2, H3A, H3B, H6, H8, H12 ou H13 » sont remplacés par les mots « HP1, HP2, HP3, HP6, HP8, HP12 ou HP13 ».

Art. 9.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 juin 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO

ANNEXE ANNEXE III à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets PROPRIETES QUI RENDENT LES DECHETS DANGEREUX HP 1 « Explosif » : déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.

Tableau 1 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1 :

Codes des classes et catégories de danger

Codes des mentions de danger

Unst. Expl.

H 200

Expl. 1.1

H 201

Expl. 1.2

H 202

Expl. 1.3

H 203

Expl. 1.4

H 204

Self-react. A

H 240

Org. Perox. A


Self-react. B

H 241

Org. Perox. B


HP 2 « Comburant » : déchet capable, généralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.

Tableau 2 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:

Codes des classes et catégories de danger

Codes des mentions de danger

Ox. Gas 1

H 270

Ox. Liq. 1

H 271

Ox. Sol. 1


Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3

H 272

Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3


HP 3 « Inflammable » : - déchet liquide inflammable déchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60 oC ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C; - déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air; - déchet solide inflammable déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement; - déchet gazeux inflammable déchet gazeux inflammable dans l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa; - déchet hydroréactif déchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses; - autres déchets inflammables aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.

Tableau 3 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3 :

Codes des classes et catégories de danger

Codes des mentions de danger

Flam. Gas 1

H220

Flam. Gas 2

H221

Aerosol 1

H222

Aerosol 2

H223

Flam. Liq. 1

H224

Flam. Liq.2

H225

Flam. Liq. 3

H226

Flam. Sol. 1

H228

Flam. Sol. 2


Self-react. CD

H242

Self-react. EF

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF


Pyr. Liq. 1

H250

Pyr. Sol. 1


Self-heat.1

H251

Self-heat. 2

H252

Water-react. 1

H260

Water-react. 2 Water-react. 3

H261


HP 4 « Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires » : déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d'application.

Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.

La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 % .

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.

HP 5 « Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration » : déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale à 40 °C n'excède pas 20,5 mm2/s. La viscosité cinématique n'est établie que pour des liquides.

Tableau 4 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5 :

Codes des classes et catégories de danger

Codes des mentions de danger

Limite de concentration

STOT SE 1

H370

1 %

STOT SE 2

H371

10 %

STOT SE 3

H335

20 %

STOT RE 1

H372

1 %

STOT RE 2

H373

10 %

Asp. Tox. 1

H304

10 %


HP 6 « Toxicité aiguë » : déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation.

Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6.

Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.

Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation : - pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) : 0,1 % ; - pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332) : 1 % .

Tableau 5 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6 :

Codes des classes et catégories de danger

Codes des mentions de danger

Limite de concentration

Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox 4 (Oral) Acute Tox.1 (Dermal) Acute Tox.2 (Dermal) Acute Tox. 3 (Dermal) Acute Tox 4 (Dermal) Acute Tox 1 (Inhal.) Acute Tox.2 (Inhal.) Acute Tox. 3 (Inhal.) Acute Tox. 4 (Inhal.)

H300 H300 H301 H302 H310 H310 H311 H312 H330 H330 H331 H332

0,1 % 0,25 % 5 % 25 % 0,25 % 2,5 % 15 % 55 % 0,1 % 0,5 % 3,5 % 22,5 %


HP 7 « Cancérogène » : déchet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.

Tableau 6 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7 :

Codes des classes et catégories de danger

Codes des mentions de danger

Limite de concentration

Carc. 1A

H350

0,1 %

Carc. 1B


Carc. 2

H351

1,0 %


HP 8 « Corrosif » : déchet dont l'application peut causer une corrosion cutanée.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.

La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 % .

HP 9 « Infectieux » : déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence de l'Institut scientifique de Santé publique.

HP 10 « Toxique pour la reproduction » : déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.

Tableau 7 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10 :

Codes des classes et catégories de danger

Codes des mentions de danger

Limite de concentration

Repr. 1A

H360

0,3 %

Repr. 1B


Repr. 2

H361

3,0 %


HP 11 « Mutagène » : déchet susceptible d'entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d'une cellule.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 8 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.

Tableau 8 : Codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger relatifs aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11 :

Codes des classes et catégories de danger

Codes des mentions de danger

Limite de concentration

Mutag. 1A

H340

0,1 %

Muta. 1B


Muta. 2

H341

1,0 %


HP 12 « Dégagement d'un gaz à toxicité aiguë » : déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide.

Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.

HP 13 « Sensibilisant » : déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP13.

HP 14 « Ecotoxique » : déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

HP 15 « Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine » Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.

Tableau 9 : Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15 :

Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)

Danger d'explosion en masse en cas d'incendie

H205

Explosif à l'état sec

EUH001

Peut former des peroxydes explosifs

EUH019

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée

EUH044


En outre, l'Office peut assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'évaluation du lixiviat.

Note La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l'annexe VI de la Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.

Méthodes d'essai Les méthodes à utiliser sont décrites dans le Règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique Namur, le 2 juin 2016.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO

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